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Informe provisional - Informe núm. 243, Marzo 1986

Caso núm. 1307 (Honduras) - Fecha de presentación de la queja:: 27-SEP-84 - Cerrado

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419. Le Comité de la liberté syndicale, à sa session de mai 1985, lorsqu'il a examiné les cas concernant le Honduras (cas nos 1216 et 1271) a demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs, compte tenu de la gravité des allégations et de l'insuffisance des informations relatives au cas no 1216 (voir 239e rapport du comité, paragr. 258) et en vue de procéder à un examen complet des différents aspects du cas no 1271. (Voir 239e rapport, paragr. 275.) A sa réunion de novembre 1985, le comité a exprimé l'espoir que la mission de contacts directs pourrait obtenir des informations sur l'allégation restant en instance en ce qui concerne le cas no 1307. (Voir 241e rapport du comité, paragr. 749.) Enfin, le comité était encore saisi d'une allégation présentée dans le cadre du cas no 1268. (Voir 234e rapport, paragr. 384.)

  1. 419. Le Comité de la liberté syndicale, à sa session de mai 1985, lorsqu'il a examiné les cas concernant le Honduras (cas nos 1216 et 1271) a demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs, compte tenu de la gravité des allégations et de l'insuffisance des informations relatives au cas no 1216 (voir 239e rapport du comité, paragr. 258) et en vue de procéder à un examen complet des différents aspects du cas no 1271. (Voir 239e rapport, paragr. 275.) A sa réunion de novembre 1985, le comité a exprimé l'espoir que la mission de contacts directs pourrait obtenir des informations sur l'allégation restant en instance en ce qui concerne le cas no 1307. (Voir 241e rapport du comité, paragr. 749.) Enfin, le comité était encore saisi d'une allégation présentée dans le cadre du cas no 1268. (Voir 234e rapport, paragr. 384.)
  2. 420. Au cours de la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du Travail, le délégué gouvernemental du Honduras a déclaré qu'il demandait officiellement que les contacts directs soient menés à bien afin d'éclaircir la situation et d'harmoniser la législation du pays avec les conventions nos 87 et 98.
  3. 421. Par la suite, le gouvernement du Honduras a accepté, par une communication du 29 novembre 1985, que la mission soit effectuée du 7 au 11 janvier 1986.
  4. 422. Le Directeur général du BIT a désigné comme représentant pour effectuer cette mission M. Andrés Aguilar, ex-président de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, membre de cette commission et du Comité des droits de l'homme. La mission a eu lieu à Tegucigalpa aux dates prévues. Au cours de la mission, le représentant du Directeur général a été accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail et de M. Luís Zamudio, conseiller régional pour les normes.
  5. 423. La mission a eu des entretiens avec M. Amado H. Núñez, ministre du Travail et de l'Assistance sociale, et avec de hauts fonctionnaires du ministère, ainsi qu'avec des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.
  6. 424. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  7. 425. Le comité tient en premier lieu à remercier M. Andrés Aguilar d'avoir accepté d'effectuer la mission de contacts directs, ainsi que de son rapport détaillé sur les cas en instance qui a permis au comité d'examiner lesdits cas. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général montre l'utilité des missions de ce genre pour élucider les questions posées par les allégations des organisations plaignantes.
  8. 426. Etant donné que le contenu des allégations et des informations fournies par le gouvernement ainsi que des informations obtenues par le représentant du Directeur général au cours de la mission figure dans le rapport de mission (voir annexe), le comité peut procéder directement à la formulation de ses conclusions sur les différents cas.

A. Conclusions de caractère général

A. Conclusions de caractère général
  1. 427. Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 7 au 11 janvier 1986 au Honduras. Le comité note avec intérêt que le représentant du Directeur général a reçu toutes les facilités de la part des autorités du ministère du Travail et de l'Assistance sociale pour l'accomplissement de sa mission. Le comité observe que les informations qui ont été obtenues, au cours de la mission, au sujet des deux dirigeants syndicaux disparus mentionnés dans les plaintes n'ont pas apporté d'éléments nouveaux.

B. Conclusions sur le cas no 1216

B. Conclusions sur le cas no 1216
  1. 428. Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1985 (voir 239e rapport, paragr. 243 à 258), deux questions restaient en instance. D'une part, le comité avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations au sujet du meurtre allégué de M. Jacobo Hernández, dirigeant syndical de l'Association nationale des paysans honduriens (ANACH), et il avait souligné la nécessité d'effectuer une enquête judiciaire à ce sujet. D'autre part, le comité avait demandé instamment au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de l'enquête judiciaire concernant l'assassinat de Dagoberto Padilla, Ismael Ulloa, Angel Alvarado et Carlos Alcides Mejía, et les graves atteintes à l'intégrité physique dont avaient fait l'objet Pedro Chavarría, Jacobo Núñez et Eulogio Figueroa, tous dirigeants ou syndicalistes du Syndicat des travailleurs de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula (SITRACOAGS). Le comité avait souligné la gravité de l'allégation selon laquelle le gérant et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula auraient joué un rôle dans les assassinats et les tentatives d'assassinat susmentionnés, et il avait estimé que, puisque cette allégation relevait de la justice pénale, une enquête devait être effectuée dans ce cadre. Par conséquent, il avait invité instamment le gouvernement à fournir des informations sur toute enquête de cette nature. Enfin, après le dernier examen du cas par le comité, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté, dans sa communication du 11 octobre 1985, de nouvelles allégations concernant la disparition de M. José Manuel Guerrero, président du Syndicat des travailleurs des mines "El Mochito" qui, selon la CISL, avait été détenu par les militaires de la 105e brigade d'infanterie.
  2. 429. En ce qui concerne la mort du dirigeant syndical de l'ANACH, M. Jacobo Hernández, le comité note que, selon le rapport de mission, le 28 mars 1983, un procès a été engagé contre M. Marco Tulio Pineda Torres (actuellement incarcéré à la prison centrale de Tegucigalpa) pour homicide.
  3. 430. S'agissant de la mort de quatre dirigeants du SITRACOAGS et des graves atteintes à l'intégrité physique de trois autres dirigeants de cette organisation, le comité note que, selon le rapport de mission, le procès pour assassinat ou tentative d'assassinat en est encore au stade de l'instruction. Le comité prend note aussi de différents faits nouveaux concernant ce procès: 1) MM. Alfredo Villeda Henríquez et Moisés Reyes Orellana, qui avaient fait l'objet au début d'un mandat de dépôt pour assassinat, ont été déclarés non coupables; 2) un mandat de dépôt a été prononcé contre Pedro Chavarría, Jacobo Núñez et Eulogio Figueroa pour tentative d'assassinat; 3) MM. Marco Antonio Molina et Fausto Isaúl García continuent de se soustraire à la justice; avant de s'enfuir de prison, ils avaient reconnu devant l'autorité judiciaire leur participation comme auteurs aux assassinats, ainsi qu'il est consigné dans les documents judiciaires remis à la mission.
  4. 431. Quant au rôle joué par le gérant (M. Carlos González) et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula (en particulier M. Jaime Echeverría) dans les assassinats en question, le comité note que l'autorité judiciaire a mis ces personnes en liberté, parce qu'il n'y avait pas de motif de les maintenir en prison.
  5. 432. Lorsqu'il est saisi d'allégations relatives à la mort ou à de graves atteintes contre l'intégrité physique de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, le comité insiste toujours sur la nécessité de procéder à une enquête judiciaire afin d'éclaircir pleinement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Dans le présent cas, le comité note que les procès sont en cours et que l'on a pu identifier les auteurs présumés des assassinats ou tentatives d'assassinat, étant donné qu'ils se sont soustraits à la justice. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que les procès en question prendront fin le plus tôt possible et permettront de sanctionner les coupables, et il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats finals.
  6. 433. En ce qui concerne la disparition du dirigeant syndical, M. José Manuel Guerrero, le comité prend note de la communication écrite remise à la mission par le ministre du Travail dans laquelle il est indiqué que des sources absolument dignes de foi ont informé les autorités de sécurité que M. José Manuel Guerrero, président du syndicat ouvrier "El Mochito", se trouvait impliqué dans le trafic d'explosifs et dans d'autres activités tendant à troubler la tranquillité du pays, la paix et la démocratie, raison pour laquelle le 2 octobre 1985 il a été arrêté. Cependant, les enquêtes de rigueur ayant établi son innocence, il a été immédiatement mis en liberté et il a continué d'exercer ses fonctions syndicales; actuellement, M. Guerrero prend part à la politique et il a été élu député du Congrès par le Parti national.
  7. 434. Dans ces conditions, étant donné que la détention de M. Guerrero a été due à une fausse accusation l'impliquant dans le trafic d'explosifs et qu'il a été libéré une fois établie son innocence, le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures d'arrestation ou de détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes dans des circonstances analogues à celles de la présente allégation, outre qu'elles peuvent entraver gravement l'exercice des droits syndicaux et créer un climat d'intimidation et de crainte qui empêche le déroulement normal des activités syndicales lorsqu'elles sont dictées par des raisons syndicales, sont contraires aux principes de la convention no 87.

C. Conclusions sur le cas no 1271

C. Conclusions sur le cas no 1271
  1. 435. Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1985 (voir 239e rapport, paragr. 259 à 275, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985)), deux questions restaient en instance. La première concernait l'ingérence alléguée du gouvernement dans les statuts d'une organisation et dans les élections de dirigeants syndicaux par l'adoption d'une loi de 1983 régissant le statut de l'organisation de personnel enseignant COLPROSUMAH. Le comité avait souligné avec fermeté qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'était engagé à accorder aux organisations de travailleurs le droit d'élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants. Le comité avait demandé en conséquence au gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il pensait adopter pour abroger les dispositions de la législation nationale qui sont incompatibles avec la convention et permettre à l'organisation en cause d'élaborer ses propres statuts, conformément à l'article 3 de la convention no 87. La seconde question en instance portait sur la non-réintégration dans leur emploi d'un certain nombre d'enseignants nommément désignés (31 au total) licenciés à la suite d'une grève en 1982. Le comité avait estimé que les licenciements pour fait de grève constituaient une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activités syndicales licites, laquelle était contraire à la convention no 98, ratifiée par le Honduras, et il avait insisté auprès du gouvernement pour que ce dernier indique les mesures qu'il pensait adopter pour obtenir la réintégration dans leur emploi des enseignants licenciés.
