ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 241, Noviembre 1985

Caso núm. 1305 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 25-SEP-84 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 24. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1985 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 239e rapport du comité, paragr. 276 à 297, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).)
  2. 25. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 26. Dans le présent cas, l'organisation plaignante avait allégué que, à la suite de la contestation des résultats des élections syndicales auprès des autorités administratives, le 30 août 1984, par l'un des candidats au nouveau Comité exécutif national de l'Association nationale des employés publics (ANEP), qui avait perdu les élections, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait pris des mesures qui avaient abouti à la suspension de l'enregistrement des résultats des élections, jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet du recours, au blocage des comptes bancaires de l'ANEP et à la retenue des cotisations syndicales, ce qui équivalait à une suspension de l'ANEP par voie administrative.
  2. 27. Le gouvernement avait déclaré que sa décision d'enquêter sur la validité des élections était fondée sur l'obligation qui incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller à ce que les syndicats fonctionnent conformément aux dispositions du code du travail qui prescrit que les élections doivent être régies par des principes démocratiques. Le gouvernement avait également indiqué que la décision de procéder à une enquête avait fait suite à la plainte présentée par un candidat aux élections selon laquelle il y aurait eu des anomalies dans les procédures suivies dans les élections, anomalies qui justifiaient l'annulation de ces dernières.
  3. 28. Le comité avait formulé notamment les recommandations suivantes (voir 239e rapport, paragr. 297): "Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les résultats des enquêtes qui ont été entreprises et d'indiquer s'il existe une procédure permettant de s'adresser aux tribunaux au sujet de toute décision administrative qui pourrait être prise en la matière. Afin d'éviter le danger d'une limitation sérieuse au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits contre les résultats des élections syndicales ne devraient pas - en attendant le résultat de la procédure - paralyser le fonctionnement des organisations syndicales. Le comité espère que les mesures prises par le gouvernement seront levées et que les représentants des travailleurs qui ont remporté les élections de l'ANEP en août 1984 seront autorisés à exercer leurs fonctions en toute liberté en attendant qu'une décision soit prise sur la validité des élections et que, si nécessaire, un recours pourra être formé auprès des tribunaux en vue de la décision définitive en la matière."

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 29. En annexe à sa communication du 3 juillet 1985, le gouvernement remet le texte de l'arrêt no 155 de la première chambre de la Cour suprême de justice, prononcé le 19 décembre 1984, au sujet d'un recours en amparo présenté par le secrétaire général de l'ANEP. Dans cet arrêt, la Cour a décidé, en particulier, d'annuler la procédure administrative de suspension de l'enregistrement du Comité exécutif de l'ANEP, de retenue des cotisations syndicales et de blocage des chèques à débiter des comptes courants bancaires des adhérents.
  2. 30. Dans ses considérants, l'arrêt no 155 indique en particulier que: "Le ministère du Travail a suspendu le fonctionnement de l'Association nationale des employés publics en refusant d'enregistrer le nouveau comité exécutif national et de délivrer le certificat de personnalité juridique correspondant, et en ordonnant aux services administratifs et aux organismes publics de ne pas remettre les fonds provenant des cotisations syndicales. Il a pris ces mesures en attendant qu'une décision soit prise au sujet de la contestation des résultats des élections présentée par l'un des membres de l'association contre l'assemblée qui avait élu les membres du conseil de direction. Il s'agit donc d'une suspension des activités du syndicat décrétée par voie administrative. Cette suspension porte atteinte à la liberté syndicale parce qu'elle constitue un obstacle ou un empêchement, fut-il provisoire, au libre fonctionnement de l'association et qu'elle limite le droit d'association. Le ministère était uniquement habilité à contrôler que les documents répondaient aux dispositions légales (règle contenue implicitement dans l'article 344 du code du travail), puisque les questions que peuvent susciter parmi les adhérents des anomalies survenues au cours de l'assemblée, et qui ne figurent pas dans le procès-verbal, doivent être soumises aux tribunaux du travail par les intéressés. Il n'existe pas, bien entendu, de normes spécifiques en la matière, mais la suspension de l'enregistrement du conseil de direction pour des motifs étrangers aux formalités requises pour l'établissement des documents équivaut à priver le syndicat de son existence juridique jusqu'à ce que soit prononcé un arrêté administratif, dans un conflit de caractère juridique, le syndicat ne pouvant fonctionner sans son organe exécutif (art. 347 du code du travail). Le critère énoncé précédemment n'est pas conforme aux dispositions des articles 337, cité, et 47 de la loi organique du ministère du Travail car, s'il incombe bien à ce dernier de veiller à ce que les organisations sociales fonctionnent en respectant strictement la loi, cela n'implique pas qu'il soit habilité à prendre des mesures qui empêchent le fonctionnement normal du syndicat. Les mesures mentionnées plus haut enfreignent donc les dispositions des articles 10, 50, 11 et 153 de la Constitution politique."
  3. 31. Le gouvernement déclare que, à la suite de cet arrêt de la Cour rendu dans le recours en amparo interjeté par l'Association nationale des employés publics, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a levé la décision administrative qui avait été prise; il a enregistré la nouvelle direction de l'ANEP, annulé les instructions ordonnant la retenue des cotisations syndicales, délivré le certificat de personnalité juridique correspondant à l'ANEP et indiqué à ceux qui avaient contesté les élections qu'ils devaient introduire leur recours devant les instances judiciaires.
  4. 32. Le gouvernement ajoute qu'à la suite dudit arrêt le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a rejeté toutes les demandes de contestation des résultats des élections syndicales qui lui ont été présentées, indiquant que toute démarche de cette nature devait se faire par la voie judiciaire. De même, depuis ledit arrêt, le Département des organisations syndicales enregistre les nouveaux conseils de direction qui se constituent, sans attendre le résultat des démarches judiciaires entreprises pour contester la désignation de ces conseils. Il en résulte qu'à aucun moment le fonctionnement d'une organisation syndicale dont le conseil de direction est contesté n'est paralysé par une mesure administrative.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 33. Le comité note avec intérêt que l'arrêt no 155 du 19 décembre 1984, de la première chambre de la Cour suprême de justice, définit des critères conformes aux principes indiqués par le comité lors de sa dernière réunion, en contestant les mesures relatives à la suspension de l'ANEP par voie administrative, au blocage des comptes bancaires de l'ANEP et à la retenue des cotisations syndicales, qui avaient été prises à la suite d'un recours administratif interjeté par un candidat qui avait perdu les élections organisées pour désigner le nouveau conseil de direction de l'ANEP.
  2. 34. Le comité observe, à cet égard, qu'à la suite dudit arrêt le Département des organisations sociales du ministère du Travail a enregistré le nouveau conseil de direction de l'ANEP qui avait été élu, qu'il a annulé les instructions ordonnant la retenue des cotisations syndicales et qu'il a délivré le certificat de personnalité juridique correspondant à l'ANEP. De même, conformément à cet arrêt et au critère défini par le comité lors de sa dernière réunion, le Département des organisations syndicales a indiqué à ceux qui avaient contesté les élections par voie administrative que toute réclamation à ce sujet devait être présentée par la voie judiciaire.
  3. 35. Dans ces conditions, compte tenu des mesures prises par les autorités administratives dans le présent cas, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer