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- 259. La plainte de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante a été présentée dans une communication du 23 mars 1984. A sa réunion de février 1985, le comité ayant constaté que le gouvernement, malgré plusieurs appels, n'avait pas encore envoyé les informations et observations qui lui avaient été demandées, lui a adressé un appel pressant le priant instamment d'envoyer d'urgence ses observations. Le comité a également attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au, approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues avant sa prochaine session (238e rapport du comité, paragr. 20). Depuis lors, le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations ni d'observations sur cette affaire.
- 260. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A.Allégation de l'organisation plaignante
A.Allégation de l'organisation plaignante
- 261. Au nom du Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), organisation syndicale qui lui est affiliée, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) porte plainte contre le gouvernement du Honduras en violation de la liberté syndicale. Selon la CMOPE, le gouvernement s'est ingéré dans le droit des organisations d'élaborer leurs statuts et d'élire leurs représentants en adoptant des mesures législatives, et dans le droit de l'organisation la plus représentative d'élire ses représentants aux organismes consultatifs en retirant ce droit de représentation aux représentants authentiques du personnel enseignant du Honduras et en l'accordant à un groupe dissident mis en place avec l'appui du gouvernement et le soutien de la police et des militaires.
- 262. Plus précisément, la CMOPE explique que le gouvernement a adopté le 26 septembre 1983 un décret no 170-83 portant loi sur le Collège professionnel pour l'amélioration de l'enseignement du Honduras "COLPROSUMAH" abrogeant la loi antérieure du 11 décembre 1964 régissant la matière. La loi nouvelle a été publiée au Journal officiel le 15 octobre 1983. Elle a été élaborée sans la participation de cette organisation syndicale et le Parlement a par là même établi de nouvelles normes pour l'élection du comité directeur de cette organisation syndicale prévoyant que les dirigeants syndicaux ne pourront pas être réélus avant deux périodes de deux ans (art. 25 et 26 de la loi). Selon la CMOPE, ce texte a été adopté afin de porter préjudice à la direction syndicale du COLPRASUMAH et de favoriser un groupe d'enseignants qui se sont saisi de l'organisation avec l'appui du gouvernement.
- 263. La CMOPE précise que l'adoption de cette législation et le changement des représentants syndicaux dans différents organes consultatifs doivent être replacés dans le contexte des évènements de 1982-83 qui ont fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 1166 relatif au licenciement d'enseignants, à l'occupation des locaux syndicaux et à la confiscation des biens du COLPROSUMAH).
- 264. La CMOPE rappelle que, dans le cas en question, le gouvernement avait adopté des mesures répressives à la suite d'une grève et d'une manifestation, licenciant 300 enseignants dont 31 demeurent sans emploi et soumettant les écoles à un contrôle militaire. En outre, le gouvernement avait appuyé un groupe dissident au sein du COLPROSUMAH, composé de 25 personnes, qui, cherchant à troubler la réunion annuelle de décembre 1982 avait organisé une réunion parallèle où avait été élue une autre direction syndicale qui avait été reconnue par les autorités. De plus, au cours de la réunion annuelle du COLPROSUMAH, des éléments du Département national des enquêtes et des membres de la sécurité publique avaient pris possession du local du COLPROSUMAH empêchant les permanents syndicaux d'y pénétrer. Peu après, un représentant de la Cour suprême de justice avait remis au groupe dissident les biens et immeubles du COLPROSUMAH.
- 265. La CMOPE ajoute que depuis la mise en place de ce groupe dissident qui, selon l'organisation qui lui est affiliée, ne jouit pas de la confiance du personnel enseignant du Honduras, les représentants authentiques du COLPROSUMAH ont été écartés du droit de représenter les enseignants dans les différents organes consultatifs et les institutions établis par la loi sur le COLPROSUMAH. Cette loi prévoit la coopération entre les autorités éducatives et le COLPROSUMAH sur les questions de l'enseignement (art. 6 f)).
- 266. Selon la CMOPE, ceci prouve le bien-fondé des allégations formulées dans le cas no 1166 au sujet des liens étroits entre ce groupe et le gouvernement, et ceci prouve également le caractère erroné des déclarations du gouvernement à propos des évènements qui ont conduit à l'élection du comité directeur du COLPROSUMAH. La CMOPE rappelle que le gouvernement indiquait: "il s'agit de faits qui ne regardent que cette organisation" et "la participation du gouvernement ne peut dépasser les limites que lui assignent les lois du pays" (230e rapport, cas no 1166, paragr. 109.) Or en modifiant la représentation du personnel enseignant dans les différents organismes publics, le gouvernement s'est immiscé dans les affaires syndicales de cette organisation, affirme la CMOPE.
