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Informe provisional - Informe núm. 279, Noviembre 1991

Caso núm. 1512 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 03-OCT-89 - Cerrado

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  1. 642. Le cas no 1512, soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a été examiné à trois reprises par le comité qui a présenté des rapports intérimaires. (Voir 272e, 275e et 278e rapport, paragr. 527 à 561, 364 à 400 et 382 à 399 respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai-juin, novembre 1990 et mai-juin 1991.) Depuis lors, le gouvernement a envoyé des commentaires, observations et informations sur ce cas dans une communication du 17 septembre 1991.
  2. 643. Le cas no 1539, soumis par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), a été examiné par le comité qui a présenté un rapport intérimaire. (Voir 278e rapport, paragr. 400 à 421.) Depuis lors, le gouvernement a envoyé des communications, observations et informations sur ce cas dans une communication du 17 septembre 1991.
  3. 644. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  • Cas no 1512
    1. 645 Dans le présent cas, les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) visaient essentiellement des menaces de mort, enlèvements, disparitions forcées, tortures et morts violentes de syndicalistes, actes de répression des autorités contre des mouvements de grève, refus du gouvernement de reconnaître des directions syndicales ou d'agir pour protéger des syndicalistes contre des actes de discrimination antisyndicale des employeurs.
    2. 646 Lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de mai-juin 1991, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations restées en suspens (voir 278e rapport, paragr. 399):
      • a) Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n'a pas donné suite à sa recommandation antérieure concernant les graves atteintes aux droits de l'homme mentionnées dans le présent cas et qu'il n'a fourni aucune information au sujet des allégations extrêmement graves de la confédération plaignante.
      • b) Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires indépendantes au sujet des allégations d'assassinat, le 2 juillet 1989, du membre du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Embotelladora Central SA "STECSA" (Coca Cola), José Orlando Pantaléon, qui aurait été enlevé à 10 heures du matin alors qu'il sortait de chez lui et qui aurait été retrouvé à 4 heures de l'après-midi le corps criblé de cinq balles et défiguré par la torture; de l'assassinat de neuf paysans de l'Alta Verapaz, le 22 août 1989; de la mort du dirigeant de la grève des enseignants Carlos Humberto Ribera, enlevé le 9 septembre 1989 par des individus roulant dans un véhicule semblable à celui utilisé par l'armée et retrouvé mort le lendemain; de l'assassinat du militant du Syndicat agricole indépendant, Estanislao García y García, le 17 septembre 1989; de l'assassinat du secrétaire général du Syndicat de l'Institut national de l'électricité, José Léon Segura de la Cruz, le 27 septembre 1989 à 5 heures dans le département de Chiquimula, qui aurait été victime des balles de deux inconnus tirées sur lui à plusieurs reprises alors qu'il quittait son domicile pour se rendre à son travail; de la mort de paysans à San Marcos dans le département d'El Progreso les 13 et 14 septembre 1989, ainsi que de celle de paysans du département de Quetzaltenango. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces enquêtes.
      • c) Au sujet des lenteurs mises par les autorités dans l'octroi de la personnalité juridique des syndicats, le comité invite instamment le gouvernement, à la suite des assurances qu'il a données concernant l'accélération de la procédure d'enregistrement des syndicats, à garantir aux travailleurs le droit de constituer leurs organisations sans autorisation préalable et aux organisations de travailleurs d'élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans que les autorités publiques interviennent pour limiter ce droit.
    3. Cas no 1539
    4. 647 La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) avait présenté une série d'allégations en violation des droits syndicaux des enseignants au Guatemala. Ces allégations portaient sur des actes d'intimidation, morts violentes, menaces de mort, enlèvements, répression et limitation du droit de grève tendant à empêcher un exercice normal des activités syndicales.
    5. 648 Lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de mai-juin 1991, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 278e rapport, paragr. 421):
      • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait envoyé aucune réponse au sujet de la plainte présentée par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante en juin 1990, malgré les demandes qui lui ont été adressées.
      • b) En ce qui concerne les assassinats et les disparitions d'enseignants affiliés au Syndicat des travailleurs de l'enseignement du Guatemala (STEG) (octobre 1989, 6 décembre 1989) et le meurtre de cinq étudiants qui s'étaient solidarisés avec la grève déclarée par le syndicat des enseignants, le comité déplore vivement ces assassinats et prie le gouvernement de lui faire savoir au plus tôt si des enquêtes ont été ouvertes au sujet de ces faits et, dans l'affirmative, quel en a été le résultat; en outre, il demande aux plaignants des informations précises sur l'identité des victimes et sur les circonstances dans lesquelles se sont produits les assassinats et les disparitions.
