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- 364. La présente affaire a été examinée par le comité à sa session du mois de mai 1990 à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 527 à 561 de son 272e rapport. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa réunion de mai-juin 1990. Depuis lors, le gouvernement a envoyé des commentaires, observations et informations sur ce cas dans une communication du 23 août 1990.
- 365. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 366. Après l'examen du cas par le comité à sa session de mai 1990, les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) restées en instance dans la présente affaire concernaient des menaces de mort, enlèvements, disparitions forcées, tortures et morts violentes de syndicalistes ainsi que des actes de répression des autorités contre des mouvements de grève. Elles concernaient aussi des refus du gouvernement de reconnaître la personnalité juridique des directions syndicales ou d'agir pour protéger des syndicalistes contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs.
- 367. Au sujet des allégations relatives à des enlèvements, disparitions forcées, tortures et morts violentes de syndicalistes, le comité avait noté avec une grande préoccupation que le gouvernement n'avait fourni aucune information ou observation à ce sujet. Il avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'un climat de violence, tel que celui que reflètent l'assassinat et la disparition de dirigeants syndicaux, constitue un très grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux, et que de tels actes exigent des mesures sévères de la part des autorités.
- 368. Face à la gravité des allégations de la confédération plaignante, le comité avait demandé instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires et indépendantes pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et, avant tout, prévenir la répétition de tels actes. Il avait également demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces enquêtes, en particulier en ce qui concerne l'assassinat du syndicaliste de l'entreprise STECSA (Coca-cola), José Rolando Pantaléon, le 2 juillet 1989; l'assassinat de neuf paysans de l'Alta Verapaz, le 22 août 1989; l'assassinat de l'enseignant syndicaliste, Carlos Humberto Rivera, le 9 septembre 1989; l'assassinat du militant du syndicat agricole indépendant, Estánislao García y García, le 17 septembre 1989; l'assassinat du dirigeant du syndicat de l'électricité, José Leon Segura de la Cruz, le 27 septembre 1989; et la mort de paysans à San Marcos et dans le département d'El Progreso, les 13 et 14 septembre 1989, ainsi que celle des paysans du département de Quetzaltenango.
- 369. En ce qui concernait les allégations relatives aux mauvais traitements et aux mesures punitives infligés à des travailleurs pour avoir participé à des grèves, le comité avait également noté que le gouvernement n'avait pas fourni d'informations sur ces allégations. Il avait rappelé que les syndicalistes, à l'instar des autres personnes, devaient pouvoir bénéficier d'une procédure judiciaire régulière, conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et il avait demandé au gouvernement d'indiquer si une enquête avait été diligentée au sujet du cas de l'enseignante Maritza Hurtarta de Ruiz, qui aurait été victime d'une fracture de la colonne vertébrale après avoir reçu des coups dans les locaux d'une prison, et des blessures qui auraient été infligées à une quarantaine d'enseignants grévistes par les forces de sécurité, le 3 juillet 1989.
- 370. En ce qui concernait les nombreuses allégations relatives aux menaces de mort qui auraient été perpétrées à l'encontre de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité avait constaté que de l'aveu même du gouvernement le secrétaire aux conflits M. Gomez avait reçu des menaces de mort, qu'il avait dû quitter le siège du Groupe d'appui mutuel (GAM) et qu'il avait dû s'exiler; de plus, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala avait déclaré qu'elle avait également reçu des menaces de mort. Le comité avait donc demandé au gouvernement d'enquêter sur les plaintes présentées par les syndicalistes afin d'éclaircir les faits, de punir les coupables et de prévenir la répétition de tels actes.
- 371. A sa réunion de mai-juin 1990, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du Comité de la liberté syndicale:
- a) Le comité note avec préoccupation la gravité des allégations présentées par la confédération plaignante dans le présent cas qui concernent notamment des menaces de mort, des enlèvements, des disparitions forcées, des tortures et des morts violentes de syndicalistes. Il rappelle au gouvernement qu'un climat de violence et d'intimidation constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux.
