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- 330. La plainte figure dans une communication du Syndicat unique des travailleurs de la sidérurgie et assimilés de l'Etat de Bolivar (SUTISS-BOLIVAR) du 23 juin 1982. SUTISS-BOLIVAR a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 2 septembre 1982. Le gouvernement a répondu par des communications des 8 septembre et 1er novembre 1982.
- 331. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 332. L'organisation plaignante allègue que, le 20 novembre 1981, à la demande de l'entreprise CVG Siderúrgica del Orinoco CA (SIDOR), la Fédération des travailleurs de la métallurgie, des mines, des industries mécaniques et assimilés du Venezuela (FETRAMETAL) et la Fédération des travailleurs de l'Etat de Bolivar (FETRA-BOLIVAR) ont signé une série d'accords dépourvus de toute base juridique dans lesquels elles entendaient désavouer le comité de direction de SUTISS-BOLIVAR en suspendant le mandat et les activités syndicales de ses membres et en constituant un comité parallèle qui, avec la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR, signerait une convention collective avec l'entreprise SIDOR.
- 333. Selon l'organisation plaignante, conformément à ce que prévoyaient lesdits accords, le comité de direction parallèle a signé en novembre 1981 avec SIDOR une convention collective dont les conditions sont inférieures à celles que le comité légitime avait proposées pendant onze mois jusqu'au moment où, à la mi-octobre 1981, la discussion du projet de convention collective s'est trouvée paralysée devant le refus de l'entreprise d'accorder des conditions minimales acceptables, refus qui a amené l'assemblée générale de SUTISS-BOLIVAR à engager la procédure légale préalable au déclenchement d'une grève.
- 334. L'organisation plaignante signale d'autre part que, le 12 novembre 1981, avant la date à laquelle les accords susmentionnés ont été signés, le comité de direction de SUTISS-BOLIVAR, étant au courant des manoeuvres de l'entreprise SIDOR en vue de circonvenir FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR, a décidé de se désaffilier de ces fédérations, ce qu'il leur a notifié le jour suivant, de même qu'à l'entreprise et à l'inspection du travail. L'assemblée générale de SUTISS-BOLIVAR, à laquelle ont participé 6.000 travailleurs, a ratifié cette décision à l'unanimité le 17 novembre 1981.
- 335. A l'appui de ses affirmations concernant les actes d'ingérence de l'entreprise SIDOR en vue de la signature d'une convention collective à des conditions qui lui soient favorables, l'organisation plaignante produit une lettre du 8 février 1982, signée par le président, le secrétaire général et le secrétaire à la négociation collective de FETRAMETAL et adressée aux membres de la direction de l'entreprise SIDOR, qui demande à l'entreprise une contribution de deux millions de bolivars au titre des frais encourus pendant la discussion et la signature de la convention collective conclue en novembre 1981.
- 336. Enfin, l'organisation plaignante allègue qu'Andrés Velásquez et Eleuterio Benitez, respectivement président et secrétaire général de SUTISS-BOLIVAR, auraient été licenciés de façon arbitraire.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 337. Dans sa communication du 8 septembre 1982, le gouvernement déclare que les négociations collectives menées entre les organisations syndicales représentantes des travailleurs et l'entreprise SIDOR en vue de la signature d'une nouvelle convention collective ont donné lieu à des désaccords entre le comité de direction de SUTISS-BOLIVAR et les organisations syndicales de niveau supérieur auxquelles SUTISS-BOLIVAR est affilié, désaccords qui ont amené ces organisations à prendre des mesures contre ledit comité de direction. Les mesures en question relèvent donc d'un conflit intersyndical.
- 338. Le gouvernement envoie le texte des accords signés par FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR le 13 novembre 1981 et parus dans la presse le 20 du même mois, qui suspendent l'activité syndicale des membres du comité de direction de SUTISS-BOLIVAR et nomment un comité de direction provisoire, ainsi que le texte du jugement du tribunal disciplinaire national de FETRAMETAL, qui confirme ces sanctions et expulse du syndicat SUTISS-BOLIVAR les membres de son comité de direction, les relevant définitivement de leur mandat de direction, en application des dispositions de l'article 81, a), c), d), h) et i), et alinéa uniques, et de l'article 82, d), des statuts de FETRAMETAL.