      • c) En ce qui concerne les menaces de mort proférées et les autres graves formes d'intimidation mises en oeuvre contre les dirigeants du STEG, notamment le secrétaire général du syndicat, M. Werner Miranda Calderón, par des inconnus armés se déplaçant dans des véhicules difficiles à identifier, ainsi qu'un cas particulièrement grave où un membre du syndicat a été enlevé, selon les allégations, par des membres de la police secrète et soumis à un traitement inhumain, le comité déplore profondément ce type de pratiques, et il demande instamment au gouvermement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour empêcher toute forme de menace ou d'intimidation psychologique contre les dirigeants syndicaux ou les syndicalistes concernés. En outre, il lui demande de lui faire savoir si des enquêtes ont été ouvertes au sujet de ces graves faits et, dans l'affirmative, quel en a été le résultat.
      • d) En ce qui concerne les arrestations de syndicalistes enseignants qui ont participé à la grève de mai à août 1989, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations constitue un des moyens essentiels dont ils disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Il demande au gouvernement de lui indiquer si les syndicalistes qui ont été arrêtés se trouvent en liberté et si des poursuites judiciaires ont été engagées contre eux.
      • e) En ce qui concerne les pratiques de discrimination antisyndicale exercées contre les grévistes, telles que la révocation de professeurs et les sanctions financières qui leur ont été imposées, le comité demande au gouvernement de fournir ses observations à cet égard et d'indiquer notamment si les enseignants destitués ont été réintégrés dans leur poste
      • f) Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de la loi sur l'éducation nationale adoptée le 9 janvier 1991.

B. Nouvelles observations du gouvernement

B. Nouvelles observations du gouvernement
  • Cas no 1512
    1. 649 Dans une communication du 17 septembre 1991, le gouvernement commence par déclarer que les allégations ne pourraient être imputées au présent gouvernement mis en place le 15 janvier 1991. En ce qui concerne le climat général au Guatemala, le gouvernement explique que l'état de guerre civile, qui dure depuis plusieurs années, est cause de violence et de criminalité et affecte non seulement des membres et des dirigeants syndicaux, mais également des hommes politiques, des fonctionnaires, des membres de la force publique, des dirigeants d'organisations populaires, des ouvriers, des paysans et la population tout entière. Le gouvernement déclare qu'il s'efforce de remédier à cette situation de violence générale et il note qu'une avancée considérable a été réalisée grâce à trois mesures spécifiques: la création d'un système de "Tranquilidad Immediata Poblacional (TIP)", la remise en marche du système de protection civile (SIPROCI) et l'instauration d'un dialogue avec la guérilla "Union Revolucionaria Guatemalteca" (URNG).
    2. 650 Le gouvernement indique également que les personnes affectées par ce climat de violence, les membres de leurs familles, ainsi que les organisations syndicales ne déposent que rarement des plaintes précises, ce qui entraîne selon lui un retard considérable dans des procédures judiciaires. Il s'agit en premier lieu d'une absence de preuves qui pourraient faciliter les enquêtes.
    3. 651 Le gouvernement précise néanmoins qu'une commission de juristes a été établie en vue d'enquêter sur les affaires restées en instance devant le comité. Cette commission a obtenu les résultats suivants:
      • a) Au sujet des allégations d'assassinat, le 2 juillet 1989, d'un membre du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Embotelladora Central SA "STECSA" (Coca Cola), José Orlando Pantaléon, le gouvernement précise que le tribunal d'instruction de l'instance pénale ainsi que le ministère public compétent en matière de droits de l'homme ont été chargés de cette affaire. Une série de démarches tendant à éclaircir les faits a été entreprise. Le 14 février 1991, la veuve du défunt a comparu devant le procureur des droits de l'homme et a désigné comme auteur de l'assassinat le nommé Rolando Alay, qui se trouve actuellement au centre de réhabilitation Pavón pour délit de meurtre. Les tribunaux compétents statueront sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé en question.
      • b) Au sujet de l'assassinat allégué du dirigeant de la grève des enseignants, Carlos Humberto Ribera, le gouvernement indique qu'un procès relatif à cette affaire a été intenté devant le tribunal de la paix de la section pénale et que le ministère public compétent en matière de droits de l'homme a également pris connaissance des faits. En date du 17 septembre 1991, le procès se trouvait dans la phase d'instruction pour cause d'absence de preuves qui permettraient d'identifier la personne responsable.
      • c) Au sujet de l'assassinat allégué du militant du Syndicat agricole indépendant, Estanislao García y García, le gouvernement indique que le jour après la disparition de García y García, le juge de paix de Cugotenango, du département de Suchitepéquez a donné l'ordre de procéder à la levée d'un corps qui, par la suite, n'a pu être identifié. Le gouvernement précise qu'il est à noter que ni devant les tribunaux ni auprès du bureau du procureur des droits de l'homme une plainte n'a été déposée par les membres de la famille de la personne disparue, par les membres de son syndicat ou toute autre personne, relative à l'enlèvement ou l'assassinat de García y García.
      • d) Le deuxième tribunal de première instance du département de Chiquimula ainsi que le ministère public compétent en matière de droits de l'homme ont pris connaissance de l'affaire de l'assassinat allégué du secrétaire général du Syndicat de l'Institut national de l'électricité, José Léon Segura de la Cruz. L'agence auxiliaire du ministère public est, également et de manière active, intervenue et a cité, en date du 17 septembre 1991, quelques personnes qui semblent être responsables des faits. Si ces personnes ne répondent pas à l'appel de la justice, il sera procédé à leur emprisonnement immédiat. Le procès suit les phases légales d'enquête sur les faits commis à l'encontre de M. Segura de la Cruz.
      • e) Sur le présumé assassinat de neuf paysans de l'Alta Verapaz, le 22 août 1989, le gouvernement communique au comité qu'il existe deux versions différentes des faits. Selon une première version, il s'agirait d'un affrontement armé entre un groupe subversif et des patrouilles d'autodéfense civiles. Selon une seconde version, la confrontation aurait eu lieu, par erreur, entre ces patrouilles et des militaires. Dans un premier temps, l'affaire a été traitée par le deuxième tribunal de première instance du département de l'Alta Verapaz qui a ordonné, le 21 août 1989, la poursuite d'une enquête sommaire légale. Le tribunal a ensuite déclaré ne plus détenir de cause de poursuite d'enquête. La nature des faits rendait tout éclaircissement de l'affaire impossible et les membres de la patrouille ayant survécu à l'affrontement ont déclaré ne pas avoir reconnu les personnes qui ont mené l'attaque. L'affaire a ensuite été traitée par le tribunal militaire de la même juridiction qui, lui non plus, n'a pas pu faire avancer l'enquête. En date du 17 septembre 1991, le tribunal s'apprêtait à ordonner la suspension du procès pour cause d'épuisement des recours.
      • f) Le tribunal de première instance du département d'El Progreso et le ministère public compétent en matière de droits de l'homme ont pris connaissance de l'assassinat allégué de paysans de ce département. Une personne est présumée avoir commis les faits et le procès se poursuit.
      • g) Au sujet des autres allégations, notamment l'assassinat de paysans à San Marcos et Quetzaltenango, le ministère public compétent en matière de droits de l'homme et le ministère public mettent tout en oeuvre pour obtenir des éclaircissements de cette affaire. Le fait que les plaintes sont peu spécifiques rend difficile une enquête plus détaillée.
    4. Cas no 1539
    5. 652 Dans la même communication du 17 septembre 1991, le gouvernement a fourni des commentaires aux recommandations du comité formulées lors de sa session de mai-juin 1991.
    6. 653 Le gouvernement indique en premier lieu, au sujet des allégations prises globalement, qu'il insiste sur le fait que certaines de ces allégations sont formulées d'une manière très générale et qu'il partage l'avis du comité que les plaignants sont tenus de fournir des informations précises relatives à l'identité des victimes desdites allégations.
    7. 654 Au sujet de la détention alléguée de certains enseignants syndiqués, le gouvernement précise que les personnes en question ont été détenues pour cause de délits que la législation du Guatemala qualifie d'"atteintes à l'ordre public" et non pour leur participation à la grève des enseignants. Elles ont été remises en pleine liberté et aucune contrainte n'a été exercée à leur encontre.
    8. 655 Le présent gouvernement déclare qu'en date du 17 septembre 1991 il n'a pas destitué de leurs fonctions des enseignants et indique qu'aucun problème n'existe entre lui et les enseignants, et qu'il n'a pris aucune mesure économique à leur encontre. Les salaires qui leur avaient été retenus par le gouvernement précédent leur ont été restitués.