  2. 436. Par ailleurs, l'organisation plaignante, dans sa communication du 19 décembre 1985, a présenté de nouvelles allégations dans lesquelles elle signalait que le 17 décembre M. Ambrosio Sabio, ancien président du COLPROSUMAH, avait été arrêté. Apparemment, ajoutait l'organisation plaignante, son arrestation avait eu lieu à la demande du groupe rival formé par le gouvernement au sein de cette organisation.
  3. 437. En ce qui concerne la loi de 1983 qui régit le statut du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), le comité note que le ministre du Travail a informé la mission qu'il serait très difficile de prendre des mesures pour abroger cette loi. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, la loi de 1983 a été adoptée par le Congrès national à la demande du comité directeur du COLPROSUMAH reconnu par les autorités. Le comité relève à cet égard que, selon le gouvernement, le COLPROSUMAH n'est pas une organisation syndicale, mais un collège professionnel d'enseignants. Une loi de 1964 régissait déjà le statut du COLPROSUMAH avant que soit adoptée la loi de 1983, et rien n'empêche, selon le gouvernement, les enseignants de former des syndicats.
  4. 438. Indépendamment du fait que le COLPROSUMAH est un collège professionnel, le comité tient à rappeler qu'à sa réunion de mai 1983 (voir 226e rapport, paragr. 342) il a conclu que le COLPROSUMAH était une organisation qui devait jouir des garanties de la convention no 87 car elle avait pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs enseignants. (Voir 226e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 342.) Par ailleurs, s'agissant des élections de 1982 pour le comité directeur qui a été reconnu ultérieurement par les autorités, le comité avait admis implicitement l'existence d'ingérences contraires aux principes de la convention no 87. (Voir 230e rapport, cas no 1166 (Honduras), paragr. 111.)
  5. 439. En ce qui concerne les 31 enseignants qui étaient encore destitués à la suite de la grève de 1982, le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, d'où il ressort qu'un certain nombre des enseignants mentionnés par l'organisation plaignante exerceraient leurs fonctions dans l'enseignement public, et que les autres ont abandonné l'enseignement pour exercer d'autres fonctions ou des activités de caractère politique ou ont été destitués pour des motifs passibles de sanctions selon la loi sans relation avec ladite grève. Le comité note que le comité directeur du COLPROSUMAH non reconnu par les autorités a signalé à la mission que le problème des enseignants destitués n'avait pas été résolu: une des personnes avec lesquelles la mission a eu un entretien (M. Marcelino Borjas) a déclaré qu'il était toujours licencié, et que d'autres enseignants exerçaient leurs fonctions dans l'enseignement privé.
  6. 440. Comme le comité directeur du COLPROSUMAH non reconnu s'est engagé au cours de la mission à envoyer au BIT un compte rendu exact de la situation des enseignants destitués, le comité diffère l'examen de cette allégation en attendant ces informations.
  7. 441. En ce qui concerne la détention de M. Ambrosio Sabio (ex-président du COLPROSUMAH), le comité note que, selon le gouvernement, le procès engagé en 1983 contre M. Sabio pour falsification de documents privés, usurpation de fonctions et escroquerie continue au préjudice du COLPROSUMAH est en cours d'instruction. Le comité note également que, selon le gouvernement, après avoir été arrêté le 18 décembre 1985 M. Sabio a été mis en liberté provisoire le 4 janvier 1986, certains actes de procédure ayant été déclarés nuls et les motifs d'inculpation n'étant pas suffisants pour délivrer un mandat de dépôt.
  8. 442. Le comité prend note par ailleurs des déclarations de M. Sabio à la mission et, en particulier, des informations suivantes: l'accusation contre lui date de 1983 et, cette année-là déjà, le tribunal pénal de première instance n'avait pas trouvé de motifs pour l'arrêter; sa détention a eu lieu quelques jours après la tenue du Congrès ordinaire du COLPROSUMAH convoqué par le comité directeur non reconnu pour le 10 décembre 1985; depuis 1983, quatre juges se sont occupés de l'affaire sans prononcer de mandat d'arrêt faute de motifs d'inculpation; au cours d'une très brève suppléance en décembre 1985, un mandat d'amener a été émis de manière inexplicable par le même juge qui, au mépris total de la légalité, a attesté en novembre 1982 que l'élection du comité directeur du COLPROSUMAH s'était déroulée de manière régulière.
  9. 443. Dans ces conditions, notant que M. Sabio a été mis en liberté 17 jours après son arrestation, faute de motifs pour délivrer un mandat de dépôt contre lui, le comité conclut que les mesures privatives de liberté de M. Sabio ont eu un caractère antisyndical. Par conséquent, en même temps qu'il déplore la détention de M. Sabio, le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures d'arrestation ou de détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales sont contraires aux principes de la convention no 87.

D. Conclusions sur les cas nos 1268 et 1307

D. Conclusions sur les cas nos 1268 et 1307
  1. 444. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des enquêtes en cours pour déterminer où se trouvent les dirigeants syndicaux MM. Rolando Vindel González (voir 234e rapport, cas no 1268, paragr. 384) et Gustavo Morales. (Voir 241e rapport, cas no 1307, paragr. 749.)
  2. 445. Le comité note que, selon le rapport de mission, les enquêtes entreprises suivent leur cours mais qu'il n'a pas encore été possible de savoir où se trouvent ces dirigeants. Dans ces conditions, en même temps qu'il exprime sa préoccupation devant la longue période écoulée depuis la disparition de ces dirigeants, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement des enquêtes en cours pour déterminer le lieu où ils se trouvent.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 446. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 7 au 11 janvier 1986 au Honduras. Le comité note avec intérêt que le représentant du Directeur général a reçu toutes les facilités de la part des autorités du ministère du Travail et de l'Assistance sociale pour accomplir sa mission.
    • b) En ce qui concerne l'assassinat d'un dirigeant de l'ANACH, l'assassinat de quatre dirigeants du SITRACOAGS et les graves atteintes à l'intégrité physique dont ont fait l'objet trois autres dirigeants de cette organisation, le comité note que les procès correspondants sont en cours et qu'on a pu identifier deux des auteurs présumés, qui se sont soustraits à la justice. Le comité exprime l'espoir que les procès en cours s'achèveront le plus tôt possible et permettront de sanctionner les coupables, et il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats finals.
    • c) En ce qui concerne les 31 enseignants qui seraient encore destitués à la suite de la grève de 1982, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, mais il diffère l'examen de cette allégation en attendant les informations que, pendant la mission de contacts directs, le comité directeur non reconnu du COLPROSUMAH s'est engagé à envoyer sur la situation actuelle des enseignants destitués.
    • d) En ce qui concerne la détention de deux dirigeants syndicaux actuellement en liberté (MM. José Manuel Guerrero et Ambrosio Sabio), le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures d'arrestation ou de détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales sont contraires aux principes de la convention no 87.
    • e) Le comité exprime sa préoccupation devant la longue période écoulée depuis la disparition des dirigeants syndicaux, MM. Rolando Vindel et Gustavo Morales, et il demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement des enquêtes en cours pour déterminer le lieu où ils se trouvent.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Rapport de M. Andrés Aguilar sur la mission de contacts
  • directs menée au
  • Honduras (7-11 janvier 1986)
  • I. INTRODUCTION
  • Le Comité de la liberté syndicale, lors de sa réunion de mai
    1. 1985, en
  • examinant les cas relatifs au Honduras (cas nos 1216 et 1271)
  • a demandé au
  • gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs
  • se rende dans le
  • pays vu la gravité des allégations et l'insuffisance des
  • informations
  • relatives au cas no 1216 (voir 239e rapport du comité, paragr.
    1. 258), et pour
  • procéder à un examen complet des différents aspects du cas
    1. no 1271. (Voir 239e
  • rapport, paragr. 275.) De même, lors de sa réunion de
  • novembre 1985, le comité
  • a exprimé l'espoir que la mission de contacts directs obtienne
  • des
  • informations sur l'allégation restée en instance concernant le
  • cas no 1307.
  • (Voir 241e rapport, paragr. 749.) Enfin, le comité était saisi
  • d'une
  • allégation présentée dans le cadre du cas no 1268. (Voir 234e
  • rapport, paragr.
    1. 384)
  • Au cours de la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence
  • internationale du
  • Travail, le représentant gouvernemental du Honduras a
  • demandé formellement
  • l'établissement de contacts directs afin de faire le point de la
  • situation et
  • d'harmoniser la législation de son pays avec les conventions
    1. nos 87 et 98
  • Par la suite, le gouvernement du Honduras, dans une
  • communication du 29
  • novembre 1985, a accepté que la mission se rende sur place
  • entre le 7 et le 11
  • janvier 1986.
  • Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
  • représentant pour mener à
  • bien cette mission qui a été effectuée à Tegucigalpa aux
  • dates prévues. Au
  • cours de la mission, j'ai été accompagné de M. Alberto Odero,
  • membre du
  • Service de la liberté syndicale du Département des normes
  • internationales du
  • travail, et de M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les
  • normes.
  • Pendant la mission, nous avons été reçus par M. Amado H.
  • Núñez, ministre du
  • Travail et de l'Assistance sociale, et par de hauts
  • fonctionnaires du
  • ministère, ainsi que par des représentants des organisations
  • d'employeurs et
  • de travailleurs. La liste de toutes les personnes rencontrées
  • figure à la fin
  • du présent rapport.
  • Je tiens à indiquer que les autorités du ministère du Travail
  • m'ont accordé
  • toutes les facilités nécessaires pour conduire cette mission, ce
  • dont je leur
  • suis extrêmement reconnaissant. Je remercie également toutes
  • les personnes que
  • j'ai rencontrées pour les informations qu'elles m'ont données.
