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- 391. La plainte figure dans une communication de l'Union internationale des syndicats des travailleurs des transports en date du 19 août 1982. Le gouvernement a répondu par une communication do 4 octobre 1982.
- 392. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 393. L'organisation plaignante allègue que, le 12 août 1982, la police a fait une descente dans le local syndical des travailleurs des transports et a arrêté sans aucune justification les militants syndicaux Maximiliano Castro Nava, Héctor López Rivas, Gabriel Argueta, Jorge Rodríguez Dueñas et Alejandro Martinez Alvarado.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 394. Le gouvernement déclare que les personnes dont l'organisation plaignante cite les noms ont été arrêtées par des membres de la police le 9 août au siège du Syndicat des travailleurs de l'industrie et des transports, assimilés et connexes, et traduites devant un juge d'instruction militaire, en vertu des dispositions du décret no 507 du 3 décembre 1980, pour détention de propagande communiste. Ultérieurement, poursuit le gouvernement, elles ont été relaxées par le juge militaire, à l'exception d'Alejandro Martinez Alvarado, qui est détenu au centre pénitentiaire "La Esperanza".
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 395. Dans le présent cas, le comité observe qu'il y a eu violation du siège du syndicat des travailleurs de l'industrie et des transports, assimilés et connexes (STITSC), et arrestation de cinq dirigeants syndicaux.
- 396. Le comité prend note de ce que, selon les déclarations du gouvernement, les dirigeants syndicaux en question ont été arrêtés en vertu des dispositions du décret no 507 du 3 décembre 1980 pour détention de propagande communiste, traduits devant le juge militaire et relaxés, à l'exception d'Alejandro Martínez Alvarado qui se trouve toujours incarcéré. Le comité observe que le décret no 507 réglemente la procédure judiciaire à suivre pour certains délits lorsque les garanties constitutionnelles sont suspendues.
- 397. A cet égard, le comité estime que, même dans des circonstances d'une extrême gravité ayant entraîné la suspension des garanties constitutionnelles, l'arrestation de dirigeants syndicaux ou une descente de police au siège d'un syndicat sans mandat judiciaire ne devraient être possible que lorsqu'il existe des indices objectifs tendant à faire penser qu'un délit à été commis ou va l'être. Par conséquent, étant donné que les faits sur lesquels portent les allégations se sont produits, ainsi qu'il parait ressortir de la réponse du gouvernement, parce que des documents de propagande communiste étaient détenus au siège du STITSC, et étant donné également que le droit d'exprimer des opinions est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux, le comité ne peut que déplorer que le siège dudit syndicat ait été violé et que quatre dirigeants syndicaux, ultérieurement relaxés, aient été arrêtés.
- 398. En ce qui concerne le dirigeant syndical Alejandro Martinez Alvarado qui, selon les déclarations du gouvernement, se trouve incarcéré dans un centre pénitentiaire, le comité prie le gouvernement d'envoyer des renseignements détaillés au sujet des charges qui pèsent contre lui ainsi que le texte du jugement le concernant lorsqu'il sera rendu
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 399. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
- a) le comité déplore que le siège du STITSC ait été violé et que quatre dirigeants syndicaux, qui ont depuis recouvré la liberté, aient été arrêtés;
- b) le comité observe que le dirigeant syndical Alejandro Martinez Alvarado est détenu dans un centre pénitentiaire et il prie le gouvernement d'envoyer des renseignements détaillés au sujet des charges qui pèsent sur l'intéressé ainsi que le texte du jugement le concernant lorsqu'il sera rendu.