    9. 656 Le gouvernement communique également le texte de la nouvelle loi sur l'éducation nationale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 657. Le comité observe que le gouvernement a fourni certaines des informations qu'il lui avait demandées et qu'en outre, le 15 janvier 1991, le Guatemala s'est doté d'un nouveau gouvernement qui déclare vouloir remédier au climat général de violence qui règne actuellement dans le pays. C'est avec intérêt que le comité a noté les mesures prises par le présent gouvernement pour limiter la violence et la criminalité issues de l'état de guerre et qui affectent non seulement les membres et dirigeants des syndicats, mais également des hommes politiques, des fonctionnaires, des membres de l'autorité publique, des dirigeants d'organisations populaires, des ouvriers, des paysans et la population tout entière. Toutefois, en présence d'allégations relatives à la violation des droits syndicaux par un gouvernement, le comité rappelle qu'un gouvernement qui lui succède dans le même Etat ne peut pas, du seul fait de ce changement, échapper à la responsabilité que des événements survenus sous un gouvernement précédent peuvent avoir engagée. Le nouveau gouvernement est en tout cas responsable de toutes suites que de tels événements peuvent avoir. En cas de changement de régime dans un pays, le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte une plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur. C'est dans ce contexte que le comité note avec intérêt que le gouvernement a établi une commission de juristes ayant pour mandat d'enquêter sur les allégations de la CISL.
  2. 658. Le comité observe que certaines des allégations restées en instance dans les présentes affaires avaient trait à l'assassinat de certains membres militants de différents syndicats guatémaltèques. Parmi ces allégations, il était question de l'assassinat du dirigeant de la grève des enseignants, Carlos Humberto Ribera, qui aurait été arrêté le 9 septembre 1989 à son domicile par des individus roulant dans un véhicule semblable à celui utilisé par l'armée et qui aurait été retrouvé mort le lendemain avec trois autres cadavres de dirigeants étudiants portant des marques de tortures; de l'assassinat, le 2 juillet 1989, d'un mmbre du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Embottelladora Central SA "STECSA" (Coca Cola), José Orlando Pantaléon, qui aurait été enlevé à 10 heures du matin et retrouvé, le corps criblé de balles et défiguré par la torture, à 4 heures de l'après-midi; de l'assassinat de neuf paysans de l'Alta Verapaz, le 22 août 1989; de l'assassinat du militant syndical agricole indépendant, Estanislao García y García, le 17 septembre 1989; de l'assassinat du secrétaire général du Syndicat de l'Institut national de l'électricité, José Léon Segura de la Cruz, le 27 septembre 1989 à 5 heures dans le département de Chiquimula, victime des balles de deux inconnus alors qu'il quittait son domicile pour se rendre à son travail; de la mort de paysans à San Marcos et dans le département d'El Progreso, les 13 et 14 septembre 1989, et de celle de paysans du département de Quetzaltenango; de l'assassinat, en octobre 1989, et de la disparition, le 6 décembre 1989, d'enseignants affiliés au Syndicat d'enseignants du Guatemala, ainsi que de l'assassinat de cinq étudiants qui s'étaient solidarisés avec la grève organisée par le syndicat des enseignants.
  3. 659. Le comité prend note du fait que des procédures ont été entamées devant des tribunaux civils, pénaux ou militaires dans les affaires de José Orlando Pantaléon, de Carlos Humberto Ribera, de José Léon Segura de la Cruz et des paysans de l'Alta Verapaz. Dans les affaires des assassinats de José Orlando Pantaléon et de José Léon Segura de la Cruz, des personnes ont été mises en accusation et les tribunaux statueront sur leur culpabilité ou leur innocence. Dans les affaires de Carlos Humberto Ribera ainsi que des paysans de l'Alta Verapaz, le comité note que les procès en cours vont être suspendus pour cause d'absence de preuves qui permettraient de procéder à l'identification des personnes coupables. Le comité note également, dans l'affaire de Estanislao García y García, que le cadavre découvert sur le lieu même de sa disparition n'a pas pu être identifié, sa décomposition étant dans un état trop avancée, et qu'aucune plainte n'a été portée devant un tribunal ou le Procureur des droits de l'homme. En ce qui concerne les présumés assassinats des paysans dans le département d'El Progreso, le département de Quetzaltenango, des enseignants et des cinq étudiants au mois d'octobre et de décembre 1989, le comité observe que le degré de spécificité insuffisante des allégations ne permet pas aux autorités compétentes de mener des enquêtes. Le comité rappelle que l'institution, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines, ou des blessures graves, d'une enquête judiciaire indépendante, est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 78.)