  • II. CAS EN INSTANCE DEVANT LE COMITE DE LA
  • LIBERTE SYNDICALE
  • Cas no 1216
  • Cette plainte avait été présentée par la Confédération
  • internationale des
  • syndicats libres (CISL) et par la Fédération internationale des
  • travailleurs
  • des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes
  • (FITPASC) dans une
  • communication conjointe du 15 juin 1983. La FITPASC avait
  • envoyé des
  • informations complémentaires par des communications des 5
    1. et 25 juillet et du
    2. 12 août 1983. Le gouvernement avait répondu par des
  • communications des 5
  • juillet et 8 août 1983 et du 30 avril 1984. Le comité avait
  • exminé le cas pour
  • la première fois lors de sa réunion de mai 1984 où il avait
  • présenté un
  • rapport intérimaire. (Voir 234e rapport, paragr. 571 à 584,
  • approuvé par le
  • Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984).)
  • Par la suite, le gouvernement avait envoyé des informations
  • partielles sur
  • les allégations demeurées en instance dans des
  • communications des 12 juin, 24
  • août et 31 octobre 1984. Le comité avait de nouveau examiné
  • le cas et avait
  • présenté un rapport intérimaire à sa réunion de mai 1985. (Voir
    1. 239e rapport,
  • paragr. 243 à 258, approuvé par le Conseil d'administration à
    1. sa 230e session
      • (mai-juin 1985).) Ultérieurement, la CISL avait présenté de
    2. nouvelles
  • allégations dans une communication du 11 octobre 1985.
  • Examen antérieur du cas
  • Les organisations plaignantes avaient allégué que, le 29 mars
    1. 1983, entre 20
    2. et 21 heures, au lieu-dit El Bálsamo, entre les villes d'El
  • Progreso et Santa
  • Rita de Yoro, avaient été assassinés les dirigeants et
  • syndicalistes du
  • Syndicat des travailleurs de la Société d'exploitation agricole et
  • d'élevage
  • du Sula, SITRACOAGS, affilié à la FITPASC du Honduras
  • dont les noms suivent:
  • Dagoberto Padilla Escoto (président), Ismael Ulloa (secrétaire
  • chargé des
  • dossiers de la sous-section Finca 9), Angel Alvarado
  • (secrétaire général de la
    • sous-section Finca 9) et Carlos Aicides Mejía (syndiqué).
  • D'autre part, Pedro
  • Chavarría (secrétaire chargé des dossiers et de l'éducation),
  • Jacobo Núñez
  • (vice-président du comité de discipline) et Eulogio Figueroa
  • (vice-président
  • de la sous-section Finca 9) avaient été gravement blessés.
  • Les organisations
  • plaignantes signalaient que les assassinats s'étaient produits
  • trois heures et
  • demie après la fin d'une assemblée des travailleurs qui s'était
  • tenue dans la
  • Finca 11.
  • Selon les organisations plaignantes, les faits s'étaient produits
  • de la façon
  • suivante: vers 17 heures, une fois terminée l'assemblée,
  • quelques dirigeants
  • s'étaient rendus dans leurs champs respectifs à bord d'une
  • jeep de marque
  • Toyota appartenant au syndicat. Alors qu'ils se disposaient à
  • retourner à El
  • Progreso, dans la Finca 9, ils avaient été interceptés par deux
  • hommes vêtus
  • d'un uniforme militaire de couleur vert olive, qui portaient un
  • rifle "Falk"
  • et un fusil. Ces deux hommes, apparemment des militaires,
  • avaient demandé aux
  • syndicalistes de les emmener à Santa Rita, ce que ces
  • derniers avaient accepté
  • de faire. Ils étaient tous montés à bord de ce véhicule. Au
  • moment où ils
  • quittaient les chemins des bananeraies et arrivaient à la
  • chaussée bitumée,
  • l'un des hommes en uniforme avait demandé à Dagoberto
  • Padilla, qui conduisait,
  • d'arrêter le véhicule au village El Bálsamo. C'est là que, sans
  • rien dire,
  • l'homme en uniforme qui portait le fusil avait tiré sur M. Padilla
  • qui était
  • tombé mort sur le pavé. Alors qu'il gisait déjà à terre sans vie,
  • l'homme
  • avait tiré sur lui une seconde fois. Tout de suite après, l'homme
  • en uniforme
  • qui portait le rifle "Falk" avait mitraillé les autres syndicalistes,
  • déchargeant toutes ses munitions. C'est ainsi que quatre
  • syndicalistes étaient
  • morts et trois avaient été gravement blessés.
  • Les organisations plaignantes avaient indiqué que, par la
  • suite, il avait été
  • établi que les deux assassins en uniforme militaire étaient en
  • réalité des
  • surveillants des bananeraies qui avaient agi sur ordre direct du
  • préposé au
  • bureau du gérant, moyennant la somme de 4.000 lempiras
  • (monnaie nationale)
  • chacun, et que ce préposé avait reçu des instructions du chef
  • de la sécurité
  • de ces plantations, mandaté par le gérant et les propriétaires
  • qui
  • s'appellaient Echeverri.
  • Les organisations plaignantes avaient allégué aussi que
  • différents syndicats
  • avaient réagi publiquement face à cet horrible forfait. En
  • particulier,
  • l'Association nationale des paysans honduriens, ANACH, avait
  • publié un
  • communiqué exigeant que les autorités civiles et militaires
  • fissent rapidement
  • toute la lumière sur ces faits et arrêtassent les coupables.
  • Deux jours plus
  • tard, le dirigeant syndical du bureau exécutif de l'ANACH,
  • Jacobo Hernández,
  • avait été assassiné dans la ville de Danlí, aux environs de 19
  • heures, par un
  • inconnu qui avait tiré sur lui à bout portant sans qu'il y eût eu la
  • moindre
  • provocation. Ce dirigeant participait au règlement d'un conflit
  • concernant des
  • terres inexploitées.
  • Les organisations plaignantes avaient allégué enfin qu'au
  • début de juillet
  • des prisonniers s'étaient évadés de la prison d'El
  • Progreso-Yoro, parmi
  • lesquels se trouvaient Fausto García Rivera et Marco Antonio
  • Molina, deux des
  • auteurs du massacre perpétré le 29 mars 1983.
  • Le gouvernement avait indiqué que le juge de paix pour les
  • affaires
  • criminelles de cette ville avait inculpé, le 30 mars 1983, Marco
  • Antonio
  • Molina Martínez, Fausta García Rivera, Alfredo Villeda
  • Henríquez et Moisés
  • Reyes Orellana pour les délits d'assassinat commis contre
  • Dagoberto Padilla
  • Escoto, Ismael Ulloa, Angel Alvarado et Carlos Alcides Mejía
  • et de tentative
  • d'assassinat contre Pedro Chavarría, Jacobo Núñez et
  • Eulogio Figueroa, et que
  • ce procès était en instance. La procédure en était au stade de
  • l'instruction,
  • de sorte qu'il n'était pas possible de donner de plus amples
  • informations à
  • son sujet.
  • Dans une communication ultérieure du 12 juin 1984, le
  • gouvernement avait
  • transmis une note de la Cour suprême, datée du 17 mai 1984,
  • qui indiquait que
  • le juge de première instance avait suspendu les poursuites
  • pour assassinat
  • intenté contre trois des accusés et que, bien que deux autres
  • accusés se
  • fussent échappés de prison, leur procès était en cours
  • d'instruction. Dans une
  • communication du 24 août 1984, le gouvernement avait
  • indiqué qu'il attendait
  • que la Cour suprême précise si le procès en assassinat était en
  • cours ou si la
  • décision avait été rendue. Le gouvernement avait également
  • indiqué qu'il avait
  • demandé à la Cour suprême de fournir des informations sur le
  • meurtre prétendu
  • du dirigeant syndical de l'ANACH, Jacobo Hernández, en avril
    1. 1983
  • Le comité avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, en
  • tout, huit
  • dirigeants ou membres du SITRACOAGS et de l'ANACH
  • auraient été assassinés ou
  • gravement blessés en mars et avril 1983, le comité note avec
  • regret que le
  • procès relatif aux premiers meurtres était encore en cours
  • d'instruction en
    1. mai 1984 et qu'il n'a pas été fourni d'informations concrètes sur
  • l'enquête
  • menée au sujet du meurtre du dirigeant de l'ANACH.
    • b) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur
  • l'importance qu'il a
  • toujours attachée à ce que tous les cas allégués de meurtres
  • de syndicalistes
  • ou d'atteintes à leur intégrité physique donnent lieu à une
  • enquête judiciaire
  • prompte et indépendante en vue d'éclaircir les faits, d'identifier
  • les
  • coupables et de les poursuivre. Il invite instamment le
  • gouvernement à
  • fournir des informations sur l'évolution récente de la procédure
  • et à lui
  • envoyer le texte de toute décision qui aurait éventuellement
  • été rendue.
    • c) Le comité souligne la gravité de l'allégation selon laquelle
  • le gérant et
  • les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et
  • d'élevage du Sula
  • auraient joué un rôle dans les meurtres et tentatives de
  • meurtres. Il estime
  • que, puisque cette allégation relève de la justice pénale, une
  • enquête devrait
  • être effectuée dans ce cadre. Il invite instamment le
  • gouvernement à fournir
  • des indications sur toute enquête de cette nature.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des
  • informations au
  • sujet du meurtre allégué de M. Jacobo Hernández, dirigeant
  • de l'ANACH. (Le
  • comité, dans ses conclusions, avait appelé également
  • l'attention sur la
  • nécessité de mener à bien une enquête judiciaire prompte et
  • indépendante à cet
  • égard.)
  • Nouvelles allégations
  • Dans sa communication du 11 octobre 1985, la Confédération
  • internationale des
  • syndicats libres avait allégué la disparition de M. José Manuel
  • Guerrero,
  • président du Syndicat des travailleurs des mines "El Mochito",
  • qui avait été
  • arrêté par des militaires de la 105e brigade d'infanterie. Selon
  • la CISL, bien
  • que de nombreux témoins aient assisté à l'arrestation de ce
  • dirigeant, les
  • autorités honduriennes nient le fait.
