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Informe provisional - Informe núm. 238, Marzo 1985

Caso núm. 1307 (Honduras) - Fecha de presentación de la queja:: 27-SEP-84 - Cerrado

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  1. 312. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale du 27 septembre 1984. Le gouvernement a répondu par des communications des 22 octobre et 22 novembre 1984.
  2. 313. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 314. L'organisation plaignante allègue que, le 19 septembre 1984, 2.500 travailleurs de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique (ENEE) ont entamé une grève en demandant que leurs salaires soient augmentés de 10 pour cent, que soit révélé l'endroit où se trouvent leurs dirigeants syndicaux et que ces derniers soient libérés.
  2. 315. L'organisation plaignante ajoute que, le 20 septembre 1984, le ministre du Travail a annoncé que la grève était illégale et que tous les grévites étaient licenciés. Cette déclaration signifiait que l'entreprise n'était pas obligée de verser aux grévistes la moindre indemnité d'ancienneté. En même temps, l'entreprise a décrété la mobilisation militaire de tous ses employés.
  3. 316. L'organisation plaignante ajoute encore que des groupes militaires et paramilitaires ont réprimé la grève, provoquant la disparition de divers dirigeants, notamment du président du syndicat de l'ENEE (M. Rolando Vindel) et d'un autre dirigeant syndical (M. Gustavo Morales). (Le comité a déjà examiné l'allégation concernant la disparition de M. Vindel dans le cadre du cas no 1268; voir 234e rapport, paragr. 372 à 384.) Selon l'organisation plaignante, cette intervention des forces gouvernementales contre les travailleurs porte à 100 le chiffre des dirigeants et militants syndicaux du pays disparus ou assassinés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 317. Le gouvernement déclare que, le 10 juin 1981, l'Entreprise nationale de l'énergie électrique et le syndicat des travailleurs de cette entreprise ont conclu une convention collective pour une durée de trois ans. Les deux parties, faisant usage du droit que leur confèrent les articles 69 et 70 du Code du travail, ont dénoncé cette convention collective auprès de l'autorité compétente du ministère du Travail afin de négocier une nouvelle convention collective; à cette fin, les parties ont entamé la procédure de règlement direct qui a pris fin le 6 décembre 1983 sans que le conflit ait été réglé.
  2. 318. Le gouvernement ajoute que le syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique a demandé au ministère du Travail l'ouverture de l'étape de médiation; le ministère a déclaré terminée la procédure de règlement direct et ouverte l'étape de médiation, nommant les médiateurs conformément aux dispositions des articles 796 et 797 du Code du travail. Durant l'étape de médiation, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord, de sorte que le conseil a considéré comme close l'étape de médiation le 3 septembre 1984.
  3. 319. Le gouvernement déclare aussi que, eu égard au rapport présenté par la commission de médiation au ministère, dans lequel il est dit que l'étape de médiation est considérée comme terminée pour la négociation de la nouvelle convention collective entre l'Entreprise nationale de l'énergie électrique et le syndicat des travailleurs, le ministère, préoccupé par la solution de ce différend et en vue de trouver un point d'équilibre entre les parties pour résoudre le conflit de façon pacifique, a ordonné d'office et par un arrêt du 6 septembre 1984 l'ouverture de l'étape de conciliation et, à cet effet, il a demandé à l'entreprise et au syndicat de présenter trois candidats pour former une commission spéciale de conciliation, en précisant qu'au cas où les parties ne s'exécuteraient pas le ministère du Travail procéderait à la nomination de ladite commission. L'entreprise et le syndicat ont présenté leurs candidats conformément à la demande qui leur avait été faite dans l'arrêt en question. Le ministère du Travail, par un arrêt du 13 septembre 1984, a déclaré ouverte l'étape de conciliation, désignant les membres du Conseil spécial de conciliation, lequel a été constitué officiellement le 14 septembre 1984. Le Conseil spécial de conciliation, suivant la procédure établie dans le Code du travail, à l'article 804, a annoncé, le 17 septembre à 16 heures, la tenue de l'audience de conciliation et l'audition des demandes et exceptions. Les parties ont comparu à ladite audience qui s'est déroulée selon l'ordre public établi; l'accord s'est fait sur quatre des cinq clauses en litige à l'issue de l'étape de médiation; la clause sur laquelle l'accord ne s'est pas fait était la clause salariale; cette audience a été suspendue à 6 h 30 le 18 septembre 1984, la reprise étant annoncée pour 16 heures le même jour; comme prévu, l'audience a repris par un échange de discussions sans parvenir à un accord sur la clause en question; l'audience s'est prolongée jusqu'à 3 h 30, le 19 septembre 1984; il était entendu qu'elle devait reprendre le même jour à 16 heures, heure à laquelle le Conseil spécial de conciliation devait présenter une proposition définitive afin que les parties parviennent à un accord pour mettre fin au différend. Il n'a pas été possible de formuler cette proposition car, avant l'heure annoncée (16 heures), le syndicat a publié à 12 heures un communiqué déclarant la grève, laissant en instance toute la procédure de conciliation.
  4. 320. Le gouvernement précise que le syndicat, en déclarant la grève, n'a pas respecté les dispositions de l'article 569 du Code du travail, selon lesquelles la suspension collective du travail est illégale "si les procédures de règlement direct, de médiation, de conciliation et d'arbitrage n'ont pas été suivies au préalable, dans les formes légales". En outre, comme il s'agit dans ce cas d'une entreprise de services publics ou de services essentiels de l'Etat, si les parties ne réussissent pas à se mettre d'accord au cours de l'étape de conciliation, elles sont obligées, en vertu du Code du travail, de soumettre le conflit à l'arbitrage obligatoire comme le stipule l'article 820 dudit code. En raison de l'infraction commise par le syndicat en n'épuisant pas les étapes prévues par la loi, l'entreprise a demandé au ministère du Travail de déclarer illégale la grève, ce que le ministère du Travail a fait. De plus, se fondant sur l'article 571 du Code du travail, amendé par le décret no 760 du 25 mai 1979, l'entreprise a demandé au tribunal compétent la suspension de la personnalité juridique de l'organisation syndicale; le tribunal a prononcé la suspension de la personnalité juridique du syndicat pour une durée de six mois. Il est faux, cependant, que la mobilisation militaire des salariés ait été décrétée et que des groupes militaires aient réprimé le mouvement de grève.
  5. 321. Selon le gouvernement, malgré les faits rapportés ci-dessus et les efforts déployés par le gouvernement pour trouver une solution juste et définitive satisfaisant les deux parties et dans l'intérêt du bien-être national, il a décidé de nommer une commission de haut niveau comprenant le ministre du Travail et de l'Assistance sociale, le ministre de la Présidence, le directeur de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique, deux représentants de la Centrale générale des travailleurs (CGT), le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) et le président de la Fédération des travailleurs du Honduras (FECITRANH); la commission est parvenue aux conclusions suivantes considérées comme définitives pour le règlement du problème en question: "1) Une fois qu'auront cessé tous les actes et actions de suspension du travail et que la situation du travail sera redevenue normale, l'Entreprise nationale de l'énergie électrique reconnaîtra toutes les clauses négociées jusqu'à la date à laquelle le processus de négociation a été interrompu. 2) En ce qui concerne la clause 55-33, l'entreprise accordera 6 pour cent d'augmentation de salaire chaque année de la façon qui a été présentée par l'entreprise à la date à laquelle l'étape de conciliation a été interrompue. 3) Malgré la déclaration d'illégalité de la grève adoptée par le ministre du Travail, l'entreprise accepte de ne pas exercer de représailles et de ne pas procéder au licenciement des travailleurs ayant participé à la grève ou l'ayant appuyée. 4) En ce qui concerne le temps perdu pendant la grève, la compensation en sera concertée entre les parties jusqu'à ce qu'une solution juste soit trouvée et approuvée. 5) La suspension de la personnalité juridique de l'ENEE relève des tribunaux compétents, car eux seuls sont habilités à appliquer la loi, à juger et à faire exécuter la chose jugée dans des cas concrets. En vue de donner une solution définitive au différend, les commissions s'engagent à activer la procédure. 6) Sur la suggestion de la commission syndicale légalement organisée, l'ENEE accepte que le fondé de pouvoir de l'ENEE, agissant à titre provisoire, représente le syndicat pour la signature du présent document, de la convention collective et autres pièces pertinentes. 7) L'entreprise accepte que les organes directeurs des sections et sous-sections continuent de représenter les travailleurs pour tous les problèmes de travail internes qui peuvent se poser dans l'entreprise. 8) Le présent document étant signé par les parties, la suspension du travail décrétée par le syndicat des travailleurs de l'entreprise est considérée comme terminée. Tegucigalpa, D.C., 26 septembre 1984. (Signatures) Commission du gouvernement: Ubodoro Arriaga Iraheta. Amado H. Núñez V. Raúl Flores Guillén. Commission syndicale: Francisco Guerrero. Andrés Víctor Artiles. Felícito Avila. Marco Tulio Cruz. Elpidio Duarte Herrera. Fondé de pouvoir du syndicat de l'ENEE: Germán Leitzelar Vidaurreta."