- 339. Les faits sur lesquels se fonde le jugement susmentionné sont les suivants: la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) ayant ordonné à FETRAMETAL et à FETRA-BOLIVAR d'organiser un référendum auprès des travailleurs de SIDOR pour décider s'il convenait de signer une convention collective sur les bases proposées par la CTV et lesdites fédérations ou de poursuivre le conflit collectif déclenché au moment où les discussions relatives au projet de convention collective s'étaient trouvées dans l'impasse, le comité de direction de SUTISS-BOLIVAR, mis au courant, a rejeté cette consultation, déclarant publiquement qu'il la boycotterait et la saboterait et ordonnant aux travailleurs de déchirer leurs cartes de vote et de s'abstenir de voter. Ainsi que l'indique le jugement, le vote a néanmoins eu lieu les 11, 12 et 13 novembre 1981, et il a donné 4.232 voix en faveur de la signature de la convention collective et 435 voix contre, avec 127 bulletins nuls.
- 340. Le gouvernement ajoute qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité ou la légitimité du comité de direction de SUTISS-BOLIVAR question qui relève de la compétence des tribunaux, et il signale que SIDOR est une entreprise commerciale soumise aux dispositions du Code de commerce, dont la direction est indépendante du pouvoir exécutif, de sorte que le gouvernement ne s'immisce pas dans les affaires où cette entreprise doit agir en tant qu'employeur.
- 341. Le gouvernement envoie le texte de la demande que les membres du comité de direction de SUTISS-BOLIVAR ont introduite devant le tribunal de première instance en vue de faire prononcer la nullité de la suspension des membres dudit comité, l'illégalité du comité nommé par FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR et la nullité de la convention collective conclue entre l'entreprise SIDOR et, notamment, les représentants de FETRAMETAL et de FETRA-BOLIVAR. On trouve reproduit dans cette demande le texte de la lettre du 8 janvier 1982 à laquelle l'organisation plaignante fait référence.
- 342. Enfin, le gouvernement, se référant au licenciement de MM. Andrés Velásquez et Eleuterio Benítez, déclare que les intéressés ont fait usage du droit de recours que leur confèrent les lois, et en particulier les lois du travail en matière de licenciement abusif.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 343. Le comité observe que l'organisation plaignante allègue que, par suite d'actes d'ingérence de l'entreprise SIDOR dans les affaires du syndicat SUTISS-BOLIVAR par l'entremise des fédérations FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR, ces fédérations auraient décidé de suspendre le mandat et les activités syndicales des membres du comité de direction de SUTISS-BOLIVAR et de constituer un comité parallèle, et que l'entreprise SIDOR aurait reconnu ce comité parallèle et signé avec lui, en novembre 1981, une convention collective prévoyant des conditions favorables pour l'entreprise. A l'appui de ces allégations, l'organisation plaignante indique que le comité de direction de SUTISS-BOLIVAR a pris la décision de désaffilier ledit syndicat de FETRAMETAL le 12 novembre 1981 et que cette décision a été confirmée par l'assemblée générale le 17 novembre 1981, c'est-à-dire avant l'accord du 20 novembre 1981 aux termes duquel FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR ont suspendu les membres du comité de direction de SUTISS-BOLIVAR. L'organisation plaignante communique d'autre part une lettre du 8 février 1982, signée par trois dirigeants de FETRAMETAL et adressée à la direction de l'entreprise SIDOR demandant à l'entreprise une contribution de deux millions de bolivars au titre des frais encourus pendant la discussion et la signature de la convention collective conclue en novembre 1981.