  • Informations recueillies durant la mission
  • Au sujet du cas no 1216, le ministre du Travail a indiqué à la
  • mission que
  • les procès pour homicide, assassinat et tentative d'assassinat
  • perpétrés
  • contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes se
  • trouvaient encore en
  • cours d'instruction.
  • Le ministre du Travail a fourni à la mission des informations
  • données par le
  • tribunal sur les procès en question, d'où il résulte que, le 28
  • mars 1983, un
  • procès a été engagé contre M. Marco Tulio Pineda Torres
  • pour le délit
  • d'assassinat commis sur la personne de Jacobo Hernández
  • (dirigeant de l'ANACH)
  • , et que ledit inculpé est détenu au pénitencier central de
  • Tegucigalpa. De
  • même, selon le tribunal, dans le procès pour délit d'assassinat
  • ou tentative
  • d'assassinat perpétré contre des dirigeants et des adhérents
  • du syndicat
  • SITRACOAGS, un mandat d'arrêt pour délit d'assassinat a été
  • lancé contre les
  • membres du corps de sécurité de la Société d'exploitation
  • agricole et
  • d'élevage du Sula, Marco Antonio Molina, Fausto Isaúl García
  • (tous deux en
  • fuite et recherchés par la justice), et contre Alfredo Villeda
  • Henríquez et
  • Moisés Reyes Orellana (qui ont tous deux par la suite été
  • acquittés). Un autre
  • mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat a été émis contre
  • Pedro Chavarría,
  • Jacobo Núñez et Eulogio Figueroa.
  • Le tribunal a également communiqué le nom d'une série de
  • personnes qui ont
  • été remises en liberté après qu'aucune charge n'eut été
  • retenue contre elles;
  • il s'agit de M. Jaime Echeverría, l'un des propriétaires de la
  • Société
  • d'exploitation agricole et d'élevage du Sula, et de Carlos
  • González, gérant de
  • cette même société. Au cours de l'entrevue que la mission a
  • eue avec les
  • dirigeants de la Confédération des travailleurs honduriens (à
  • laquelle sont
  • affiliés le SITRACOAGS et l'ANACH), ces dirigeants ont
  • déclaré qu'ils ne
  • disposaient pas d'informations précises sur les assassinats en
  • question.
  • Par ailleurs, le ministre du Travail a remis à la mission une
  • communication
  • écrite dans laquelle il est indiqué que les autorités chargées de
  • la sécurité
  • ont été informées de source absolument certaine que M. José
  • Manuel Guerrero,
  • président du Syndicat ouvrier "El Mochito", était impliqué dans
  • le trafic
  • d'explosifs et dans d'autres activités tendant à perturber la
  • tranquillité de
  • la nation, la paix et la démocratie et que, pour cette raison, il
  • avait été
  • arrêté le 2 octobre 1985. Cependant, comme l'enquête de
  • rigueur qui avait été
  • menée avait abouti à l'innocenter, il a été immédiatement remis
  • en liberté et
  • il a continué à exercer ses fonctions syndicales. A l'heure
  • actuelle, M.
  • Guerrero participe à la vie politique et a été élu député au
  • Congrès par le
  • Parti national.
  • Cas no 1271
  • La plainte de la Confédération mondiale des organisations de
  • la profession
  • enseignante avait été présentée dans une communication du
    1. 23 mars 1984. A sa
  • réunion de février 1985, le comité, ayant constaté que le
  • gouvernement, malgré
  • plusieurs appels, n'avait pas encore envoyé les informations et
  • observations
  • qui lui avaient été demandées, lui avait adressé un appel
  • pressant le priant
  • instamment d'envoyer d'urgence ses observations. Le comité
  • avait également
  • attiré l'attention du gouvernement sur le fait que,
  • conformément à la règle de
  • procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport,
  • approuvé par le
  • Conseil d'administration, il pourrait présenter, à la prochaine
  • session du
  • Conseil, un rapport sur le fond de l'affaire, même si les
  • observations du
  • gouvernement n'étaient pas reçues à cette date. (Voir 238e
  • rapport, paragr.
    1. 20) Comme le gouvernement n'avait pas fourni d'information ni
  • d'observation
  • sur cette affaire à la date prévue, le comité l'avait examinée à
  • sa réunion de
    1. mai 1985. (Voir 239e rapport, paragr. 259 à 275, approuvé par
  • le Conseil
  • d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).)
  • Au nom du Collège professionnel pour l'amélioration de
  • l'enseignement au
  • Honduras (COLPROSUMAH), organisation syndicale qui lui est
  • affiliée, la
  • Confédération mondiale des organisations de la profession
  • enseignante (CMOPE)
  • avait présenté une plainte contre le gouvernement du
  • Honduras en violation de
  • la liberté syndicale. Selon la CMOPE, le gouvernement s'était
  • ingéré dans le
  • droit des organisations d'élaborer leurs statuts et d'élire leurs
  • représentants en adoptant des mesures législatives, et dans le
  • droit de
  • l'organisation la plus représentative d'élire ses représentants au
  • sein des
  • organismes consultatifs en retirant ce droit de représentation
  • aux
  • représentants authentiques du personnel enseignant du
  • Honduras et en
  • l'accordant à un groupe dissident mis en place avec l'appui du
  • gouvernement et
  • le soutien de la police et des militaires.
  • Plus précisément, la CMOPE avait expliqué que le
  • gouvernement avait adopté,
    1. le 26 septembre 1983, un décret no 170-83 portant loi sur le
  • Collège
  • professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au
  • Honduras (COLPROSUMAH),
  • abrogeant la loi antérieure du 11 décembre 1964 qui régissait
  • la matière. La
  • nouvelle loi avait été publiée au Journal officiel le 15 octobre
    1. 1983 Elle
  • avait été élaborée sans la participation du COLPROSUMAH.
  • Cette loi établissait
  • de nouvelles normes pour l'élection du comité directeur de
  • cette organisation
  • syndicale; en vertu de ces normes, les dirigeants syndicaux ne
  • pouvaient plus
  • être réélus avant deux périodes de deux ans (art. 25 et 26 de
  • la loi). Selon
  • la CMOPE, ce texte avait été adopté afin de porter préjudice
  • au COLPROSUMAH
  • qui représentait véritablement le personnel enseignant
  • hondurien et de
  • favoriser un groupe d'enseignants qui s'étaient saisis de
  • l'organisation avec
  • l'appui du gouvernement.
  • La CMOPE avait précisé que l'adoption de la nouvelle
  • législation et le
  • changement des représentants syndicaux dans différents
  • organes consultatifs
  • devaient être replacés dans le contexte des événements de
    1. 1982-83 qui avaient
  • fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale
  • (cas no
    1. 1166 relatif au licenciement d'enseignants, à l'occupation des
  • locaux
  • syndicaux et à la confiscation des biens du COLPROSUMAH).
  • La CMOPE avait rappelé que, dans l'affaire en question, le
  • gouvernement avait
  • adopté des mesures répressives à la suite d'une grève et
  • d'une manifestation,
  • licenciant 300 enseignants, dont 31 demeuraient sans emploi,
  • et soumettant les
  • écoles à un contrôle militaire. En outre, le gouvernement avait
  • appuyé un
  • groupe dissident au sein du COLPROSUMAH, composé de 25
  • personnes, qui, après
  • avoir cherché à troubler la réunion annuelle de décembre
    1. 1982, avait organisé
  • une réunion parallèle au cours de laquelle avait été élu un
  • autre comité
  • directeur qui avait été reconnu par les autorités. De plus, au
  • cours de la
  • réunion annuelle du COLPROSUMAH, des éléments du
  • Département national des
  • enquêtes et des membres de la sécurité publique avaient pris
  • possession du
  • local du COLPROSUMAH, empêchant les permanents
  • syndicaux d'y pénétrer. Peu
  • après, un représentant de la Cour suprême de justice avait
  • remis au groupe
  • dissident les biens et immeubles du COLPROSUMAH.
  • La CMOPE avait ajouté que, depuis la mise en place de ce
  • groupe dissident
  • qui, selon l'organisation qui lui est affiliée, ne jouissait pas de la
  • confiance du personnel enseignant du Honduras, les
  • représentants authentiques
  • du COLPROSUMAH avaient été écartés du droit de
  • représenter les enseignants
  • dans les différents organes consultatifs et les institutions au
  • sein desquels
  • ils siégeaient auparavant. Or la loi qui régit le COLPROSUMAH
  • prévoit la
  • coopération entre les autorités éducatives et le
  • COLPROSUMAH sur les questions
  • de l'enseignement (art. 6 f) de la nouvelle loi).
  • Selon la CMOPE, ceci prouvait le bien-fondé des allégations
  • formulées dans le
  • cas no 1166 au sujet des liens étroits qui existaient entre le
  • groupe reconnu
  • et le gouvernement, et ceci prouvait également le caractère
  • erroné des
  • déclarations du gouvernement à propos des événements qui
  • avaient conduit à
  • l'élection du comité directeur du COLPROSUMAH. La CMOPE
  • avait rappelé que le
  • gouvernement avait indiqué: "il s'agit de faits qui ne regardent
  • que cette
  • organisation" et "la participation du gouvernement ne peut
  • dépasser les
  • limites que lui assignent les lois du pays". (Voir 230e rapport,
  • paragr. 109.)
  • Or, en modifiant la représentation du personnel enseignant
  • dans les différents
  • différents organismes publics, le gouvernement s'était ingéré
  • dans les
  • affaires syndicales de cette organisation, affirmait la CMOPE.
  • L'organisation plaignante avait conclu en indiquant que le
  • groupe dissident
  • continuait à occuper les locaux du COLPROSUMAH et à
  • disposer de ses biens, y
  • compris des cotisations des affiliés au syndicat. De plus, le
  • gouvernement
  • avait tenté d'interdire une assemblée du Front unitaire des
  • enseignants du
  • Honduras et s'était ingéré dans les activités du Collège des
  • professeurs
  • d'éducation moyenne (COPEMH) et du premier Collège des
  • instituteurs (PRICPHMA)
  • , comme le prouvaient les articles de journaux joints à la
  • communication de la
  • CMOPE. Enfin, l'organisation plaignante avait fourni une liste
  • des enseignants
  • licenciés qui n'avaient pas été réintégrés dans leurs emplois
  • malgré les
  • assurances données par le gouvernement sur ce point.
