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Informe definitivo - Informe núm. 243, Marzo 1986

Caso núm. 1333 (Jordania) - Fecha de presentación de la queja:: 30-ABR-85 - Cerrado

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  1. 41. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1985 où il a présenté des conclusions intérimaires qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 231e session, en novembre 1985. (Voir 241e rapport, paragr. 846 à 856.) Le gouvernement a, par la suite, envoyé de nouvelles observations dans une communication du 24 décembre 1985.
  2. 42. La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 43. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait noté que les allégations concernaient l'arrestation - en février 1985 et en avril 1984, respectivement - de MM. Hussein Qasem, ancien président de la Fédération générale des syndicats des employés de commerce, de magasin et des professions libérales, et Saïd Issa, secrétaire général du Syndicat des employés de banque et des compagnies d'assurance, et leur condamnation ultérieure à cinq ans de réclusion.
  2. 44. Le comité avait pris note du fait que le gouvernement niait que l'une de ces personnes ait exercé des responsabilités syndicales et de sa déclaration selon laquelle les arrestations se fondaient sur l'appartenance des intéressés à un organisme subversif clandestin, la branche jordanienne du Front populaire. Selon le gouvernement, ces deux individus avaient été jugés dans les formes requises et condamnés par les tribunaux compétents.
  3. 45. Le Conseil d'administration, sur les recommandations du comité, avait approuvé les conclusions intérimaires suivantes:
    • "a) Le comité note la nature contradictoire des allégations de la fédération plaignante et de la réponse du gouvernement au sujet de l'arrestation de deux dirigeants syndicaux, en avril 1984 et en février 1985, respectivement; il rappelle qu'il appartient au gouvernement de prouver que les mesures prises ne sont nullement imputables aux activités syndicales des personnes en question.
    • b) En l'absence d'informations concernant les raisons qui ont motivé l'arrestation et la condamnation de ces dirigeants syndicaux à cinq ans de réclusion, le comité demande au gouvernement de lui fournir d'autres renseignements, aussi précis que possible, sur les incidents qui ont motivé ces arrestations, et de lui communiquer une copie de la décision rendue par le tribunal, de façon qu'il puisse parvenir à des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause."

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 46. Le gouvernement a joint à sa lettre du 24 décembre 1985 le texte des jugements rendus par les cours martiales et des décisions prises par le Gouverneur militaire confirmant les peines prononcées contre les deux intéressés du fait de leur appartenance à une organisation illégale, à savoir "le Front populaire pour la libération de la Palestine", qui vise à renverser le régime en Jordanie. Il ressort des jugements (rendus le 30 mars 1985, en ce qui concerne M. Hussein Qasem, et le 8 avril 1985, pour ce qui est de M. Saïd Issa) que les intéressés ont été condamnés chacun à cinq ans de travaux forcés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 47. Le comité note, à partir des jugements qui lui ont été transmis par le gouvernement, que ceux-ci ne font état ni du statut ni des fonctions syndicales des personnes en cause. Par ailleurs, bien qu'elle ait été invitée à le faire, l'organisation plaignante n'a pas fourni d'informations détaillées à l'appui de son allégation suivant laquelle ces personnes ont été arrêtées et jugées en raison de leurs activités syndicales. Dans ces conditions, et sur la base des informations dont il dispose, le comité ne peut que conclure que les intéressés ont été jugés et condamnés pour des activités n'ayant rien à voir avec leur statut ou leurs fonctions syndicales, et il décide donc que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 48. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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