ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 241, Noviembre 1985

Caso núm. 1219 (Liberia) - Fecha de presentación de la queja:: 09-MAY-83 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 551. Le comité a examiné ce cas en février, puis en mai 1984 et a présenté à ces occasions des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 233e rapport, paragr. 628 à 658, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984) et 234e rapport, paragr. 585 à 611, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984)). Depuis lors, le gouvernement a envoyé d'autres informations dans une communication du 15 mai 1985.
  2. 552. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 553. Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1984, il a fait les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de la suspension du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria, le comité rappelle l'importance qu'il attache au respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative. A nouveau, il demande instamment au gouvernement de lever sans délai l'ordre de suspension qui frappe ce syndicat depuis le 15 novembre 1982 et de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.
    • b) Au sujet de l'issue du conflit du travail à la Firestone Plantations Company, de la suspension du syndicat et du licenciement de 1.200 travailleurs syndiqués dans cette compagnie, le comité demande au gouvernement d'indiquer si le conflit a trouvé une solution et, dans l'affirmative, si un accord entre le syndicat et l'employeur a été signé. Il demande également au gouvernement de fournir ses observations et informations détaillées sur l'allégation de licenciement de travailleurs membres du NAAWUL à la Firestone Plantations Company.
    • c) Au sujet de l'interdiction générale de la grève prononcée par le décret no 12 du 30 juin 1980, qui a aboli le droit de grève et déclaré que les conflits du travail seraient arbitrés exclusivement par le ministre du Travail et de la Jeunesse et des Sports, le comité demande instamment au gouvernement de lever cette interdiction qui dure depuis bientôt quatre ans et qui constitue une sérieuse atteinte aux droits syndicaux. Il attire de nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • d) Enfin, au sujet des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail et, plus particulièrement, de l'accusation de détournement de fonds qui pèse sur le secrétaire général du syndicat, le comité estime, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, avoir besoin de prendre connaissance de la copie du résultat de la vérification des comptes de ce syndicat. Il invite le gouvernement à en communiquer le texte.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 554. Dans sa communication du 15 mai 1985, le gouvernement déclare que le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative est observé dans la loi et dans les faits et renvoie le comité à l'article 4103 de la loi sur les pratiques en matière de travail. Il soutient, d'autre part, que la suspension des activités du NAAWUL a été demandée par ses membres qui alléguaient que les fonds du syndicat avaient été détournés et qui souhaitaient que les comptes du syndicat soient vérifiés; que la suspension était une condition nécessaire à la vérification des comptes et qu'elle a été levée le 3 octobre 1984, une fois la vérification achevée.
  2. 555. En ce qui concerne le conflit du travail entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company ainsi que le licenciement de quelque 1.200 membres du syndicat, le gouvernement mentionne qu'il sait que les négociations entre la société Firestone et le NAAWUL avaient abouti à une impasse et que le comité du personnel de la Firestone Plantations Company les avait relancées avant de conclure une convention collective maintenant en vigueur et qui doit expirer en novembre 1985. Il nie avoir connaissance de licenciements massifs de travailleurs qui auraient été décidés par Firestone parce qu'ils étaient membres du NAAWUL et signale que l'article 4600(2) de la loi sur les pratiques en matière de travail interdit toute discrimination s'exerçant contre des travailleurs qui serait motivée par leur affiliation à un syndicat.
  3. 556. Au sujet de l'interdiction générale du droit de grève, prononcée par le décret no 12 du 30 juin 1980, le gouvernement déclare que cette mesure a été appliquée à titre provisoire, afin d'empêcher les travailleurs d'entamer une grève qui ferait suite à toute une série de grèves (ayant entraîné, entre autres, la destruction de la propriété) qui sont intervenues à la suite de la révolution populaire d'avril 1980. Il ajoute en outre que, comme il l'a souligné dans sa réponse antérieure, l'article 4503 de la loi sur les pratiques en matière de travail autorise l'exercice du droit de grève mais que, le pays étant actuellement dans une période transitoire, cette mesure d'interdiction est nécessaire pour maintenir l'ordre public pendant que l'OIT introduit l'éducation ouvrière. L'interdiction temporaire du droit de grève sera levée dès que l'éducation ouvrière aura porté ses fruits.
  4. 557. Enfin, le gouvernement déclare qu'il n'a pas connaissance de procès en suspens contre un membre du NAAWUL pour violation de l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail ou pour détournement des fonds du syndicat, et dit qu'il s'efforcera d'honorer la demande du comité en lui fournissant une copie du rapport de la vérification des comptes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 558. Le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement qui affirme que le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative est observé dans la loi et dans les faits, et que l'ordre de suspension des activités du NAAWUL a été levé le 3 octobre 1984. Il fait toutefois observer que la suspension du NAAWUL n'en a pas moins duré près d'un an et onze mois et que les tribunaux ne semblent pas être intervenus à ce sujet. Si, du fait de la levée de la suspension, le comité est amené à estimer que cet aspect de l'affaire n'appelle pas un examen plus approfondi, il saisit toutefois l'occasion de souligner l'importance qu'il attache au principe consacré par l'article 4 de la convention no 87, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
  2. 559. Pour ce qui est du conflit à la Firestone Plantations Company, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni des renseignements détaillés sur l'allégation relative au licenciement de 1.200 travailleurs syndiqués, mais il note que le gouvernement nie avoir connaissance de licenciements massifs des membres du NAAWUL et qu'il donne l'assurance que toute discrimination s'exerçant à l'encontre des salariés en raison de leur affiliation à une organisation de travailleurs est interdite.