  • Il s'agissait des personnes suivantes: Omar Edgardo Rivera,
  • Herminio Alcerro
  • Cálix, Sócrates Saúl Coello, Orlando Turcios, Juan Ramón
  • Miralda, Santos
  • Gabino Carbajal, Adalid Romero, Galel Cárdenas, Jorge
  • Gálvez, Venancio Ocampo,
  • Marco Tulio Mejía, Luis Alonso Canales, Alba de Mejía,
  • Francisco Marcelino
  • Borjas, Odavia Chinchilla, Margarita Escobar, Maribel Gómez
  • Robleda, Felix
  • Chinchilla, Isabel Traperos, Manlio Ernesto Ayae, Armando
  • Acosta, Justo Pastor
  • Bonilla, Eloísa Escoto de Berrios, Edil Adonay Carranza,
  • Miguel Angel Berrios,
  • Wilberto Mendez, Isidro Rivas, Ramón Zavala, Marco Aurelio
  • Pinto, Marco
  • Antonio Vallecillo, Iván Díaz Panchamé.
  • Le comité avait présenté un rapport intérimaire au Conseil
  • d'administration
  • en formulant les recommandations suivantes:
    • a) Le comité réprouve le fait que, malgré le temps écoulé
  • depuis le dépôt de
  • la plainte et les nombreuses demandes qui lui ont été
  • adressées, le
  • gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur ce
  • cas.
    • b) Au sujet de l'ingérence du gouvernement dans les statuts
  • d'une
  • organisation et dans les élections des dirigeants syndicaux par
  • l'adoption
  • d'une loi de 1983 régissant le statut du COLPROSUMAH,
  • organisation
  • d'enseignants affiliée à la confédération plaignante, le comité
  • rappelle avec
  • fermeté qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement
  • s'est engagé à
  • laisser aux organisations de travailleurs elles-mêmes le droit
  • d'élaborer
  • leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement
  • leurs
  • représentants. Le comité demande en conséquence au
  • gouvernement d'indiquer les
  • mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions de
  • la législation
  • nationale incompatibles avec la convention et permettre à
  • l'organisation
  • intéressée d'adopter elle-même ses propres statuts,
  • conformément à l'article 3
  • de la convention no 87.
    • c) Au sujet de la non-réintégration dans leur emploi d'un
  • certain nombre
  • d'enseignants, nommément désignés par les plaignants,
  • licenciés pour fait de
  • grève en 1982, le comité estime que les licenciements pour fait
  • de grève
  • constituent une grave discrimination en matière d'emploi pour
  • exercice
  • d'activité syndicale licite contraire à la convention no 98
  • ratifiée par le
  • Honduras. Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il indique
  • les mesures
  • qu'il a prises pour s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur
  • emploi des
  • enseignants licenciés mentionnés en annexe.
    • d) Le comité prie le gouvernement d'accepter qu'une mission
  • de contacts
  • directs se rende dans le pays en vue de procéder à un
  • examen complet des
  • différents aspects du cas.
  • Nouvelles allégations
  • Dans sa communication du 17 mai 1985, la CMOPE avait
  • indiqué que, selon le
  • système hondurien, les magistrats du Tribunal suprême étaient
  • élus par le
  • pouvoir législatif et que l'Assemblée nationale avait destitué le
  • Tribunal
  • suprême pour corruption et mauvaise administration de la
  • justice. Cependant,
  • le Président de la République avait refusé d'accepter la
  • décision de
  • l'Assemblée nationale et avait ordonné l'arrestation du
  • nouveau président du
  • Tribunal suprême. La CMOPE avait précisé que, lors des
  • débats de l'Assemblée
  • nationale, il avait également été fait mention des décisions du
  • Tribunal
  • suprême au sujet du COLPROSUMAH.
  • Dans sa communication du 19 décembre 1985, la CMOPE
  • avait allégué
  • l'arrestation, le 17 décembre, de M. Ambrosio Sabio, ancien
  • président du
  • COLPROSUMAH. Il semblait, selon l'organisation plaignante,
  • que l'arrestation
  • avait eu lieu à la suite d'une demande du groupe rival
  • constitué par le
  • gouvernement au sein de cette organisation.
  • Réponse du gouvernement
  • Le gouvernement avait déclaré, dans sa communication du
    1. 28 novembre 1985, que
  • le Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement
  • au Honduras
  • (COLPROSUMAH) ne constituait nullement un syndicat régi
  • par le code du
  • travail. Il s'agissait d'un collège ou ordre professionnel organisé
  • selon une
  • loi organique spéciale qui avait été créé selon une procédure
  • différente de
  • celle qui régissait la création des organisations syndicales. Le
  • gouvernement
  • expliquait que les collèges ou ordres professionnels
  • acquerraient leur
  • personnalité juridique lorsque le Congrès national approuverait
  • leur loi, que
  • ce droit des professionnels était reconnu dans la Constitution
  • de la
  • République et dans la loi organique sur les collèges ou ordres
  • professionnels
  • et qu'il appartenait au Congrès national souverain en la matière
  • de promulguer
  • ou de modifier la loi ou même de l'abroger. Dans le présent
  • cas, c'était le
  • Congrès national qui, par un acte souverain à la demande du
  • COLPROSUMAH, avait
  • amendé la loi organique de ce collège. Les syndicats étaient
  • créés par les
  • travailleurs selon les dispositions du code du travail en la
  • matière, et la
  • personnalité juridique leur était conférée par le pouvoir exécutif
  • après
  • approbation de leurs statuts. En résumé, les collèges ou ordres
  • professionnels
  • et les organisations syndicales étaient régis par un système
  • juridique
  • différent, et le gouvernement estimait que la convention no 87
  • ne s'appliquait
  • pas dans le cas des premiers. A cet égard, la Constitution de la
  • République,
  • en son article 177, dispose que: "L'inscription à un ordre
  • professionnel est
  • obligatoire" et que "la loi en réglemente l'organisation et le
  • fonctionnement".
  • Le gouvernement avait ajouté que les problèmes du
  • COLPROSUMAH découlaient
  • d'une lutte interne que se livraient deux secteurs ayant des
  • principes
  • idéologiques différents, que l'organisation plaignante était allée
  • jusqu'à
  • prétendre s'ériger en juge des actes de la Cour suprême de
  • justice et qu'elle
  • avait profité de la crise politique, qui était due à l'affrontement
  • entre les
  • pouvoirs de l'Etat au Honduras, pour soumettre à la
  • commission créée par le
  • Congrès national pour enquêter sur l'administration de la justice
  • un
  • réquisitoire contre le haut tribunal en question, afin que le
  • pouvoir
  • législatif change (sans y être habilité) les magistrats de la Cour
  • qui avaient
  • rejeté le recours en inconstitutionnalité déposé par
  • l'organisation plaignante
  • contre l'élection du comité directeur du collège qu'avaient
  • perdu les
  • requérants.
  • Quant à la recommandation du comité qui réprouvait le fait
  • que le
  • gouvernement n'eût pas communiqué ses observations sur ce
  • cas, le gouvernement
  • indiquait qu'il avait répondu à ce sujet dans des
  • communications de 1983 (que
  • le gouvernement transmettait en annexe).
  • Par ailleurs, le gouvernement avait envoyé un rapport du
  • ministre de
  • l'Education publique sur les allégations de l'organisation
  • plaignante, dans
  • lequel il était indiqué en particulier ce qui suit:
    • - Le gouvernement du Honduras n'a violé à aucun moment la
  • liberté syndicale
  • et ne s'est ingéré moins encore dans l'exercice du droit des
  • organisations
  • d'élaborer leurs propres statuts et d'élire leurs représentants
  • légitimes.
  • Pour ce qui est du Collège professionnel pour l'amélioration de
  • l'enseignement
  • au Honduras (COLPROSUMAH), conformément à l'article 177
  • de la Constitution
  • actuelle de la République, il s'agit d'un ordre professionnel régi
  • par la loi
  • sur l'inscription obligatoire à un ordre professionnel dont
  • l'organisation et
  • le fonctionnement sont réglementés par ladite loi. Le
  • COLPROSUMAH jouit de la
  • personnalité juridique qui lui a été accordée après approbation
  • de sa loi
  • organique par le décret no 214 du 11 décembre 1964 qui a
  • été annulé par le
  • décret no 170-83, promulgué par le Congrès national le 27
  • septembre 1983, et
  • qui ratifiait lui-même la personnalité juridique du
  • COLPROSUMAH. Le règlement
  • interne du COLPROSUMAH a été approuvé par le deuxième
  • congrès de l'assemblée
  • nationale extraordinaire du COLPROSUMAH, le 11 décembre
    1. 1983, et a pris effet
  • après approbation par le congrès ordinaire qui s'est tenu du 10
    1. au 13 décembre
    2. 1983 Ce règlement a remplacé celui qui avait été approuvé
  • par le quatrième
  • congrès ordinaire du 15 décembre 1965 et les réformes
  • introduites le 14
  • décembre 1966, le 17 décembre 1967 et celles de 1972. Le
  • règlement
  • susmentionné développe les dispositions du décret no 170-83
  • et établit des
  • règles spécifiques pour le fonctionnement du
  • COLPROSUMAH. Ce dernier fait
  • prouve que le gouvernement du Honduras ne s'est pas ingéré
  • dans l'exercice du
  • droit des collèges ou ordres professionnels à élaborer leurs
  • propres
  • règlements et à élire leurs représentants, comme le prouvent
  • les comptes
  • rendus des congrès du COLPROSUMAH au cours desquels
  • ses règlements et ses
  • réformes ont été approuvés.