- 267. L'organisation plaignante conclut en indiquant que le groupe dissident continue à occuper le local de la COLPROSUMAH et à disposer de ses biens, dont les cotisations des affiliés au syndicat. De plus, le gouvernement a tenté d'interdire une assemblée du Front unitaire des enseignants du Honduras et s'est ingéré dans les activités du Collège des professeurs d'éducation moyenne (COPEMH) et du premier Collège des instituteurs (PRICPHMA) comme le prouvent les articles de journaux joints à la communication de la CMOPE. Enfin, l'organisation plaignante fournit la liste des enseignants qui n'ont pas été réintégrés dans leurs emplois malgré les assurances données par le gouvernement sur ce point.
B.Conclusions du comité
B.Conclusions du comité
- 268. La présente plainte a trait à des allégations d'ingérence du gouvernement dans les affaires d'un syndicat d'enseignants du Honduras par voie législative et à la non-réintégration des enseignants licenciés à la suite d'un conflit du travail malgré les assurances données par le gouvernement sur ce point.
- 269. En premier lieu, le comité réprouve l'absence d'observations du gouvernement sur ce cas, malgré le temps écoulé depuis la soumission de la plainte et les demandes nombreuses qui lui ont été adressées.
- 270. Le comité estime nécessaire d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le but de l'ensemble de la procédure concernant des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait. Le comité rappelle que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations dirigées contre eux.
- 271. Dans le présent cas, l'organisation plaignante a joint en annexe à sa plainte le texte du décret-loi du 23 septembre 1983 portant statut de l'organisation syndicale objet de la plainte. Le comité est contraint d'observer que le gouvernement a porté gravement atteinte au droit de cette organisation de rédiger librement ses statuts par l'adoption de cette loi et qu'il a également porté atteinte au droit des travailleurs d'élire librement les représentants syndicaux de cette organisation en interdisant par voie législative aux enseignants de réélire pendant deux périodes de deux ans leurs dirigeants syndicaux.
- 272. Le comité rappelle avec fermeté qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'est engagé à laisser aux organisations de travailleurs elles-mêmes le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et le droit d'élire librement leurs représentants. En effet, le comité signale à l'attention du gouvernement que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits des organisations syndicales ou à en entraver l'exercice légal.
- 273. Le comité demande en conséquence au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises pour abroger les dispositions de la législation nationale incompatibles avec la convention et permettre à l'organisation en cause d'adopter elle-même ses propres statuts conformément à l'article 3 de la convention no 87.
- 274. En outre, le comité observe avec regret que, malgré les assurances du gouvernement dans le cas no 1166, un certain nombre d'enseignants licenciés pour fait de grève n'ont toujours pas été réintégrés dans leur emploi. Le comité estime que le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activité syndicale licite contraire à la convention no 98 ratifiée par le Honduras. Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il indique les mesures qu'il a prises pour s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur emploi des enseignants mentionnés en annexe.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 275. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité réprouve le fait que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur ce cas.
- b) Au sujet de l'ingérence du gouvernement dans les statuts d'une organisation et dans les élections des dirigeants syndicaux par l'adoption d'une loi de 1983 régissant le statut de la COLPROSUMAH, organisation d'enseignants affiliée à la confédération plaignante, le comité rappelle avec fermeté qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'est engagé à laisser aux organisations de travailleurs elles-mêmes le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants. Le comité demande en conséquence au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises pour abroger les dispositions de la législation nationale incompatibles avec la convention et permettre à l'organisation d'adopter elle-même ses propres statuts conformément à l'article 3 de la convention no 87.
- c) Au sujet de la non-réintégration dans leur emploi d'un certain nombre d'enseignants nommément désignés par les plaignants licenciés pour fait de grève en 1982, le comité estime que les licenciements pour fait de grève constituent une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activité syndicale licite contraire à la convention no 98 ratifiée par le Honduras. Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il indique les mesures qu'il a prises pour s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur emploi des enseignants licenciés mentionnés en annexe.
- d) Le comité prie le gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays en vue de procéder à un examen complet des différents aspects du cas.
Z. ANNEXE
Z. ANNEXE
- LISTE DES ENSEIGNANTS LICENCIES PAR LE
- MINISTERE DE L'EDUCATION
- 1Omar Edgardo Rivera
- 2Herminio Alcerre Cálix
- 3Sócrates Saúl Coello
- 4Orlando Turcios
- 5Juan Ramón Móralda
- 6Santos Gabino Carbajal
- 7Adalid Romero
- 8Galel Cárdenas
- 9Jorge Gálvez
- 10Venancio Ocampo
- 11Marco Tulio Mejía
- 12Luis Alonso Canales
- 13Alba de Mejía
- 14Franciso Marcelino Borjas
- 15Odavia Chinchilla
- 16Margarita Escobar
- 17Maribel Gómez Robleda
- 18Felix Chinchilla
- 19Isable Traperos
- 20Manlio Ernesto Ayae
- 21Armando Acosta
- 22Justo Pastor Bonilla
- 23Eloisa Escoto de Perrios
- 24Edil Adonay Carranza
- 25Miguel Angel Berrios
- 26Wilberto Mendez
- 27Isidro Rivas
- 28Ramón Zavala
- 29Marco Aurelio Pinto
- 30Marco Antonio Vallecillo
- 31Ivan Diaz Panchamé