- b) Le comité note avec une grave préoccupation que le gouvernement n'a pas encore fourni d'informations au sujet des actes de violence dénoncés par les plaignants. Il demande instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires indépendantes pour éclaircir les faits, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes, et de le tenir informé des résultats de ces enquêtes concernant les allégations d'assassinats et de disparitions de travailleurs nommément désignés par la confédération plaignante.
- c) Le comité regrette également que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations au sujet des mauvais traitements et des mesures punitives qui auraient été infligés à des travailleurs pour avoir participé à des grèves. Il demande au gouvernement d'indiquer si une enquête a été engagée au sujet du cas de l'enseignante Maritza Hurtarta de Ruiz qui aurait eu une fracture de la colonne vertébrale après avoir reçu des coups dans les locaux d'une prison, et des blessures qui auraient été infligées à une quarantaine d'enseignants grévistes par les forces de sécurité, le 3 juillet 1989, et, dans l'affirmative, d'en communiquer les résultats.
- d) Le comité note, par ailleurs, avec préoccupation que le gouvernement admet que des menaces de mort ont été proférées contre des syndicalistes. Le comité invite instamment le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que l'intégrité physique des militants et des dirigeants syndicaux soit protégée. Il demande au gouvernement d'enquêter sur toutes les plaintes présentées par les syndicalistes afin d'éclaircir les faits, de punir les coupables et de prévenir la répétition de tels actes.
- e) Le comité note aussi que le gouvernement admet qu'une inspectrice du travail n'a pas pu pénétrer dans une entreprise pour notifier à un employeur l'inamovibilité des dirigeants syndicaux. Le comité veut croire que le gouvernement donnera de fermes instructions pour permettre à l'Inspection du travail de remplir pleinement son rôle et garantir la protection des travailleurs en matière de discrimination antisyndicale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 372. Dans sa communication du 23 août 1990, le gouvernement indique que le ministère du Travail partage les préoccupations du Comité de la liberté syndicale au sujet des faits auxquels il se réfère dans ses recommandations mais qu'il regrette le manque de collaboration des personnes intéressées qui présentent leurs plaintes au plan international, sans les formuler devant les autorités nationales et sans coopérer en apportant les preuves nécessaires.
- 373. Le gouvernement se rallie également à l'avis du comité selon lequel la violence et l'intimidation constituent des obstacles à l'exercice des droits, pas seulement syndicaux mais de toute nature, couverts par l'ordre juridique guatémaltèque, et il affirme que, malgré les moyens économiques limités dont il dispose, il s'efforce de maintenir la paix et la sécurité pour tous les habitants du pays, sans distinction d'aucune sorte.
- 374. Le gouvernement mentionne notamment à cet égard certaines réformes de la procédure pénale actuellement en cours, à savoir: la mise en place d'un jugement oral et public; la modification du système d'enquête préliminaire autorisant le ministère public à jouer le rôle de directeur de l'enquête en s'appuyant sur la police comme auxiliaire; l'octroi aux juges de la tâche de décider, y compris pendant l'enquête préliminaire, de manière interlocutoire, si un acte d'enquête de la police ou du ministère public risque d'entraver les garanties individuelles relatives aux droits de l'homme de l'inculpé; la création d'un système de sélection des cas afin de décongestionner la charge de travail excessive des services judiciaires en matière pénale par des méthodes rationnelles afin d'assurer que les cas importants soient jugés avec efficacité, compte tenu des moyens humains et matériels dont le pays dispose et qui d'évidence sont limités. Le gouvernement conclut en expliquant que ces réformes font suite aux recommandations d'un conseiller des Nations Unies partagées par la Commission interaméricaine des droits de l'homme.
- 375. Le gouvernement affirme par ailleurs que les violences mentionnées concrètement dans la plainte, dans la mesure où elles ont été dénoncées ou dès lors que les autorités judiciaires en ont eu connaissance d'office, font l'objet d'une enquête en application de la procédure pénale et qu'il est à espérer que les faits en question seront éclaircis.
- 376. Plus particulièrement au sujet de Mme Maritza Hurtarta Guillen de Ruiz, le gouvernement explique que le 9 août 1989 un groupe d'enseignants, dont cette intéressée faisait partie, a fait irruption dans un édifice public de la ville d'Antigua Guatemala. Cet édifice était une dépendance du ministère de l'Education nationale. Le groupe en question a occupé les locaux et il a retenu les fonctionnaires et employés publics qui travaillaient à l'intérieur. Ces faits constituant une conduite antisociale, le juge de paix du lieu a signé un mandat d'arrêt à l'encontre de l'enseignante Mme de Ruiz, l'inculpant des délits de résistance, outrage à agents de la force publique et atteinte à l'ordre public. L'enseignante en question a, de son côté, tenté d'éviter son arrestation et elle est montée sur le toit d'une maison d'où elle est tombée accidentellement, ce qui lui a occasionné des lésions. Le gouvernement réfute en conséquence la version de la confédération plaignante selon laquelle cette enseignante aurait été victime de mauvais traitements sur le lieu de sa détention ce qui, selon le gouvernement, est prouvé par le fait que cette personne n'a jamais présenté de plainte à ce sujet.
- 377. Pour ce qui concerne les instituteurs qui ont occupé le troisième étage du Palais national, le gouvernement explique que le 3 juillet 1989, à 19 heures, selon les informations qui lui ont été communiquées par la police nationale, un groupe nombreux d'instituteurs a été surpris devant la porte principale du bureau du ministre de l'Education nationale situé au troisième étage du Palais national. Le groupe a provoqué des désordres et proféré des propos incorrects à l'encontre du ministre. Etant donné qu'il était tard, la journée de travail étant terminée depuis 16 heures 30, les autorités publiques ont tout d'abord demandé puis elles ont ordonné au groupe en question de libérer les locaux. Néanmoins, le groupe a maintenu son attitude de désordre et de désobéissance. La police nationale a donc dû procéder à l'arrestation de 23 personnes, les renvoyant dans les délais légaux devant le tribunal compétent. Le tribunal les a condamnées pour délit contre l'ordre public et leur a infligé la sanction correspondante. Lors de leur arrestation, les personnes en question n'ont subi aucun mauvais traitement comme le prouve le non-lieu auquel est parvenu le tribunal qui a statué sur le recours qu'elles avaient introduit.
- 378. Le gouvernement précise par ailleurs qu'il a déjà indiqué qu'il acceptait d'examiner les faits constitutifs de menaces de mort proférées contre des syndicalistes mais qu'en l'espèce les intéressées n'ont présenté aucune plainte devant les autorités publiques et qu'il semble qu'elles aient choisi de quitter le pays. Dans ces conditions, en l'absence des présumées victimes, toute enquête s'avère difficile, voire impossible. Le gouvernement affirme à nouveau que les autorités policières et la justice sont à la disposition des intéressées pour recevoir et instruire leur plainte.
- 379. Au sujet de la reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat de l'entreprise portuaire Quetzal, le gouvernement déclare que la question est toujours en instance car les conditions requises ne sont toujours pas remplies.
- 380. Enfin, au sujet des menaces qui auraient été proférées à l'encontre du Groupe d'appui mutuel (GAM), le gouvernement indique que selon la police des enquêteurs ont été désignés pour s'occuper de cette affaire, qu'ils ont pu une fois seulement rencontrer une dirigeante de ce groupe mais que, par la suite, celle-ci s'est refusée à les recevoir malgré les nombreuses visites que les enquêteurs ont effectuées au siège du groupe. La police a estimé dans son rapport devoir insister sur la nécessité d'exhorter les plaignants à présenter leur plainte en bonne et due forme et à apporter la collaboration requise.