  3. 560. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit a été résolu à la suite d'une convention conclue avec le comité du personnel de la Firestone Plantations Company, convention qui est actuellement en vigueur et doit expirer en novembre 1985. A cet égard, il constate qu'aucune référence n'est faite au rôle que le NAAWUL aurait joué, si tel a été le cas, dans les négociations qui ont abouti à la convention et que ni la date de la conclusion de la convention ni celle de son entrée en vigueur ne sont mentionnées. Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir des renseignements à ce sujet.
  4. 561. A propos de l'interdiction générale de l'exercice du droit de grève, prononcée par le décret de juin 1980, le comité rappelle que cette mesure constitue, en elle-même, une grave atteinte aux droits syndicaux et prend note des observations formulées à ce sujet , aux 70e et 71e sessions de la Conférence internationale du Travail. Tout en notant que le représentant du gouvernement affirmait, à cette dernière occasion, que le décret allait être révoqué du fait de l'adoption d'un nouveau Code du travail, le comité rappelle au gouvernement qu'une interdiction générale du droit de grève ne se justifie que dans une situation de crise nationale aiguë et qu'elle doit être limitée dans le temps (204e rapport, cas no 952 (Espagne), paragr. 161, cas no 976 (Grèce), paragr. 202; 214e rapport, cas no 1021 (Grèce), paragr. 123; 234e rapport, cas no 1201 (Maroc), paragr. 550). A l'instar de la Commission de la Conférence, en 1985, il espère que le gouvernement sera amené à adopter, dans un proche avenir, le Code du travail et les autres mesures nécessaires afin de tenir dûment compte des divergences, notées par la commission d'experts, entre la clause comportant l'interdiction de l'exercice du droit de grève et les obligations incombant au gouvernement en vertu de la convention no 87, notamment en ce qui concerne le droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leurs activités.
  5. 562. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune inculpation ne serait, à sa connaissance, en suspens contre un quelconque membre du NAAWUL pour violation de l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail ou pour détournement de fonds syndicaux. Il demande au gouvernement de lui communiquer les renseignements pertinents, et notamment les comptes rendus des décisions judiciaires qui auraient été rendues, en liaison avec les procès dont il a été question dans les rapports précédents et qui traitent d'une plainte pénale portée contre le secrétaire général du NAAWUL pour détournement de fonds. Il regrette que le gouvernement n'ait pas, à ce jour, produit une copie du rapport de la vérification des comptes du syndicat, comme il le lui avait demandé puis rappelé en juillet 1985, et, dans ces circonstances, renouvelle sa demande afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'allégation relative aux fonds du syndicat provenant de la Confédération mondiale du travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 563. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec intérêt que le gouvernement déclare observer, dans la loi et dans les faits, le principe selon lequel les activités des syndicats de travailleurs ne doivent pas être suspendues par voie administrative et que l'ordre de suspension des activités du NAAWUL a été levé en octobre 1984. Le comité considère, dans ces conditions, que cet aspect du cas n'appelle pas d'autre examen.
    • b) Le comité note cependant que l'ordre de suspension a été en vigueur pendant près d'un an et onze mois et que l'affaire ne semble pas avoir été portée devant les tribunaux; il rappelle en conséquence l'importance qu'il attache au principe consacré par l'article 4 de la convention no 87, à savoir que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient pas être suspendues ou dissoutes par voie administrative.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations détaillées sur l'allégation de licenciement de 1.200 travailleurs syndiqués à la Firestone Plantations Company.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur le rôle joué, le cas échéant, par le NAAWUL dans les négociations ayant débouché sur la conclusion d'une convention collective avec le comité du personnel de la Firestone Plantations Company ainsi que sur les dates de conclusion et d'entrée en vigueur de la convention.
    • e) Au sujet de l'interdiction générale de la grève prononcée par le décret de juin 1980, le comité rappelle qu'à son avis cette pratique constitue une violation grave des droits syndicaux et appelle l'attention sur le principe selon lequel une telle interdiction ne se justifie que dans une situation de crise nationale aiguë, et qu'elle doit être limitée dans le temps. A l'instar de la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations de 1985, il espère que le gouvernement sera amené à adopter, dans un proche avenir, le Code du travail et les autres mesures nécessaires afin de tenir dûment compte des divergences entre la clause comportant l'interdition de grève et les obligations incombant au gouvernement en vertu de la convention no 87, notamment concernant le droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leurs activités.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le rapport de la vérification des comptes du syndicat ainsi que tous les renseignements pertinents (et notamment le compte rendu des décisions judiciaires qui auraient été rendues) relatifs aux procès dont il a été question dans les rapports précédents sur ce cas et qui traitent d'une plainte pénale portée contre le secrétaire général du NAAWUL pour détournement de fonds, afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'allégation de détournement des fonds syndicaux provenant de la Confédération mondiale du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer