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Informe provisional - Informe núm. 233, Marzo 1984

Caso núm. 1113 (India) - Fecha de presentación de la queja:: 31-ENE-82 - Cerrado

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  1. 463. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises, l'examen le plus récent ayant eu lieu à sa réunion de mai 1983 au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 226e rapport, paragr. 192-204, approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session (mai-juin 1983).] Depuis lors, le gouvernement a envoyé des renseignements complémentaires dans des communications des 4 octobre et 28 décembre 1983. A sa réunion de novembre 1983 [voir. 230e rapport, paragr. 16, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983)], le comité a pris note des renseignements communiqués par le gouvernement et a demandé à l'organisation nationale plaignante, l'Association pan indienne du personnel roulant des chemins de fer (AILRSA), de fournir de plus amples détails concernant l'identité des quinze syndicalistes du secteur ferroviaire prétendument licenciés, les zones ferroviaires dans lesquelles ils travaillaient et les raisons précises de leur prétendu licenciement. Des renseignements sur 11 parmi ces 15 personnes ont été communiqués par l'organisation plaignante le 8 février 1984.
  2. 464. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 465. Les allégations principales portaient sur l'arrestation, vers la fin de 1981, de 12 syndicalistes nommément désignés appartenant au secteur ferroviaire en vertu de la loi de 1980 sur la sécurité nationale et sur la détention de 14 syndicalistes nommément désignés, en vertu de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, suite à la journée de grève du 19 janvier 1982, et sur le licenciement, en vertu de la règle 14 ii) des règlements des chemins de fer, de 15 syndicalistes des chemins de fer, qui a eu lieu au début de 1983. Le gouvernement avait été prié de formuler des observations précises sur ces deux points.
  2. B. Réponse du gouvernement
  3. 466. Dans sa communication du 4 octobre 1983, le gouvernement a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de répondre expressément à l'allégation concernant le licenciement de 15 cheminots dont les noms n'avaient pas été communiqués, à moins d'avoir de plus amples détails, tels que les noms des personnes concernées, les zones ferroviaires dans lesquelles elles étaient employées et les raisons précises de leur prétendu licenciement. En conséquence, dans son 230e rapport, le comité a demandé à l'organisation nationale plaignante de lui fournir ces renseignements complémentaires. Aucun renseignement ne lui a été communiqué jusqu'à présent.
  4. 467. Se référant à l'arrestation de 12 cheminots mentionnée pour la première fois par l'AILRSA dans sa communication du 31 janvier 1982, le gouvernement, dans sa lettre du 28 décembre 1983, souligne que les dispositions de la loi sur la sécurité nationale sont invoquées par le gouvernement contre des personnes antisociales et antinationales afin de les empêcher de se livrer à des activités préjudiciables. Selon le gouvernement, la détention de syndicalistes à la fin de 1981 - incriminée dans le présent cas - n'était pas dirigée contre l'exercice licite et légitime d'activités syndicales. Il précise en outre que cette loi contient des garanties suffisantes contre les abus et assure aux personnes détenues un traitement équitable.
  5. 468. Le gouvernement a fourni les renseignements détaillés suivants concernant chacun des syndicalistes du secteur ferroviaire prétendument détenus en 1981 en vertu de la loi sur la sécurité nationale:
  6. KARTAR SINGH une enquête a révélé qu'aucune personne de ce nom n'a été détenue en vertu de cette loi.
  7. M. SUKHLAL arrêté le 22 février 1981 du fait d'activités préjudiciables à l'approvisionnement et au fonctionnement des services collectifs; libéré sur l'ordre de la Haute Cour le 21 septembre 1981 pour le motif que les documents sur lesquels s'appuyait l'ordre d'arrestation n'avaient pas été fournis au signataire de la pétition, ce qui compromettait son droit de formuler une requête.