- 381. Le gouvernement conclut en se déclarant très préoccupé par la violence qui prévaut dans le pays et qui, malheureusement, n'est pas seulement dirigée contre les dirigeants syndicaux et les étudiants mais qui frappe toutes les sphères de la population. Le gouvernement assure aussi que les organismes d'Etat dans le cadre de leurs attributions s'efforcent de mettre en oeuvre tous les mécanismes applicables pour contrecarrer cette violence qui ne vise qu'à créer l'instabilité et l'anxiété à l'encontre du régime de droit établi.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 382. Au sujet des allégations de violence qui auraient été infligées à une quarantaine d'enseignants grévistes par les forces de l'ordre le 3 juillet 1989, le comité observe que les versions de la confédération plaignante et du gouvernement sont contradictoires.
- 383. D'après la confédération plaignante, à la suite d'un conflit du travail et d'une grève qui auraient duré 180 jours en 1989 dans le secteur de l'enseignement, les unités d'élite des forces de sécurité auraient le 3 juillet 1989 délogé par la violence et blessé une quarantaine de dirigeants syndicaux enseignants qui occupaient pacifiquement le troisième étage du Palais national. Cette action, toujours selon la confédération plaignante, avait pour but d'exiger la négociation des revendications économiques et sociales des enseignants face au refus du gouvernement de dialoguer avec eux.
- 384. Le gouvernement, quant à lui, confirme que les instituteurs ont occupé le troisième étage du Palais national le 3 juillet 1989, mais il affirme que ces instituteurs ont été surpris devant la porte du bureau du ministre de l'Education nationale à 19 heures, après la fermeture des bureaux, alors qu'ils proféraient des propos incorrects à l'encontre de ce ministre. Toujours d'après le gouvernement, la police aurait ordonné aux instituteurs de quitter les lieux et, devant leur refus de s'exécuter, elle aurait dû procéder à l'arrestation de 23 personnes et à leur renvoi devant les tribunaux. Le gouvernement nie toutefois formellement que les personnes en question aient subi des mauvais traitements de la part des forces de l'ordre.
- 385. Au sujet des tortures dont aurait été victime l'enseignante Maritza Hurtarta de Ruiz le 9 août 1989, le comité observe que, selon la confédération plaignante, cette enseignante aurait été victime d'une fracture de la colonne vertébrale après avoir reçu des coups dans les locaux d'une prison.
- 386. En revanche, d'après le gouvernement, cette enseignante aurait avec d'autres fait irruption dans une dépendance du ministère de l'Education nationale. Le groupe d'enseignants occupant les locaux et retenant des fonctionnaires, l'enseignante en question aurait alors été inculpée par le juge de paix des délits de résistance, outrage à agents de la force publique et atteinte à l'ordre public. Un mandat d'arrêt aurait été lancé contre elle, mais elle aurait tenté d'éviter son arrestation en montant sur le toit d'une maison d'où elle serait tombée accidentellement.
- 387. Enfin, toujours en ce qui concerne le secteur de l'enseignement, le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation de la CISL selon laquelle le dirigeant de la grève des enseignants, Carlos Umberto Rivera, aurait été arrêté devant son domicile le 9 septembre 1989 alors qu'il lavait sa voiture et aurait été enlevé par des hommes armés arrivés dans un véhicule immatriculé P-152245 dont la plaque, d'après la confédération plaignante, serait très semblable à celle utilisée par l'armée; il aurait été retrouvé mort le lendemain avec trois autres cadavres de dirigeants étudiants comportant des marques de tortures.
- 388. Le comité déplore profondément qu'un conflit du travail qui, aux dires de la confédération plaignante, aurait duré 180 jours se soit soldé par des violences et des arrestations et, selon les allégations, par des morts violentes.