    • - Il est normal qu'au sein du COLPROSUMAH, comme au
  • sein de toute
  • organisation associative, professionnelle ou syndicale qui
  • exerce ses
  • activités dans un pays où le perfectionnement de la
  • démocratie est un
  • objectif permanent de tous les secteurs de la population,
  • apparaissent
  • diverses tendances et/ou divers courants. C'est pourquoi nul
  • ne devrait
  • s'étonner de voir que l'un de ces courants dirige le
  • COLPROSUMAH et que le
  • courant qui a dirigé cette organisation jusqu'en 1982 se trouve
  • aujourd'hui en
  • dissidence, et recoure à tous les moyens à sa portée pour
  • reprendre la
  • direction de ce collège professionnel.
    • - Conformément à l'article 272 de la Constitution de la
  • République (en
  • vigueur), les forces armées ont été instituées, notamment pour
  • maintenir et
  • garantir l'ordre public, ce qu'elles ont fait lorsque les
  • circonstances l'ont
  • exigé, sans que, dans le cas particulier du COLPROSUMAH, il
  • ait été porté
  • atteinte aux droits individuels ou collectifs des enseignants.
    • - L'affirmation selon laquelle le Congrès national (pouvoir
  • législatif) de
  • la République du Honduras a promulgué le décret no 170-83
  • qui annule le décret
    1. no 214 est exacte. Ce décret remplace l'ancienne loi
  • organique par une
  • nouvelle. L'avant-projet de cette loi a été proposé par le
  • comité directeur,
  • légalement reconnu, sur la base de l'étude qu'avait préparée le
  • courant du
  • COLPROSUMAH qui se trouve aujourd'hui en dissidence. Par
  • la suite, comme il se
  • devait, selon la loi (art. 213 de la Constitution), le projet a été
  • présenté
  • au Congrès national souverain par le pouvoir exécutif, et plus
  • particulièrement par le secrétariat d'Etat à l'Education publique.
  • Il est
  • également exact que le décret no 170-83 établit que les
  • membres du comité
  • directeur du COLPROSUMAH ne peuvent être réélus à
  • aucune charge de cet
  • organisme avant une certaine période. Cette règle n'a d'autre
  • but que de
  • permettre l'alternance au comité directeur du COLPROSUMAH
  • et d'éviter de
  • maintenir en place ceux qui se servent des organisations
  • associatives contre
  • les intérêts de ces organisations et de leurs membres. En
  • outre, ce principe
  • limite la possibilité d'imposer des candidats, mais permet aux
  • dirigeants
  • authentiques de revenir périodiquement au comité directeur du
  • COLPROSUMAH.
    • - En conséquence, il n'a pas été porté préjudice au
  • COLPROSUMAH, ni en fait
  • ni en droit, et cette organisation continue à être
  • authentiquement
  • représentative du personnel enseignant hondurien.
    • - L'article 25 de la loi du COLPROSUMAH (décret no 170-83)
  • ne réglemente pas
  • les périodes d'exercice du mandat des membres du comité
  • directeur et
  • n'interdit pas non plus leur réélection. L'article en question
  • dispose
  • textuellement: "Sont considérés comme motifs justifiés de
  • changement des
  • membres du comité directeur ceux qui sont établis par le
  • règlement
  • d'application de la présente loi." Le règlement en question n'a
  • pas été imposé
  • par le pouvoir législatif mais par le congrès lui-même qui est
  • l'assemblée
  • nationale du COLPROSUMAH. Par ailleurs, l'article 24 de la loi
  • fixe à deux ans
  • la durée du mandat des membres du comité directeur et nous
  • ne pensons pas que
  • cette disposition porte préjudice au COLPROSUMAH, à moins
  • que l'organisation
  • plaignante n'avance un meilleur critère à l'appui de son
  • affirmation.
    • - La nouvelle législation est déjà en vigueur et est acceptée
  • par les
  • organismes légalement établis au sein du COLPROSUMAH et
  • par les enseignants
  • responsables des autorités qu'ils ont élues au sein de ces
  • organismes, tant au
  • niveau national que parmi les membres de la base. Le
  • gouvernement de la
  • République n'a eu aucune participation ni représentation, pas
  • même en tant
  • qu'observateur, dans ces élections et décisions. Les
  • changements qui
  • interviennent parmi les représentants du COLPROSUMAH ne
  • sont pas décidés par
  • le gouvernement, mais par les organismes qui l'administrent. En
  • plus d'un
  • représentant titulaire et d'un suppléant que le
  • COLPROSUMAH accrédite
  • légalement devant la direction de l'INPREMA, cette
  • organisation dispose
  • également de représentants devant les commissions de
  • sélection nationales et
  • départementales, qui sont chargées de sélectionner les
  • candidats destinés à
  • occuper les postes vacants qui se présentent dans
  • l'enseignement national. Le
  • COLPROSUMAH devrait également avoir un représentant
  • titulaire et un suppléant
  • accrédités auprès des commissions nationales et
  • départementales d'évaluation
  • des enseignants, mais il n'en fait pas mention parce que ces
  • organismes ne
  • fonctionnent pas, le COLPROSUMAH s'étant opposé à
  • plusieurs reprises à ce que
  • ses membres et les enseignants en général fassent l'objet de
  • l'évaluation
  • prévue par la loi relative à la hiérarchie du corps enseignant.
    • - Cependant, conformément à la structure juridique et
  • administrative du
  • gouvernement du Honduras, aucun des organismes
  • susmentionnés n'a un caractère
  • consultatif; par contre, ce sont les propres cadres du comité
  • directeur du
  • COLPROSUMAH et les autres membres des collèges
  • professionnels d'enseignants
  • qui ont un rôle consultatif et collaborent à l'action du pouvoir
  • exécutif en
  • matière d'éducation, sous les auspices du secrétariat d'Etat à
  • l'Education
  • publique. Toutefois, il faut ajouter que aussi bien les
  • représentants que les
  • dirigeants des collèges professionnels d'enseignants sont très
  • agressifs dans
  • la soumission de pétitions et la recherche de solutions aux
  • problèmes de leurs
  • adhérents et de l'éducation nationale.
    • - Il faut penser que les changements intervenus parmi les
  • représentants du
  • COLPROSUMAH ne dépendent pas de la nouvelle législation,
  • mais des décisions
  • internes dudit collège professionnel qu'il ne faudrait pas
  • analyser avec effet
  • rétroactif étant donné le mode actuel de fonctionnement du
  • collège et compte
  • tenu essentiellement de l'analyse objective qui est faite plus
  • avant d'une
  • accusation non fondée relative au licenciement d'enseignants,
  • à l'occupation
  • de locaux et à la confiscation de biens.
    • - En 1982, le gouvernement du Honduras, par le truchement
  • du secrétariat
  • d'Etat à l'Education publique, a eu des entretiens avec les
  • représentants du
  • Front unitaire des enseignants honduriens (FUMH), dont faisait
  • partie le
  • COLPROSUMAH; ces entretiens ont été interrompus par le
  • front en question
  • lorsqu'il a incité les enseignants à une grève inutile puisque les
  • moyens
  • pacifiques de la négociation n'avaient pas été épuisés, ce qui
  • explique que
  • cette grève ait été déclarée illégale. Même alors, le
  • gouvernement souhaitait
  • satisfaire les revendications des grévistes, puisque le Président
  • de la
  • République lui-même avait reçu les dirigeants et avait proposé
  • des solutions
  • de rechange aux dirigeants du FUMH, que ceux-ci ont
  • refusées, adoptant une
  • position extrêmement intransigeante.
    • - La CMOPE rappelle que le gouvernement a licencié 300
  • enseignants, mais que
  • la liste présentée ne mentionnait que 30 enseignants. A cet
  • égard, il convient
  • de préciser que certains des enseignants cités dans la liste se
  • trouvaient
  • sans emploi pour des raisons qui ne sont pas imputables au
  • gouvernement ni aux
  • collèges d'enseignants; il s'agit en effet de personnes dont les
  • problèmes ont
  • découlé d'autres causes susceptibles de sanctions sur le plan
  • légal et dont il
  • était inutile de faire état dans le cas étant donné que la
  • législation dont
  • elles relèvent est caduque. Cependant, pour répondre aux
  • informations et
  • allégations de l'organisation plaignante, la situation
  • professionnelle des
  • enseignants mentionnés dans la liste est indiquée ci-après:
  • Sócrates Saúl Coello, maître-auxiliaire de l'Ecole "San
  • Francisco" d'El
  • Progreso, municipalité d'El Progreso, département de Yoro,
  • nommé par accord no
    1. 3000 EP du 7 juillet 1982.
  • Santos Gabino Carbajal, représentant du Collège des
  • professeurs de
  • l'enseignement moyen auprès de l'Institut national de
  • prévoyance de
  • l'enseignement hondurien.
  • Adalid Romero, professeur à l'Institut "San Francisco" de
  • Tegucigalpa, D.C.,
  • département de Francisco Morazán.
  • Galel Cárdenas Amador, professeur à l'Ecole normale
  • supérieure "Francisco
  • Morazán" de Tegucigalpa, D.C., département de Francisco
  • Morazán.
  • Jorge Gálvez, sous-directeur de l'Ecole "Alma Rodas de
  • Fiallos" de
  • Villanueva, Tegucigalpa, D.C., département de Francisco
  • Morazán.
  • Venancio Ocampo, sous-directeur de l'Ecole "Simón
  • Bolévar", no 2, de
  • Tegucigalpa, D.C., département de Francisco Morazán, et
  • professeur à
  • l'Institut "Froylán Turcios", situé dans la même ville et le même
  • département.
  • Marco Tulio Mejía a rempli les fonctions de sous-secrétaire
  • d'Etat à
  • l'Education publique (poste de confiance), du 1er février 1982
    1. à 1984. Après
  • avoir quitté ce poste, il a travaillé à la Mission du Honduras de
  • l'Agence des
  • Etats-Unis pour le développement international (USAID) où il
  • se trouve encore,
  • après avoir renoncé à la fonction publique qu'il occupait dans
  • le gouvernement
  • de la République.
  • Alba de Mejía, depuis des années avant 1982, il travaillait à
  • l'Institut
  • hondurien de sécurité sociale (IHSS). Le gouvernement ne
  • joue aucun rôle
  • direct dans l'administration de l'IHSS car il s'agit d'une
  • institution
  • autonome administrée au plus haut niveau par un directoire.
