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Informe definitivo - Informe núm. 230, Noviembre 1983

Caso núm. 1184 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 21-FEB-83 - Cerrado

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  1. 271. La présente plainte a été communiquée dans une lettre de la Fédération syndicale mondiale (FSM) du 21 février 1983. Le gouvernement a répondu par des communications des 5 mai et 17 août 1983.
  2. 272. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 273. Dans sa communication du 21 février 1983, la FSM signale l'arrestation des dirigeants du Syndicat de la construction du complexe hydroélectrique Colbún-Machicura, MM. Luis Caro Molina, Juan Cunuecan et Lino Contreras Espinoza, qui sont actuellement à la disposition du président de la Cour d'appel.
  2. 274. Selon la FSM, ces trois dirigeants ont été arrêtés à Maipú alors qu'ils faisaient appel à la solidarité syndicale à l'occasion de la grève actuellement observée par les travailleurs du complexe hydroélectrique Colbún-Machicura qui dure depuis plus d'un mois. La FSM indique qu'elle craint pour l'intégrité physique et la vie de ces trois dirigeants.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 275. Dans sa communication du 5 mai 1983, le gouvernement déclare que, le 3 février 1983, MM. Luis Rafael Caro Molina, Juan Cunuecan Alvarez et Lino Alberto Contreras Espinoza, accusés d'avoir commis les délits prévus par la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat, ont été arrêtés et mis à la disposition des tribunaux. Selon le gouvernement, rien ne prouve que ces personnes aient la qualité de dirigeants syndicaux du complexe hydroélectrique Colbún-Machicura.
  2. 276. Le gouvernement ajoute que la Cour d'appel de Santiago a désigné un de ses membres pour qu'il enquête sur les faits, en qualité de magistrat instructeur, et détermine les responsabilités. Le magistrat instructeur a décidé l'inculpation et, après avoir interrogé les inculpés, a ordonné de les traduire en jugement, considérant que le délit en question avait bien été commis et qu'il existait des présomptions fondées de la participation des inculpés, en qualité d'auteurs, de complices ou de receleurs. La défense desdites personnes a fait appel devant l'instance supérieure qui, après avoir pris connaissance des arguments présentés à leur décharge, a confirmé l'inculpation prononcée par le magistrat.
  3. 277. Le gouvernement signale aussi que, nonobstant la mise en accusation desdites personnes, le magistrat instructeur a accepté de les mettre en liberté provisoire sous caution, le 24 février 1983. Ils ne se trouvent donc pas en prison comme le prétend l'organisation plaignante.
  4. 278. Dans sa communication du 17 août 1983, le gouvernement indique que le 14 juillet 1983 la Cour suprême a fait droit à un recours interjeté par la défense déclarant que l'existence des délits en question n'avait pas été prouvée. En conséquence, les poursuites contre les intéressés ont été abandonnées depuis, et ces personnes jouissent d'une totale liberté.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 279. Le comité note que les allégations ont trait à l'arrestation, le 21 février 1983, de trois dirigeants du Syndicat de la construction du complexe hydroélectrique Colbún-Machicura alors qu'ils demandaient la solidarité syndicale à l'occasion de la grève entamée par les travailleurs dudit complexe hydroélectrique.
  2. 280. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et en', particulier du fait que le magistrat instructeur du procès intenté à ces personnes a accepté de les remettre en liberté provisoire sous caution le 24 février 1983, ainsi que de la décision dudit magistrat de les traduire en jugement du fait qu'il considère que les délits prévus par la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat ont bien été commis et qu'il existe des présomptions fondées de la participation des inculpés à ces délits. Le comité note également que depuis le 14 juillet 1983 les intéressés jouissent d'une totale liberté, la Cour suprême ayant jugé que l'existence des délits commis par ces personnes n'a pas été prouvée.
  3. 281. A cet égard, le comité observe que le gouvernement n'a pas, indiqué les faits concrets pour lesquels les trois dirigeants du, Syndicat de la construction du complexe hydroélectrique de Colbún-Machicura ont été arrêtés et poursuivis; en revanche, l'organisation plaignante a fait ressortir que leur arrestation était en rapport avec l'exercice d'activités syndicales (recherche de la solidarité syndicale à l'occasion d'une grève). Le comité observe également que la loi no 12927, en vertu de laquelle les intéressés ont été inculpés, contient des dispositions pénales relatives à des actes tels que le fait de paralyser des services comme celui de la fourniture d'énergie électrique et d'eau, ou des arrêts de travail et grèves des services publics ou d'utilité publique qui ont lieu illégalement et qui provoquent des troubles de l'ordre public ou des perturbations dans des services d'utilité publique ou dont le fonctionnement est légalement obligatoire, ou des dommages à l'une quelconque des industries vitales.
  4. 282. Dans ces conditions, le comité doit signaler à l'attention du gouvernement qu'un fondement des principes de la liberté syndicale est que l'on ne doit en aucun cas recourir à des mesures privatives de liberté contre quiconque n'a fait qu'organiser ou que participer à une grève pacifique, et que les sanctions pénales infligées pour ce genre de grève sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 283. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, notamment, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que les dirigeants syndicaux Luis Caro, Juan Cunuecan et Lino Contreras, qui ont été détenus du 21 au 24 février 1983, se trouvent actuellement en liberté, l'autorité judiciaire ayant considéré que l'existence des délits pour lesquels ils étaient poursuivis n'a pas été prouvée. Le comité note que la loi, en vertu de laquelle les intéressés ont été inculpés, sanctionne pénalement l'exercice de certaines activités syndicales, ce qui est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité signale à l'attention du gouvernement que nul ne devrait être privé de liberté, ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'organiser ou d'avoir participé à une grève pacifique.
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