  6. 322. D'autre part, le gouvernement déclare que la disparition du dirigeant syndical du PANI, Gustavo Morales, a eu lieu plusieurs mois avant la grève déclenchée le 19 septembre 1984 et qu'une enquête est effectuée à cet égard par les autorités compétentes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 323. Le comité note que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante a allégué que la grève, entamée par les travailleurs de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique (ENEE) le 19 septembre 1984 pour demander des augmentations de salaires, a été déclarée illégale et qu'en conséquence le licenciement de tous les grévistes a été annoncé, la mobilisation militaire des employés de l'entreprise a été prononcée et des groupes militaires et paramilitaires ont réprimé la grève provoquant la disparition du dirigeant syndical Gustavo Morales.
  2. 324. En ce qui concerne la déclaration d'illégalité de la grève, le comité note que la législation du Honduras reconnaît le droit de grève des travailleurs du secteur de l'électricité (art. 555 du Code du travail), mais que son exercice est subordonné à certaines conditions, en particulier l'obligation de fournir le personnel nécessaire pour éviter que la suspension du service ne cause un dommage grave et immédiat à la santé, à la sécurité ou à l'économie publiques (art. 555 du Code du travail), et d'épuiser les procédures de règlement direct, de médiation, de conciliation et d'arbitrage (art. 553 du Code du travail), arbitrage qui, s'agissant du secteur de l'électricité comme des autres services publics, a un caractère obligatoire (art. 820 du Code du travail).
  3. 325. A cet égard, le comité désire rappeler que la grève peut faire l'objet de restrictions graves, comme l'arbitrage obligatoire, dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population). (Voir, par exemple, 208e rapport, cas no 958 (Brésil), paragr. 305.) Le comité estime que les services fournis dans tout le pays par l'Entreprise nationale de l'énergie électrique paraissent appartenir à la catégorie des services essentiels.
  4. 326. Dans ces conditions, notant que le syndicat de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique a déclaré la grève le 19 septembre 1984, quatre heures avant le moment prévu pour la dernière réunion de l'étape légale de conciliation, et sans se soumettre à l'étape d'arbitrage obligatoire (restriction qui, comme on l'a vu, est admissible dans le cas des services essentiels au sens strict, ce qui est le cas des services d'électricité), le comité conclut que la déclaration d'illégalité de la grève entamée le 17 septembre 1984 par le syndicat ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale.
  5. 327. En ce qui concerne les conséquences alléguées de la déclaration d'illégalité de la grève en question (répression de la grève, licenciement des grévistes et mobilisation militaire des travailleurs), le comité note que le gouvernement nie la répression de la grève et la mobilisation militaire des travailleurs. Il note aussi qu'une commission de haut niveau de caractère tripartite, et comprenant des représentants des centrales syndicales du Honduras, est parvenue à des conclusions définitives dans lesquelles l'entreprise accepte de ne pas procéder à des licenciements de travailleurs ayant participé à la grève. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, l'Entreprise nationale de l'énergie électrique a obtenu de l'autorité judiciaire la suspension de la personnalité juridique du syndicat pour six mois, sur la base de l'article 571 du Code du travail amendé par le décret no 760 du 25 mai 1979. Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions sur les conclusions auxquelles ladite commission est parvenue sur ce dernier point.
  6. 328. Enfin, au sujet de l'allégation relative à la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, le comité note que cette disparition n'est aucunement liée à la grève déclenchée le 19 septembre 1984 au sein de l'entreprise ENEE, puisqu'elle a eu lieu plusieurs mois auparavant. Le comité exprime sa grave inquiétude sur cette allégation, et prie le gouvernement de communiquer d'urgence les résultats de l'enquête que mènent les autorités.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 329. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note qu'une commission de haut niveau de caractère tripartite et comprenant des représentants des centrales syndicales du Honduras est parvenue à des conclusions définitives sur le conflit en question dans lesquelles l'Entreprise nationale de l'énergie électrique accepte de ne pas procéder à des licenciements de travailleurs ayant participé à la grève.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions sur les conclusions auxquelles est parvenue la commission susmentionnée en ce qui concerne la décision prise par l'autorité judiciaire de suspendre pour six mois la personnalité juridique du syndicat à la suite de la déclaration d'illégalité de la grève entreprise par ce dernier.
    • c) Le comité exprime sa grave inquiétude au sujet de l'allégation relative à la disparition du dirigeant syndical, M. Gustavo Morales, et prie le gouvernement de communiquer d'urgence les résultats de l'enquête que mènent les autorités.
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