  • Isabel Traperos, membre de la Commission nationale de
  • réforme de
  • l'éducation, Direction générale de la planification et de la
  • réforme de
  • l'éducation, ministère de l'Education publique.
  • Manlio Ernesto Ayes, professeur à l'Institut "Froylán Turcios"
  • (privé) de la
  • ville de Tegucigalpa, D.C., département de Francisco
  • Morazán.
  • Justo Pastor Bonilla, maître-auxiliaire (diplômé) à l'Ecole
  • "Centro América"
  • de Tegucigalpa, D.C., département de Francisco Morazán,
  • poste qu'il a occupé
  • jusqu'au jour de sa mort, en 1984.
  • Eloísa Escoto de Berréos, maître-auxiliaire (diplômé) à l'Ecole
  • "Miriam
  • Gallardo" de la ville de Danlé, département d'El Paraéso,
  • nommée par accord no
    1. 2745 du 22 juillet 1983.
  • Román Zavala n'exerce pas la profession enseignante parce
  • qu'il se consacre
  • à des activités agricoles et commerciales et qu'il n'a pas non
  • plus participé
  • à la grève des enseignants de 1982.
  • Marco Aurelio Pinto, directeur du "Liceo Militar del Norte", de
  • la ville de
  • San Pedro Sula, département de Cortés. Il n'a pas participé à
  • la grève des
  • enseignants de 1982, année où il occupait les fonctions de
  • superviseur
  • départemental (inspecteur superintendant de l'éducation
  • primaire).
  • Iván Díaz Pachamé, sous-directeur de l'Ecole "José Trinidad
  • Reyes" du
  • village de Toyos, municipalité d'El Negrito, département de
  • Yoro.
    • - Le gouvernement de la République précise que le comité
  • directeur du
  • COLPROSUMAH, légalement constitué, n'a à aucun moment
  • occupé des locaux ni ne
  • s'est approprié des biens qui ne lui appartenaient pas. Aussi
  • bien le bâtiment
  • que l'équipement administratif appartiennent au
  • COLPROSUMAH en tant qu'ordre
  • professionnel créé conformément à la loi et non pas comme
  • personne. Ce qui est
  • indiqué dans la plainte donne l'impression que les biens en
  • question
  • appartiennent aux personnes qui se trouvaient alors au comité
  • directeur du
  • COLPROSUMAH, et il convient d'indiquer clairement que le
  • fait de prendre
  • possession du poste pour lequel on a été élu par la volonté de
  • la majorité des
  • adhérents et le fait d'utiliser les biens de l'organisation ne
  • peuvent
  • nullement être considérés comme une occupation ni une
  • usurpation, comme le
  • prétend l'organisation plaignante.
    • - Etant donné l'insistance de l'organisation plaignante à
  • affirmer, sans
  • aucune objectivité, que le gouvernement n'a pas réintégré les
  • enseignants
  • licenciés, on trouvera ci-joint la transcription des accords
  • nommant tous les
  • enseignants qui travaillaient sous la juridiction du secrétariat de
  • l'Education publique, à l'exclusion de ceux qui avaient
  • abandonné la
  • profession enseignante pour occuper d'autres fonctions
  • étrangères à
  • l'enseignement ou pour exercer des activités de caractère
  • politique.
    • - Le gouvernement du Honduras rappelle que la loi organique
  • portant statuts
  • du COLPROSUMAH a été élaborée par les dirigeants de cette
  • organisation
  • d'enseignants et approuvée par le Congrès national souverain,
  • en application
  • des normes et procédures établies par la Constitution de la
  • République et par
  • la loi sur l'inscription à un ordre professionnel obligatoire qui ne
  • sont pas
  • incompatibles avec l'article 3 de la convention no 87 puisqu'il
  • s'agit d'une
  • organisation ou d'un ordre professionnel qui n'est pas
  • réglementé par le code
  • du travail.
  • Informations recueillies durant la mission
  • Le ministre du Travail a indiqué à la mission qu'il avait transmis
  • au BIT la
  • réponse du gouvernement sur les allégations relatives à ce
  • cas. Cependant, il
  • a souligné que le COLPROSUMAH n'est pas une organisation
  • syndicale mais un
  • collège ou ordre professionnel d'enseignants et que rien
  • n'empêche cette
  • catégorie de travailleurs de constituer des organisations
  • syndicales.
  • Il a indiqué également qu'il serait très difficile de donner suite à
  • la
  • recommandation faite par le Comité de la liberté syndicale pour
  • que des
  • mesures soient prises pour annuler la loi de 1983 qui régit le
  • COLPROSUMAH.
  • En ce qui concerne l'arrestation de M. Ambrosio Sabio,
    • ex-président du
  • COLPROSUMAH et membre du comité directeur non reconnu
  • par les autorités, le
  • ministre du Travail a déclaré que, selon les informations
  • fournies par le
  • tribunal, sur plainte déposée par Mme le professeur María
  • Soleida Núñez
  • (membre du comité directeur du COLPROSUMAH), le tribunal
  • a procédé, le 24
  • février 1983, à l'instruction des premiers actes de procédure,
  • notamment
  • contre Ambrosio Sabio pour les délits de falsification de
  • documents privés,
  • usurpation de fonctions et escroquerie au préjudice du
  • COLPROSUMAH. Le 18
  • décembre 1985, la Direction nationale des investigations a mis
  • M. Ambrosio
  • Sabio à la disposition du tribunal. Cependant, certains actes
  • de procédure
  • ayant été déclarés nuls et comme il est apparu qu'il n'y avait
  • pas de raisons
  • suffisantes pour déposer un mandat d'arrêt, la mise en liberté
  • provisoire de
  • M. Sabio a été décidée le 4 janvier 1986, le procès se
  • trouvant actuellement
  • en cours d'instruction.
  • La mission a également rencontré les deux comités directeurs
  • du COLPROSUMAH.
  • Ces deux comités ont expliqué avec des différences notables
  • les événements qui
  • ont donné lieu, en novembre 1982, à la nomination des deux
  • comités, et ont
  • revendiqué chacun leur légitimité.
  • Le Comité de la liberté syndicale ayant déjà examiné cette
  • question, les
  • explications et les points de vue donnés par les deux comités
  • directeurs ne
  • sont pas repris dans le présent rapport.
  • Pour ce qui est des questions en instance devant le Comité
  • de la liberté
  • syndicale, le comité directeur reconnu a signalé que la loi de
    1. 1983, qui régit
  • le statut du COLPROSUMAH, a été adoptée à sa demande et
  • que le problème des
  • enseignants licenciés en raison de la grève de 1982 était
  • maintenant résolu.
  • La comité directeur non reconnu a exprimé son opposition aux
  • modifications
  • qui ont été introduites par la loi de 1983 et a indiqué que le
  • problème des
  • enseignants licenciés n'était toujours pas résolu. Répondant à
  • un commentaire
  • de la mission qui indiquait que, selon des informations venant
  • de source
  • gouvernementale, en tout cas 15 des enseignants licenciés
  • occupaient
  • actuellement des fonctions dans l'enseignement, le comité
  • directeur s'est
  • engagé à envoyer à l'OIT un exposé de la situation exacte des
  • personnes
  • licenciées. A cet égard, l'un des membres du comité directeur,
  • M. Marcelino
  • Borjas, a déclaré qu'il se trouvait toujours en situation de
  • licenciement et
  • que d'autres enseignants exerçaient leur profession dans
  • l'enseignement privé.
  • Par ailleurs, M. Ambrosio Sabio a expliqué comment son
  • arrestation avait eu
  • lieu et mis l'accent sur les points suivants: 1) l'accusation
  • portée contre
  • lui date de 1983 et, déjà à l'époque, le Tribunal pénal de
  • première instance
  • n'avait relevé aucun motif justifiant son arrestation; 2) son
  • arrestation a eu
  • lieu quelques jours après la tenue du congrès ordinaire du
  • COLPROSUMAH,
  • convoqué par le comité directeur non reconnu, le 10
  • décembre 1985; 3)
  • l'accusation selon laquelle il aurait signé des chèques sans
  • provision n'est
  • pas fondée étant donné que les chèques qu'il avait signés
  • étaient cautionnés
  • par les cotisations versées au COLPROSUMAH; 4) son
  • mandat d'arrêt a été décidé
  • par un juge qui exerçait ses fonctions à titre intérimaire et qui,
  • selon M.
  • Sabio, est le même qui, en infraction totale avec la législation
  • en vigueur, a
  • certifié, en novembre 1982, que l'élection du comité directeur
  • reconnu du
  • COLPROSUMAH s'était déroulée de faUon régulière. Depuis
    1. 1983, quatre juges se
  • sont occupés de l'affaire sans prononcer de mandat d'arrêt
  • faute de motifs. A
  • l'occasion d'une brève période de suppléance, en décembre
    1. 1985, un tel mandat
  • a été inexpliquablement délivré.
  • La mission ne dispose pas d'éléments suffisants pour se
  • prononcer sur la
  • représentativité plus grande de l'un ou l'autre comité directeur
  • du
  • COLPROSUMAH. La question de la légitimité de l'un ou l'autre
  • est extrêmement
  • compliquée et, par ailleurs, il n'incombe pas à la mission de
  • l'examiner, dans
  • la mesure où le Comité de la liberté syndicale s'était prononcé
  • en son temps
  • sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de signaler que
  • le comité
  • directeur non reconnu, invoquant sa légitimité, refuserait de
  • participer à un
  • nouveau congrès qui procéderait à des élections sous les
  • auspices du comité
  • directeur reconnu. L'attitude combative du comité directeur
  • non reconnu est
  • apparue particulièrement lors des manifestations de
  • protestation qu'il a
  • organisées à la suite de l'arrestation du dirigeant Ambrosio
  • Sabio en décembre
    1. 1985
  • Cas nos 1268 et 1307
  • Le cas no 1268, dans lequel l'organisation plaignante est la
  • Confédération
  • internationale des syndicats libres, avait été examiné par le
  • comité dans son
    1. 234e rapport (mai 1984) (voir paragr. 372 à 384) et avait trait à
  • la
  • disparition du dirigeant syndical Rolando Vindel González. Le
  • cas no 1307,
  • dans lequel l'organisation plaignante est la Fédération
  • syndicale mondiale,
  • avait été examiné par le comité dans son 241e rapport
  • (novembre 1984) (voir
  • paragr. 741 à 749) et avait trait à la disparition du dirigeant
  • syndical
  • Gustavo Morales. Dans les deux cas, le comité avait demandé
  • au gouvernement de
  • le tenir informé des démarches en cours pour déterminer où se
  • trouvaient ces
  • dirigeants syndicaux.