  4. 660. Quant aux allégations restées en instance relatives aux menaces de mort et autres formes d'intimidation à l'égard de militants syndicaux, le comité souligne que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes. Il appartient aux gouvernements d'assurer le respect de ce principe. (Voir op. cit. Recueil, troisième édition, 1985, paragr. 70.) Le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information au sujet de l'allégation de menaces et d'autres formes d'intimidation à l'encontre des dirigeants du STEG, en particulier contre son secrétaire général Werner Miranda Caldéron et contre un autre syndicaliste qui aurait été enlevé et torturé. Il répète qu'en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou morale des enquêtes judiciaires indépendantes devraient être diligentées à brève échéance pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Le comité demande au gouvernement de l'informer si une enquête est en cours et, le cas échéant, de ses résultats.
  5. 661. Une des allégations restant en instance concerne la détention des enseignants syndicalistes qui ont participé à la grève des enseignants, qui s'est déroulée de mai à août 1989. Le comité observe qu'il existe une contradiction entre l'allégation de la CMOPE et les explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles les syndicalistes en question ont été détenus pour des actes décrits par la loi comme des atteintes à l'ordre public. Le comité a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux et demande au gouvernement de respecter ce principe. 662. Quant aux allégations relatives aux pratiques de discrimination antisyndicale à l'encontre de grévistes, telles que la détention des enseignants et les sanctions économiques, le comité note que le présent gouvernement n'a pas destitué les enseignants de leurs fonctions, qu'il n'a pas pris de sanctions économiques à leur égard, et qu'en général il n'existe pas de problèmes entre le gouvernement et les enseignants. Le comité souligne toutefois le lien de continuité qui existe entre des gouvernements qui se succèdent et demande au présent gouvernement d'indiquer si les professeurs destitués par le gouvernement antérieur ont pu rejoindre leurs postes.
  6. 663. Le comité, ayant pris note du texte de la nouvelle loi sur l'éducation nationale adoptée le 9 janvier 1991, demande à l'organisation plaignante de lui fournir ses commentaires sur les aspects de cette loi concernant ce cas et sur son application dans la pratique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 664. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité, en présence d'allégations relatives à la violation de droits syndicaux par un gouvernement déterminé, rappelle qu'un gouvernement qui lui succède dans le même Etat ne peut pas, du seul fait de ce changement, échapper à la responsabilité que des événements survenus sous un gouvernement précédent peuvent avoir engagée. Le nouveau gouvernement est en tout cas responsable de toutes les suites que de tels événements peuvent avoir.
    • b) Au sujet des assassinats de José Orlando Pantaléon, de José Léon Segura de la Cruz et de Carlos Humberto Ribera, le comité prend note des procédures intentées pour éclaircir ces affaires et demande au gouvernement de l'informer des résultats.
    • c) Au sujet de l'assassinat des paysans de l'Alta Verapaz, le comité regrette que le tribunal militaire ait ordonné la supension du procès par manque de preuves.
    • d) Pour ce qui est des allégations d'assassinat de Estanislao García y García, des paysans des départements d'El Progreso et de Quetzaltenango, des enseignants grévistes du mois d'octobre 1989 ainsi que des cinq étudiants du mois de décembre 1989, le comité note que, selon les informations du gouvernement, le degré insuffisant de spécificité des plaintes déposées ne permet pas aux autorités compétentes de mener des enquêtes.
    • e) Au sujet des allégations de menaces de mort et d'autres formes graves d'intimidation à l'encontre des dirigeants du STEG, en particulier à l'encontre du secrétaire général, Werner Miranda Caldéron et un autre membre de ce syndicat qui aurait été enlevé et soumis à un traitement inhumain par des membres de la police secrète, le comité observe que le gouvernement n'a pas envoyé de réponse. Le comité invite le gouvernement à adopter le plus vite possible des mesures appropriées pour éviter toute menace de mort ou autre forme d'intimidation psychologique à l'encontre des dirigeants et membres de syndicats. Il lui demande également de lui indiquer si des enquêtes ont été ouvertes et, le cas échéant, des résultats.
    • f) Au sujet de la détention d'enseignants syndicalistes qui ont participé à la grève des enseignants de mai à août 1989, le comité note, selon les informations du gouvernement, que ces enseignants ont été détenus pour des actes décrits par la loi comme portant atteinte à l'ordre public et veut croire que le gouvernement renoncera aux mesures de détention en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique.
    • g) En ce qui concerne les allégations de pratiques de discrimination antisyndicales contre des grévistes, telles que la destitution des enseignants et des sanctions économiques, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les professeurs destitués ont eu la possibilité d'être réintégrés dans leurs fonctions.
    • h) Le comité, ayant pris note du texte de la nouvelle loi sur l'éducation nationale adoptée le 9 janvier 1991, demande à l'organisation plaignante de lui fournir ses commentaires sur les aspects de cette loi concernant le présent cas et sur son application dans la pratique.
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