  8. NAWAL SINGH détenu le 12 février 1981 à cause d'activités préjudiciables; la commission consultative créée en vertu de la loi avait conclu, le 26 mars 1981, que sa détention était justifiée; le détenu a adressé une pétition à la Haute Cour qui a ordonné sa libération le 27 juillet 1981 pour le motif que les documents sur lesquels s'appuyait l'ordre d'arrestation n'avaient pas été fournis dans les délais prescrits.
  9. BASDEO OJHA détenu pour les mêmes raisons précitées; l'ordre d'arrestation a été annulé par un magistrat de district.
  10. R.S. KHILNANI arrêté le 31 janvier 1981; libéré le 20 mars 1981 parce que la commission consultative avait jugé insuffisantes les raisons de sa détention.
  11. JARNAIL SINGH arrêté le 24 février 1981; la commission consultative avait jugé que sa détention. était justifiée; il a été toutefois libéré par la suite sur l'ordre de la Cour suprême.
  12. NEWTON ELIZA arrêté le 28 août 1981; libéré le 29 novembre 1981 sur l'ordre de la Cour suprême pour le motif que les documents relatifs à sa détention n'avaient pas été soumis à temps par le gouvernement de l'État.
  13. BENU BONU NARASHING RAO, D.R. PADMANABHAM, K. RAJANNA, N. MAHALINGAM arrêtés le 5 février 1981 pour avoir incité le personnel roulant à participer à la grève, empêché les travailleurs non grévistes d'exercer leurs fonctions et mené une campagne pour paralyser les services ferroviaires; libérés le 2 mars 1981.
  14. SHAIK ZAMALUDDIN arrêté le 15 février 1981 pour les raisons précitées; libéré le 2 mars 1981.
  15. C. Nouvelles informations fournies par l'Association pan indienne du personnel roulant des chemins de fer
  16. 469. Dans sa communication du 8 février 1984, l'organisation plaignante fournit des renseignements sur 11 des 15 syndicalistes des chemins de fer qui auraient été licenciés en application de la règle 14 ii) du règlement sur les chemins de fer. Elle indique que des informations concernant les quatre autres employés licenciés seront envoyées dès que possible. Les renseignements sont les suivants;
  17. 1) Shri S.C. Das, aiguilleur à Sitarampur, Chemin de fer de l'Est, secrétaire régional du syndicat, pour avoir dirigé une grève contre les représailles qui avaient affecté des nettoyeurs;
  18. 2) Shri Amun Bhattachary, garde à Alipurdawar, Chemin de fer de la frontière Nord, dirigeant du conseil pan indien du syndicat des gardes;
  19. 3) Shri Tushar Guha Takhwatha, attaché commercial, Chemin de fer de la frontière Nord à New Coach Behar, secrétaire régional de l'Association des attachés commerciaux pan indiens;
  20. 4) Shri S.B. Kanjihal, employé de train, chemin de fer de la frontière Nord à Siliguri, secrétaire régional de l'Association pan indienne des employés de train;
  21. (Les trois derniers ont été licenciés en application de la règle 14 ii) pour avoir organisé et participé à une action de solidarité pour une grève d'une journée le 19 janvier 1982.)
  22. 5) Shri Arabinda Mukerjee, assistant chauffeur de locomotive électrique, chemin de fer de l'Est à Sealdah, trésorier de l'Association pan indienne du personnel roulant des chemins de fer de l'Est. Il a été licencié en application de la règle 14 ii) pour avoir été faussement accusé d'avoir été lié à un mouvement local de passagers qui a conduit à un arrêt des trains;
  23. 6) Shri B.N. Rao, inspecteur sur locomotive diesel, chemin de fer du centre sud à Ramagundam, président de l'Association pan indienne du personnel roulant (division), chemin de fer du centre sud, Secunderabad;
  24. 7) Shri K. Munuswamy, chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud à Ramagundam, membre actif de l'Association pan indienne du personnel roulant;
  25. 8) Shri Syed Murtaka, chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud à Kazipet, secrétaire de la division à l'Association pan indienne du personnel roulant;
  26. 9) Shri Sandiah D., chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud, président de l'Association locale pan indienne du personnel roulant à Ramagundam;
  27. 10) Shri L. Cresswal, chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud, secrétaire adjoint du syndicat de la région de Kazipet de l'Association pan indienne du personnel roulant;
  28. 11) Shri P. Davadanam P., chauffeur catégorie "C", chemin de fer du centre sud à Kazipet, secrétaire régional adjoint à l'Association pan indienne du personnel roulant.