- 344. A cet égard, le comité observe que le gouvernement a envoyé une copie de l'accord conclu par FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR qui suspend les membres du comité de direction de SUTISS-BOLIVAR et que la date de cet accord n'est pas le 20 novembre 1981, comme le signale l'organisation plaignante - date qui serait en réalité celle de sa parution dans la presse -, mais le 13 de ce même mois. Comme les statuts de FETRAMETAL prévoient que la décision de désaffiliation doit être approuvée par l'assemblée générale et que cette approbation est intervenue le 17 novembre 1981, l'organisation plaignante ne peut se fonder sur la désaffiliation pour arguer de l'invalidité de l'accord conclu entre FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR en vue de démontrer l'ingérence que l'entreprise aurait commise en reconnaissant le comité parallèle et en négociant par la suite la convention collective. En outre, ainsi qu'il ressort des documents envoyés par l'organisation plaignante, l'ordre du jour figurant dans la convocation de l'assemblée générale extraordinaire de SUTISSBOLIVAR pour le 16 novembre 1981 comprend comme premier point à traiter "l'intervention à SUTISS-BOLIVAR". En ce qui concerne la lettre du 8 février 1982 signée par trois dirigeants de FETRAMETAL et adressée à la direction de l'entreprise SIDOR, le comité estime - sans préjudice de ce que les autorités judiciaires vénézuéliennes pourront conclure au vu d'éléments de preuve plus complets - que cette lettre ne prouve pas en elle-même que l'entreprise SIDOR ait commis des actes d'ingérence, cela pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'est pas signée par des représentants de l'entreprise, mais par des dirigeants syndicaux de FETRAMETAL. Deuxièmement, si elle demande à SIDOR une somme de deux millions de bolivars qui aurait été fixée officieusement avec le président de la direction de l'entreprise, cette somme est réclamée à titre de contribution aux frais de négociation et de signature de la convention collective et sans qu'il soit fait mention de la date à laquelle elle a été fixée. Enfin, il est indiqué dans la lettre que des sommes semblables ont été payées à d'autres organisations syndicales pour des raisons analogues et qu'il s'agit là d'une pratique généralisée.
- 345. Le comité note d'autre par que, selon le gouvernement, les mesures d'intervention prises contre le comité de direction de SUTISS-BOLIVAR par FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR relèvent d'un conflit intersyndical. Le comité note également qu'il ressort de l'examen de l'accord conclu entre FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR et du jugement du tribunal disciplinaire national de FETRAMETAL que ces mesures constitueraient une sanction pour des infractions disciplinaires commises en violation des statuts de FETRAMETAL. Elles seraient dues essentiellement au fait que le comité de direction de SUTISS-BOLIVAR a rejeté et essayé de boycotter et de saboter le référendum que la Confédération des travailleurs du Venezuela, avec l'appui de FETRAMETAL et de FETRA-BOLIVAR, avait décidé d'organiser auprès des travailleurs de SIDOR en vue de décider s'il convenait de signer une convention collective sur les bases proposées par la CTV et lesdites fédérations ou de poursuivre le conflit collectif auquel avait donné naissance le refus de l'entreprise SIDOR d'accepter les conditions que SUTISS-BOLIVAR prétendait imposer au cours des discussions du projet de convention collective en cours depuis près d'un an.
- 346. Dans ces conditions, le comité considère que l'organisation plaignante n'a pas prouvé que l'entreprise SIDOR se soit ingérée dans les affaires de SUTISS-BOLIVAR et il estime que les sanctions prises par FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR contre le comité de direction de SUTISS-BOLIVAR semblent s'inscrire dans un contexte purement intersyndical. A cet égard, le comité doit signaler, comme il l'a fait dans des cas antérieurs, que les conflits entre organisations syndicales n'entrent pas dans le champ d'application de la convention no 98, puisque l'article 2 de cet instrument vise à protéger des organisations de travailleurs contre les organisations d'employeurs ou contre les agents ou membres de celles-ci, et non pas contre d'autres organisations de travailleurs ou contre les agents ou membres de ces dernières. Par conséquent, tout en prenant note de ce que les autorités judiciaires vénézuéliennes se prononceront sur la validité des sanctions que FETRAMETAL et FETRA-BOLIVAR ont prises contre SUTISS-BOLIVAR et de la convention collective qui a été conclue par le comité provisoire nommé par ces fédérations, le comité estime que les allégations qu'il a examinées n'appellent pas un examen plus approfondi.
- 347. Enfin, en ce qui concerne l'allégation relative au licenciement arbitraire d'Andrés Velásquez et d'Eleuterio Benitez, respectivement président et secrétaire général de SUTISS-BOLIVAR, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les intéressés ont fait usage du droit de recours que leur confèrent les lois, et en particulier la loi contre les licenciements abusifs. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer la décision judiciaire en question.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 348. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
- a) En ce qui concerne les allégations relatives à de prétendus actes d'ingérence de l'entreprise SIDOR dans les affaires du syndicat SUTISS-BOLIVAR, le comité estime que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
- b) Pour ce qui est de l'allégation relative au licenciement arbitraire d'Andrés Velásquez et d'Eleuterio Benitez, respectivement président et secrétaire général de SUTISS-BOLIVAR, le comité observe que les intéressés ont fait usage du droit de recours que leur confèrent les lois et prie le gouvernement de lui adresser le texte de la décision des autorités de recours contre lesdits licenciements.