  • Le ministre du Travail avait fait savoir que les enquêtes
  • entreprises au
  • sujet de ces deux dirigeants étaient en cours, mais que l'on ne
  • savait pas
  • encore où ils se trouvaient.
  • III. COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D'EXPERTS
  • SUR L'APPLICATION DE LA
  • CONVENTION no 87
  • Dans son observation de 1985 sur l'application de la
  • convention no 87 par le
  • Honduras, la commission d'experts avait noté que le
  • gouvernement réitérait ses
  • déclarations selon lesquelles le projet de code du travail en
  • cours
  • d'élaboration et soumis au Congrès devait mettre la législation
  • en harmonie
  • avec les normes internationales des conventions ratifiées par
  • le Honduras. A
  • cet égard, la commission avait exprimé l'espoir qu'une
  • législation conforme à
  • la convention serait adoptée dans un proche avenir et que le
  • gouvernement la
  • tiendrait informée de tout progrès intervenu dans ces
  • domaines.
  • La mission a signalé au ministre du Travail que le projet de
  • code du travail
  • dont était saisi le Congrès national, et qui datait de 1981,
  • comportait
  • d'importantes améliorations qui répondaient aux commentaires
  • formulés par la
  • commission d'experts. En effet, le projet ne prive pas les
  • travailleurs des
  • petites exploitations agricoles du droit syndical, comme le
  • prévoit l'article
    1. 2 du code du travail; il n'interdit pas l'existence, au sein d'une
  • même
  • entreprise, de divers syndicats, comme le prévoit l'article 472
  • du code; il
  • n'exige pas que les dirigeants syndicaux aient exercé la
  • profession ou le
  • métier représenté par le syndicat pendant six mois au moins,
  • comme le prévoit
  • l'article 510 du code; il n'interdit pas expressément l'exercice
  • du droit de
  • grève aux fédérations et confédérations, comme le fait l'article
    1. 537 du code;
  • il n'exige pas des dirigeants des fédérations et confédérations
  • qu'ils aient
  • exercé la profession ou le métier représenté par le syndicat
  • pendant plus d'un
  • an, comme le prévoit l'article 541; il n'exige pas la majorité des
  • deux tiers
  • pour la déclaration de la grève, comme le prévoient les articles
    1. 495 et 563;
  • il n'exige pas un préavis de six mois pour le déclenchement
  • d'une grève dans
  • un service public, comme le prévoit l'article 558; il n'habilite
  • pas le
  • ministre du Travail et de l'Assistance sociale à mettre fin à un
  • conflit entre
  • un employeur et les travailleurs dans les services de raffinerie,
  • transport et
  • distribution du pétrole, comme le prévoit l'article 555.2 du
  • code. Enfin,
  • l'article 568 du projet dispose expressément que toutes les
  • dispositions
  • contraires sont abrogées.
  • Cependant, la mission a indiqué au ministre que le projet
  • présentait
  • certaines incompatibilités avec les principes définis dans la
  • convention no
    1. 87 Il y avait lieu en particulier de modifier les dispositions
  • suivantes:
    • - l'article 295 a) du projet, qui interdit aux syndicats
  • d'intervenir dans
  • les affaires politiques. En se prononçant sur des dispositions
  • similaires, la
  • commission a estimé que les syndicats devraient pouvoir
  • manifester
  • publiquement leur opinion sur les questions de politique
  • économique et sociale
  • qui intéressent leurs adhérents;
    • - les articles 297 et 298 du projet, lus conjointement, qui
  • permettent au
  • ministère du Travail de suspendre les mandats syndicaux en
  • cas de fraude
  • touchant aux biens d'un syndicat. La commission d'experts a
  • toujours estimé
  • que la suspension de dirigeants syndicaux en cas de violation
  • de la loi et des
  • statuts n'est admissible que lorsque cette violation a été
  • prouvée par une
  • procédure judiciaire, et la suspension doit faire l'objet d'une
  • décision
  • judiciaire;
    • - l'article 289 II qui interdit aux étrangers de faire partie des
  • directions
  • syndicales. Cette disposition devrait être un peu plus flexible,
  • de manière à
  • ce qu'après une période raisonnable de résidence dans le
  • pays d'accueil les
  • travailleurs migrants puissent être élus comme dirigeants;
    • - l'article 289 IV qui interdit aux dirigeants démis de leurs
  • fonctions
  • syndicales de faire partie de la direction syndicale. Cette
  • disposition ne
  • devrait s'appliquer qu'aux destitutions prononcées pour des
  • motifs mettant en
  • cause l'intégrité de l'intéressé;
    • - l'article 350 contient une liste trop extensive de services et
  • activités
  • essentiels. L'article 351 permet au ministre du Travail de
  • soumettre les
  • conflits survenant dans les services publics ou dans les
  • activités
  • essentielles au jugement d'un tribunal du travail, et l'article 354
  • permet au
  • pouvoir exécutif, en cas d'arrêt des services essentiels,
  • d'assumer la
  • direction et la gestion de ces services durant le temps
  • indispensable pour
  • éviter de porter préjudice à la communauté. La commission
  • d'experts a admis,
  • dans des situations similaires, que des limitations puissent être
  • imposées à
  • l'exercice du droit de grève dans les services essentiels, à
  • condition qu'il
  • s'agisse de services essentiels au sens strict du terme,
  • c'est-à-dire dans les
  • services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la
  • sécurité ou
  • la santé de la personne dans tout ou partie de la population.
  • Le ministre a répondu que, bien que le Congrès national soit
  • actuellement
  • saisi du projet, aucun secteur n'avait eu intérêt à activer les
  • démarches et
  • qu'il pensait, personnellement, qu'il était plus approprié d'agir
  • par le biais
  • de réformes partielles.
  • Le secteur des employeurs a indiqué à la mission que son
  • manque d'intérêt
  • pour ce projet tenait à ce qu'il n'avait pas été consulté lors de
  • son
  • élaboration. Les organisations syndicales rencontrées
  • connaissaient, dans leur
  • majorité, l'existence du projet, mais elles ne savaient pas
  • exactement qu'elle
  • en était la teneur.
  • Il y a lieu de formuler deux considérations finales. En premier
  • lieu, tous
  • les secteurs rencontrés sont convenus de la nécessité de
  • modifier le code du
  • travail en vigueur. En second lieu, le nouveau gouvernement
  • devait prendre ses
  • fonctions le 17 janvier 1986, et il serait peut-être utile que le
  • nouveau
  • gouvernement et les organisations d'employeurs et de
  • travailleurs, dans un
  • contexte tripartite, expriment leur opinion sur le projet de code
  • du travail
    1. de 1981 qui ne semble pas, jusqu'ici, avoir donné lieu à des
  • consultations
  • appropriées.
  • (Signé) Andrés Aguilar.
  • Liste des personnes rencontrées
  • Ministère du Travail et de l'Assistance sociale
    • - Son Excellence M. Amado H. Núñez, ministre du Travail et
  • de l'Assistance
  • sociale.
    • - Haroldo López Herrera, sous-secrétaire au Travail.
    • - Mercedes Sevilla, chef des Relations internationales.
  • Conseil hondurien de l'entreprise privée (COHEP)
    • - Joachín Luna Mejía, secrétaire exécutif.
  • Association nationale des industries du Honduras (ANDI)
    • - Dorcas de González, secrétaire exécutive.
  • Chambre de commerce et d'industrie de Tegucigalpa
    • - Saúl Carrasco, secrétaire exécutif.
  • Confédération des travailleurs du Honduras (CTH)
    • - José Israel Paredes, trésorier de la CTH.
    • - María Verónica Núñez, greffier de la CTH.
    • - Juan Estaban Carbajal, vice-président du FECESITLIH.
    • - Altagracia Fuentes, trésorière du FECESITLIH.
    • - Micaela Duron, secrétaire aux questions des femmes du
  • FECESITLIH.
    • - Erasmo Flores, secrétaire des coopératives de la CTH.
  • Centrale générale des travailleurs (CGT)
    • - Felicito Avila Ordoñez, secrétaire général.
    • - Oscar Armando Escalante, secrétaire général adjoint.
    • - Julio César Umanzor, greffier.
    • - Ventur Alvarez Molina, membre du Tribunal d'honneur.
    • - Antonio Hernández, membre du Tribunal d'honneur.
  • Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH)
    • - Héctor Hernández, président.
    • - Ramón Varela, membre.
  • Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au
  • Honduras
  • (COLPROSUMAH, comité directeur reconnu)
    • - Roberto López Tinoco, président.
    • - Margarita Elvir de Lanza, secrétaire générale.
    • - Idalia Argentina Portillo de Zelaya, secrétaire aux affaires
  • intérieures.
    • - Mauricio Espinal Osorto, secrétaire aux finances.
    • - Froilan Antonio Medina Cáceres, secrétaire à la publicité.
    • - Oscar Rigoberto López, secrétaire aux conflits associatifs et
  • professionnels.
    • - Julían Portillo, membre.
    • - Rolando Espinal Galo, secrétaire aux affaires culturelles et
  • pédagogiques.
    • - Emigdio Pineda, secrétaire aux affaires extérieures.
  • Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au
  • Honduras
  • (COLPROSUMAH, comité directeur non reconnu)
    • - Rosario Avila de Doménguez, présidente du comité directeur.
    • - Carlos Zuñiga, ex-président du comité directeur.
    • - Ambrosio Sabio, ex-président du comité directeur.
    • - Marcelino Borjas, ex-président de la section no 1.
    • - Reinaldo Erazo, ex-président de la section no 1.
    • - Carlos Mauricio López, ex-secrétaire général du comité
  • directeur.
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