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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 283, Junio 1992

Caso núm. 1567 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 07-NOV-90 - Cerrado

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  1. 124. Le comité a examiné ces cas à sa session de novembre 1991, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 279e rapport du comité, paragr. 680 à 716, approuvés par le Conseil d'administration à sa 251e session, novembre 1991.) La Confédération des travailleurs de l'éducation de la République d'Argentine (CTERA) a présenté des informations supplémentaires dans une communication en date du 27 janvier 1992.
  2. 125. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications en date des 30 janvier, 17 février et 11 mai 1992.
  3. 126. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 127. A sa session de novembre 1991, les cas portaient encore essentiellement sur des allégations concernant la suspension de l'article 3 de la convention collective no 433/75 qui énumérait les catégories professionnelles représentées par l'APDFA devant l'entreprise des Chemins de fer argentins, sur des allégations relatives aux obstacles administratifs et législatifs opposés à la négociation d'un accord collectif national dans le secteur de l'éducation et à la dissolution de la commission multipartite créée pour rédiger une législation permettant la négociation de l'accord en question, et sur des allégations relatives au licenciement au nom d'une politique de rationalité et d'efficacité de représentants du personnel du secteur public.
  2. 128. A sa session de novembre 1991, en l'absence d'observations sur les questions mentionnées, le comité avait donc formulé la recommandation suivante (voir 279e rapport, paragr. 716):
  3. Le comité demande au gouvernement de lui adresser ses observations sur les allégations relatives à la suspension de l'article 3 de la convention collective no 433/75 sur les obstacles administratifs et législatifs à la négociation d'un accord collectif national dans le secteur de l'éducation et sur le licenciement des représentants du personnel du secteur public.
  4. B. Nouvelles informations communiquées par les plaignants
  5. 129. Dans une lettre du 27 janvier 1992, la Confédération des travailleurs de l'éducation de la République d'Argentine (CTERA) indique qu'une loi sur la négociation collective dans le secteur de l'éducation a été adoptée et qu'il incombe maintenant au gouvernement de prendre, par l'intermédiaire du ministère du Travail, des mesures d'application effective de cette loi.
  6. C. Réponse du gouvernement
  7. 130. Dans une première communication du 30 janvier 1992, le gouvernement a indiqué, au sujet de l'allégation relative au licenciement de représentants du personnel du secteur public, que les personnes en question faisaient partie de l'administration à titre de "personnel non permanent" (c'est-à-dire qu'il s'agissait de travailleurs qui ne bénéficiaient pas de la sécurité de l'emploi) et que leurs contrats de service étaient limités, étant recrutées pour une période fixe et prédéterminée, destinées à faire face à des besoins de caractère extraordinaire, exceptionnel et temporaire de l'Etat. De même, le gouvernement fait savoir que, d'après les informations contenues dans le fichier national des personnes, MM. Ibañez, Leonardi et Duarte n'ont pas de mandat syndical.
  8. 131. Dans une communication ultérieure du 17 février 1992, le gouvernement déclare que le décret no 1757 a pour but une réorganisation administrative puisqu'il implique une convocation effective des parties en vue du renouvellement des conventions collectives du travail. Au cours de ces dernières années, en effet, malgré l'entrée en vigueur de la loi no 14250, les conventions collectives n'avaient pas été négociées et elles étaient désormais dépassées. De ce fait, aux termes du décret no 1757/90 et jusqu'à ce que soient élaborées les nouvelles conventions qui remplaceront celles qui sont en vigueur actuellement, les parties intéressées peuvent suspendre à titre temporaire l'application des dispositions touchant la productivité et, faute d'accord entre ces parties, le ministère du Travail peut se prononcer sur la suspension temporaire de ces dispositions. Le gouvernement précise que la suspension n'est que provisoire puisqu'elle se termine lorsque la nouvelle convention collective entre en vigueur et qu'elle se justifie par la politique de stabilisation et de lutte contre l'inflation. Le gouvernement ajoute à cet égard que rien dans le décret no 1757/90 ne constitue une limite subjective qui pourrait apparaître, selon les normes internationales du travail, comme portant atteinte à la liberté syndicale puisque la participation des travailleurs à la négociation, par l'intermédiaire de leurs associations respectives, est prévue. Il signale en outre que, dans chaque cas, les autorités insistent sur le renouvellement des conventions collectives en convoquant les parties signataires des textes en vigueur afin qu'elles procèdent à la négociation des nouveaux instruments qui devraient remplacer ceux qui sont en vigueur depuis 1975. Enfin, le gouvernement indique, au sujet de la convention collective no 433/75 (ADEPA-FERROCARRILES ARGENTINOS), qu'un recours judiciaire a été introduit au sujet de l'application de l'article 3 de ladite convention devant la Cour suprême de justice et qu'on attend la décision de la Cour.
  9. 132. Dans sa communication du 11 mai 1992, le gouvernement signale l'adoption, le 10 avril 1991, de la loi sur la négociation collective pour les enseignants. Il déclare en outre qu'il a lancé les convocations pour la constitution des commissions de négociation.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 133. En ce qui concerne la suspension de l'article 3 de la convention collective no 433/75 (ADEFA-FERROCARRILES ARGENTINOS) qui a été prononcée en application d'un décret, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en application de cette mesure fait actuellement l'objet d'un recours devant les tribunaux, dans l'attente de la décision de la Cour suprême de justice. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de la décision de la Cour suprême de justice.
  2. 134. En ce qui concerne l'allégation relative aux obstacles d'ordre administratif et législatif qui auraient entravé la négociation collective dans le secteur de l'éducation, le comité note avec intérêt qu'une loi relative à la négociation collective dans ce secteur a été récemment adoptée. Le comité note également que des convocations ont été lancées pour la constitution des commissions de négociation.
  3. 135. Se référant aux allégations de licenciement de représentants du personnel du secteur public, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, trois des travailleurs en question n'avaient pas de mandat syndical et que tous les travailleurs mentionnés dans les allégations faisaient partie de l'administration à titre de personnel non permanent (c'est-à-dire qu'il s'agissait de travailleurs qui ne bénéficiaient pas de la sécurité de l'emploi). Le gouvernement fournit des explications concrètes et indique que les contrats de service de ces personnels étaient de durée limitée, étant recrutés pour une période fixe et prédéterminée, et étant destinés à faire face à des besoins de caractère extraordinaire et temporaire de l'Etat. Dans ces conditions, attendu que les plaignants n'ont pas fourni de précisions sur les circonstances des licenciements, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 136. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême de justice au sujet de la suspension de l'article 3 de la convention collective du travail no 433/75 (ADEFA-FERROCARRILES ARGENTINOS) qui a été prononcée en application d'un décret.
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