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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 275, Noviembre 1990

Caso núm. 1341 (Paraguay) - Fecha de presentación de la queja:: 24-JUN-85 - Cerrado

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  1. 110. Le comité a déjà examiné ce cas à quatre reprises et pour la dernière fois à sa session de novembre 1988 où il a présenté un rapport intérimaire. (Voir 259e rapport, paragr. 476 à 516, approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session.) Depuis lors, le gouvernement n'a fourni aucune information ou observation à propos de cette plainte. En revanche, dans une communication du 15 décembre 1988, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations.
  2. 111. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 112. Les allégations restées en instance dans la présente affaire avaient trait à la détention de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, à la répression violente de manifestations syndicales et à des actes d'ingérence et de pression exercés à l'encontre d'organisations syndicales et de leurs dirigeants.
  2. 113. Plus particulièrement, les plaignants avaient allégué le climat de violence et de répression qui frappait le mouvement syndical en 1986, 1987 et 1988 dans les secteurs des hôpitaux, de la banque, des transports, de la presse, de l'enseignement et de l'agriculture. Le gouvernement avait partiellement répondu aux différentes questions restées en instance.
  3. 114. Néanmoins, à sa session de novembre 1988, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions intérimaires suivantes du comité:
    • a) Le comité note que le gouvernement a répondu à certaines allégations mais regrette qu'il n'ait pas fourni d'observations sur plusieurs allégations graves portées contre lui par les plaignants.
    • b) Sur les questions de faits, le comité demande à nouveau au gouvernement d'indiquer s'il est exact que des membres du parti progouvernemental aient frappé dans les locaux de l'hôpital Clinicas des médecins et des infirmiers qui soignaient des personnes qui auraient été blessées par les forces de l'ordre au cours de la répression d'une manifestation syndicale le 3 mai 1986, comme l'affirme la CISL dans une communication du 5 mai 1986 et, dans l'affirmative, d'indiquer si une enquête judiciaire a été engagée à la suite de cette répression afin d'élucider les responsabilités et de punir les coupables.
    • c) Le comité demande également au gouvernement de répondre aux allégations de la CISL datées des 3 avril 1987 et 30 mai 1988, respectivement, relatives aux arrestations en mars 1987 de Raquel Aquino, dirigeante des étudiants de l'enseignement secondaire, à la prison Pastor, d'une part, et le 18 mai 1988, de Marcelino Corazón Medina, Pedro Gamana, Carmelino Torales, Acadio Flores et Teodoro González, dirigeants agricoles, d'autre part. Il demande en particulier au gouvernement d'indiquer pour quels faits concrets ils auraient été emprisonnés, de fournir le texte des décisions de justice concernant ces personnes si des procès ont été intentés contre elles et de préciser si les intéressés ont recouvré la liberté.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours intenté contre son licenciement par le dirigeant syndical Sebastián Rodríguez, ex-secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21, qui aurait été licencié pour des raisons syndicales en 1986.
    • e) Sur les questions de droit, au sujet du déni de droit syndical des fonctionnaires et des entraves à leur liberté de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, le comité demande au gouvernement d'assurer que la loi no 200 portant statut de la fonction publique (articles 31 et 36) soit modifiée pour consacrer par des dispositions législatives spécifiques le droit syndical des fonctionnaires et introduire un mécanisme de règlement des différends collectifs dans la fonction publique qui recueille la confiance des intéressés.
    • f) Au sujet de l'interdiction du droit de grève des médecins et infirmiers employés dans un hôpital public, le comité demande au gouvernement l'adoption de dispositions spécifiques pour compenser le déni du droit de grève qui est imposé dans ce service essentiel par l'introduction de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées.
    • g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas qui concernent les conventions nos 87 et 98.
  4. 115. Depuis lors, le gouvernement n'a fourni aucune réponse sur ces différents points.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 116. En revanche, dans un télégramme du 15 décembre 1988, la CISL allègue l'arrestation d'autres dirigeants syndicaux nommément désignés, à savoir: Ronal Orrego, Oscar Acosta, Edilberto Vargas, Gabriel Espinola, Celso Velazquez, Juan Galiano, Marina Arron, Juanita Arracela et Teresa Godoy.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 117. Le comité est conscient du fait que les allégations de violation de la liberté syndicale présentées dans ce cas sont survenues entre 1986 et 1988, à l'époque du gouvernement précédent.
  2. 118. Le comité note cependant avec regret que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas et les demandes réitérées du BIT adressées tant à l'ancien qu'au présent gouvernement pour qu'ils fournissent leurs commentaires à propos de cette plainte, aucune réponse n'est encore parvenue.
  3. 119. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure en la matière (voir paragr. 17 du 127e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971)), le comité doit, comme dans le cas no 1510 qu'il a examiné en mai-juin 1990 (voir 272e rapport, paragr. 506 à 526), présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des informations attendues du gouvernement.
  4. 120. Le comité rappelle une fois de plus au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables portées contre eux, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a pour leur propre réputation à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  5. 121. Sur le fond, le comité, observant que le gouvernement n'a pas réfuté les allégations de la confédération plaignante, estime dans ces conditions que les principes de la liberté syndicale relatifs à la sécurité et à la liberté des syndicalistes n'ont pas été respectés.
  6. 122. Le comité rappelle que les faits imputables à un ancien gouvernement continuent à engager la responsabilité d'un nouveau gouvernement, et que tout manque de diligence d'un Etat pour prévenir des violations des droits de l'homme et des droits syndicaux est contraire au respect des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par un pays.
  7. 123. En conséquence, le comité ne peut que lancer un appel au gouvernement pour qu'il assure le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1970, quand elle déclare que l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 124. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette vivement que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, le gouvernement n'ait fourni aucun commentaire et observation sur les graves allégations en instance dans cette affaire.
    • b) Le comité est conscient que les allégations de violation de la liberté syndicale présentées dans cette plainte sont survenues entre 1986 et 1988, à l'époque du gouvernement précédent. Le comité rappelle cependant que les faits imputables à un ancien gouvernement continuent à engager la responsabilité d'un nouveau gouvernement.
    • c) En conséquence, le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il assure le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait.
    • d) Le comité lui demande en particulier de le tenir informé du résultat de toute enquête judiciaire qui aurait été effectuée à la suite de la répression d'une manifestation syndicale à l'hôpital Clinicas, en mai 1986. Il lui demande aussi de fournir des informations au sujet du sort de plusieurs syndicalistes nommément désignés par la confédération plaignante et arrêtés en 1987 et en 1988, en particulier Raquel Aquino, Marcelino Corazón Medina, Pedro Gamana, Carmelino Torales, Acadio Flores, Teodoro González, Ronal Orrego, Oscar Acosta, Edilberto Vargas, Gabriel Espinola, Celso Velazquez, Juan Galiano, Marina Arron, Juanita Arracela et Teresa Godoy.
    • e) Sur l'aspect législatif, le comité demande à nouveau au gouvernement d'assurer que la loi no 200, portant statut de la fonction publique, soit amendée pour garantir le droit syndical et le droit de négocier collectivement des travailleurs du secteur public de la santé, et de prendre des mesures pour compenser le déni du droit de grève dans le secteur des hôpitaux.
    • f) Le comité attire à nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas au regard des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Paraguay.
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