- 389. Il rappelle qu'il a toujours considéré la grève comme un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations, y compris les organisations d'enseignants, disposent pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. Le comité estime donc que le gouvernement aurait dû engager un dialogue avec les enseignants grévistes qui, semble-t-il, ne faisaient qu'exiger la négociation de leurs revendications économiques et sociales.
- 390. Le comité demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations aussi complètes que possible sur l'issue du conflit du travail qui a éclaté dans le secteur de l'enseignement en 1989. Il lui demande également de fournir des informations au sujet de la mort alléguée du dirigeant de la grève des enseignants, Carlos Umberto Rivera, le 9 septembre 1989.
- 391. Par ailleurs, tout en prenant note des indications générales fournies par le gouvernement et de son engagement à s'efforcer de respecter les droits de l'homme, le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information au sujet des allégations extrêmement graves de la confédération plaignante. Le comité demande instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires indépendantes au sujet des allégations d'assassinat, le 2 juillet 1989, du membre du syndicat des travailleurs de l'entreprise Embotelladora Central SA "STECSA" (Coca Cola), Rosé Rolando Pantaléon, qui aurait été enlevé à 10 heures du matin alors qu'il sortait de chez lui et qui aurait été retrouvé à 4 heures de l'après-midi le corps criblé de cinq balles et défiguré par la torture; de l'assassinat de neuf paysans de l'Alta Verapaz le 22 août 1989; de l'assassinat du militant du Syndicat agricole indépendant, Estanislao Garcia y Garcia, le 17 septembre 1989; de l'assassinat du secrétaire général du Syndicat de l'Institut national de l'électricité, Rosé Léon Segura de la Cruz, le 27 septembre 1989 à 5 heures dans le département de Chiquimula, qui aurait été victime des balles de deux inconnus tirées sur lui à plusieurs reprises alors qu'il quittait son domicile pour se rendre à son travail; de la mort de paysans à San Marcos dans le département d'El Progreso les 13 et 14 septembre 1989, ainsi que de celle des paysans du département de Quetzaltenango.
- 392. Au sujet de la non-reconnaissance de la personnalité juridique au syndicat de l'entreprise portuaire Quetzal, le comité note que le gouvernement se borne à indiquer que la question est toujours en instance car les conditions requises ne sont toujours pas remplies.
- 393. A cet égard, le comité rappelle que, selon la confédération plaignante, dès le début du conflit du travail et de la grève qui a éclaté le 10 juillet 1989 dans le port de Quetzal, le ministre du Travail s'est tenu à l'écart du conflit et il n'a pas apporté sa médiation.
- 394. Le comité note avec regret que dans cette affaire, comme l'alléguait la confédération plaignante et comme le confirme le gouvernement lui-même, les autorités compétentes n'ont toujours pas octroyé la personnalité juridique à ce syndicat.
- 395. Le comité tient à souligner qu'en vertu de l'article 7 de la convention no 87 l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des articles de la convention et qu'en tout état de cause en vertu de l'article 2 le principe de la liberté syndicale garantit aux travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit, sans autorisation préalable, de constituer des syndicats de leur choix.
- 396. Le comité demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations complètes sur l'issue du conflit du travail dans le port de Quetzal et sur l'octroi de la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de ce port.
- 397. Enfin, au sujet des allégations relatives aux menaces de mort qui auraient conduit certains syndicalistes à préférer l'exil plutôt que de risquer leur vie en restant dans le pays, le comité prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles la police a estimé devoir insister sur la nécessité d'exhorter les personnes qui se plaignent d'avoir été l'objet de menaces de mort de présenter leur plainte en bonne et due forme et d'apporter leur collaboration.
