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Informe provisional - Informe núm. 236, Noviembre 1984

Caso núm. 1273 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 05-ABR-84 - Cerrado

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  1. 540. Les plaintes figurent dans des communications de la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR) et du Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL), datées respectivement des 5 et 9 avril 1984. La FSR a transmis des renseignements complémentaires par une communication en date du 27 avril 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 16 juillet 1984.
  2. 541. Préalablement à la présentation des plaintes, diverses organisations syndicales avaient demandé au Directeur général du BIT d'intervenir auprès du gouvernement sur les mêmes questions que celles qui sont soulevées dans les allégations formulées dans le cadre du présent cas. Le Directeur général s'était aussitôt adressé au gouvernement qui lui avait transmis certaines observations par des communications datées respectivement du 26 janvier et du 7 février 1984.
  3. 542. El Salvador n'a ratifié n i la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 543. Les plaignants allèguent que, le 19 janvier 1984, alors que la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR) tenait dans les locaux de la Confédération générale des syndicats son cinquième congrès fédéral ordinaire en vue de l'élection du nouveau comité directeur fédéral, des membres de la police nationale fortement armés ont pénétré de force dans les lieux et arrêté un nombre important de dirigeants syndicaux et syndicalistes.
  2. 544. Les plaignants ajoutent qu'après des interrogatoires et des mauvais traitements prolongés, quelques-uns des dirigeants et syndicalistes arrêtés ont été libérés, mais que les personnes suivantes demeurent toujours détenues. José Jeremías Pereira (secrétaire général de la FSR), Juan José Vargas Lemus, Juan Salvador Ramos, Cruz Alfaro Escalante (secrétaire de rédaction de la FSR)" Salvador Chávez (secrétaire chargé des relations de la FSR), Oscar, Armando Benavides, Esteban González (secrétaire général du SETIVU), Dinora Ramírez de Pereira (secrétaire chargé de l'organisation de la, FSR), Amanda Ramos de Villegas.
  3. 545. Enfin, les plaignants déclarent que les informations données par le gouvernement suivant lesquelles les arrestations ont été motivées par l'organisation d'une réunion dans la maison de, retraites spirituelles "Loyola", à laquelle participaient des membres des forces populaires de libération liés au Mouvement ouvrier révolutionnaire sont erronées.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 546. Le gouvernement déclare que, le 19 janvier 1984, des, membres de la police nationale se sont présentés à la maison de, retraites spirituelles "Loyola" où se tenait un congrès syndical et; qu'ils ont arrêté 15 personnes, aux fins d'enquête, ayant été informés que se déroulait dans lesdits lieux une réunion de la Fédération, syndicale révolutionnaire à laquelle participaient des membres du, groupe terroriste clandestin "Forces populaires de libération" (FPL) liés au Mouvement ouvrier révolutionnaire.
  2. 547. Le gouvernement ajoute qu'entre le 23 et le 27 janvier 1984, après des enquêtes minutieuses, six personnes ont été remises en, liberté. Les neuf autres syndicalistes (qui sont ceux que les, plaignants ont mentionnés) ont été déférés par le juge d'instruction. militaire au centre pénitentiaire Mariona où ils sont détenus provisoirement, pendant que l'enquête les concernant se déroule.
  3. 548. Dans sa dernière communication, le gouvernement déclare, à propos de ces neuf personnes, que, selon les enquêtes effectuées,, Oscar Armando Benavides, Juan José Vargas Lemus, Dinora Ramírez de Pereira, Esteban González Perez et Amanda Ramos de Villegas ont été arrêtés parce qu'ils appartenaient à une organisation de mobilisation des masses du FMLN, alors qu'ils étaient réunis avec José Jeremías Pereira Amaya, Cruz Alfaro Escalante et Salvador Escalante Chávez pour, étudier un plan de travail des "Forces populaires de libération" dénommé "Une bataille décisive".

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 549. Le comité observe que les présentes plaintes se rapportent à la violation, le 19 janvier 1984, par des membres de la police nationale, des locaux où se déroulait un congrès de la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR), et à l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, dont certains ont été remis en liberté quelques jours plus tard. Le gouvernement a confirmé que les membres de la police nationale s'étaient présentés dans les locaux où se déroulait le congrès de la FSR et qu'ils avaient arrêté, aux fins d'enquête, 15 personnes, dont six ont été remises en liberté quelques jours après. Selon le gouvernement, les neuf autres personnes ont été accusées d'appartenir au groupe terroriste "Forces populaires de libération" (affirmation que les plaignants rejettent) ou d'être en relation avec ce groupe, et elles ont été surprises alors qu'elles étaient en train d'étudier un plan de travail dudit groupe, dénommé "Une bataille décisive".
  2. 550. A ce sujet, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni d'informations détaillées sur le plan de travail du groupe terroriste "Forces populaires de libération", dénommé "Une bataille décisive", qu'étaient censés étudier, au moment de leur arrestation, les neuf syndicalistes ou dirigeants syndicaux actuellement arrêtés et inculpés, et en particulier sur les objectifs dudit plan et les moyens envisagés pour les atteindre. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ces informations, ainsi que des renseignements sur le déroulement du procès en cours, et, le cas échéant, le texte du jugement rendu, afin qu'il puisse se prononcer sur les allégations en disposant de suffisamment d'éléments d'appréciation. Toutefois, étant donné que les six autres syndicalistes de la même organisation syndicale ont été arrêtés pendant ledit congrès syndical, puis libérés quelques jours plus tard sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures d'arrestation et de détention prises à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des activités se rapportant à l'exercice de leurs droits syndicaux sont contraires aux principes de la liberté syndicale. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1007 (Nicaragua), paragr. 233.)
  3. 551. Enfin, le comité tient à mettre l'accent sur le fait que, dans sa réponse, le gouvernement n'indique pas avoir opéré en vertu d'un mandat judiciaire lors de la pénétration dans les locaux où la Fédération syndicale révolutionnaire tenait son cinquième congrès syndical. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe suivant lequel l'inviolabilité des locaux syndicaux a nécessairement pour corollaire que les autorités ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans être en possession d'un mandat judiciaire qui les y autorise. (Voir, par exemple, 230e rapport, cas no 1200 (Chili), paragr. 610.j

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 552. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni d'informations suffisamment détaillées sur les raisons qui ont motivé l'arrestation puis le procès de neuf des quinze syndicalistes et dirigeants de la Fédération syndicale révolutionnaire, mis en état d'arrestation alors qu'ils assistaient à un congrès syndical. En conséquence, le comité demande au gouvernement de communiquer des précisions à ce sujet, ainsi que des informations sur le déroulement du procès en cours et, le cas échéant, le texte du jugement rendu, afin qu'il puisse se prononcer sur les allégations en disposant de suffisamment d'éléments d'appréciation.
    • b) Toutefois, étant donné que les six autres syndicalistes de la même organisation ont été arrêtés pendant le congrès syndical mentionné et qu'ils ont été libérés quelques jours plus tard sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures d'arrestation et de détention prises à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des activités se rapportant à l'exercice de leurs droits syndicaux sont contraires aux principes de la liberté syndicale.
    • c) Par ailleurs, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe suivant lequel l'inviolabilité des locaux syndicaux a nécessairement pour corollaire que les autorités ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans être en possession d'un mandat judiciaire qui les y autorise.
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