- 398. Néanmoins, le comité tient à signaler que, compte tenu des risques de représailles encourus par les plaignants à propos de menaces de mort dont ils sont l'objet, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, il a toujours estimé, étant donné la nature de ces responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des voies de recours internes (voir 234e rapport, cas no 1212, Chili, paragr. 565). Le comité rappelle, en effet, que les faits imputables à des particuliers engagent la responsabilité des Etats en raison de l'obligation de diligence des Etats pour prévenir les violations des droits de l'homme. En conséquence, les gouvernements doivent s'efforcer de ne pas violer leurs devoirs de respect des droits et des libertés individuelles, ainsi que leur devoir de garantir le droit à la vie des syndicalistes.
- 399. Par conséquent, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de procéder à des enquêtes complètes sur les allégations de menaces de mort susmentionnées et de l'informer du résultat de ces enquêtes.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 400. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prend bonne note de l'engagement du gouvernement du Guatemala de s'efforcer de respecter les droits de l'homme.
- b) Le comité déplore cependant profondément qu'un conflit du travail dans le secteur de l'enseignement en 1989 qui, aux dires de la CISL plaignante dans cette affaire, aurait duré 180 jours se soit soldé par des violences, des arrestations et, selon les allégations, des morts violentes.
- c) Rappelant l'importance qu'il attache au droit de grève comme moyen essentiel dont les travailleurs disposent pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, le comité demande donc au gouvernement de fournir des informations aussi complètes que possible sur l'issue du conflit du travail qui a éclaté dans le secteur de l'enseignement en 1989.
- d) Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations au sujet de la mort alléguée du dirigeant de la grève des enseignants, Carlos Humberto Rivera, qui aurait été arrêté le 9 septembre 1989 à son domicile par des individus roulant dans un véhicule semblable à celui utilisé par l'armée et qui aurait été retrouvé mort le lendemain avec trois autres cadavres de dirigeants étudiants comportant des marques de tortures.
- e) Sur les autres aspects du cas concernant des allégations relatives à des assassinats de syndicalistes dans différents autres secteurs, le comité regrette vivement que le gouvernement ne formule aucun commentaire spécifique sur les allégations extrêmement graves de la CISL.
- f) Le comité demande instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires indépendantes au sujet des allégations d'assassinat le 2 juillet 1989 d'un membre du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Embotelladora Central SA "STESCA" (Coca Cola), Rosé Orlando Pantaléon, qui aurait été enlevé à 10 heures du matin et retrouvé le corps criblé de balles et défiguré par la torture à 4 heures de l'après-midi; de l'assasinat de neuf paysans de l'Alta Verapaz le 22 août 1989; de l'assassinat du militant syndical agricole indépendant, Estanislao Garcia y Garcia, le 17 septembre 1989; de l'assassinat du secrétaire général du Syndicat de l'Institut national de l'électricité, Rosé Léon Segura de la Cruz, le 27 septembre 1989 à 5 heures dans le département de Chiquimula, victime des balles de deux inconnus alors qu'il quittait son domicile pour se rendre à son travail; de la mort de paysans à San Marcos et dans le département d'El Progreso, les 13 et 14 septembre 1989, ainsi que de celle de paysans du département de Quetzaltenango, et d'en communiquer le résultat.
- g) Au sujet des allégations relatives à des menaces de mort qui auraient conduit certains syndicalistes à s'exiler plutôt que de risquer leur vie en restant au Guatemala, le comité note que selon le gouvernement les personnes qui se plaignent de telles menaces doivent apporter leur collaboration aux enquêtes de la police.
- h) Cependant, compte tenu des risques de représailles encourus par les syndicalistes plaignants, le comité, estimant que le gouvernement se doit de garantir le droit à la vie de ses syndicalistes, demande à nouveau instamment au gouvernement de procéder à des enquêtes complètes sur les allégations relatives aux menaces de mort dénoncées par la CISL et de l'informer du résultat de ces enquêtes.
- i) Enfin, le comité, rappelant l'importance qu'il attache au droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable, demande au gouvernement de l'informer de l'issue du conflit du travail dans le port de Quetzal et de l'octroi de la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de ce port.