  29. (Les six derniers ont été licenciés pour refus individuel de travailler pendant plus de dix heures en octobre 1981.)

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 470. Le comité note que, à l'exception d'une personne - qui, de toute façon, ne semble pas avoir été détenue -, tous les syndicalistes du secteur ferroviaire nommés par le plaignant comme ayant été détenus en 1981 en vertu de la loi sur la sécurité nationale ont été libérés en l'espace de quelques mois soit parce que les motifs de leur détention ont été jugés insuffisants, soit parce qu'ils ont été en mesure de faire appel à la Cour suprême ou à la Haute Cour pour non-respect de la procédure. Tout en reconnaissant que ces faits démontrent que la législation n'a pas été appliquée abusivement dans les cas précités, le comité fait néanmoins observer que, dans cinq cas au moins, le gouvernement admet que l'ordre d'arrestation se rapportait à des activités de caractère manifestement syndical, à savoir des activités incitant des collègues à participer à une grève. Le comité a déjà attiré à maintes reprises l'attention du gouvernement sur le principe généralement accepté que le droit de grève est un des moyens légitimes dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques. Il s'ensuit qu'une législation d'exception, comme celle de l'Inde, qui est dirigée contre des éléments antisociaux ou perturbateurs, ne doit pas être appliquée à l'encontre de travailleurs qui ont exercé leurs droits syndicaux légitimes. Le comité veut croire que le gouvernement respectera ce principe lorsqu'il sera amené à appliquer la législation en question.
  2. 471. Le comité note, que le gouvernement n'a pas fourni d'informations détaillées sur la situation des quatorze syndicalistes du secteur ferroviaire qui auraient été détenus en vertu de la loi sur le maintien (les services essentiels le 10 février 1982 - après la journée de grève qui a eu lieu le 19 janvier 1982 - et qui auraient été priés par les tribunaux de prouver qu'il n'y avait pas lieu d'engager contre eux, en vertu de la loi sur le maintien des services essentiels, des poursuites pour le motif qu'ils avaient provoqué la grève. Il s'agit des syndicalistes suivants: N.B. DUTTA, L.C. MAJHI, D.K. SENGUPTA, G.R. NAG, U. BARUA, A.K. RAO, N.G. PRASAD, D.D. DUTTA, N.G. NAG, RAMESWAR BANERJKEE [ces noms ont été transmis au gouvernement dans une communication datée du 6 avril 1982] et K. RAJANNA, S.K. JAMALUDDIN, N. MAHALINGAM et P.R. PADMANABHAN. (Ces noms ont été transmis au gouvernement dans une communication datée du Il mai 1982.] Lorsqu'il a examiné cette affaire pour la première fois [218e rapport, paragr. 708, approuvé par le Conseil d'administration à sa 221e session (novembre 1982)], le comité avait noté que les quatre derniers syndicalistes précités avaient été détenus, selon 1'AILRSA, entre le 16 et le 19 janvier 1982, mais il n'a pas de renseignements permettant de savoir si les dix premiers ont obtenu gain de cause devant les tribunaux ou s'ils ont été libérés par la suite. Le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir dès que possible ses observations sur celle grave allégation qui est en instance depuis presque deux ans déjà.
  3. 472. Enfin, le comité note que l'organisation plaignante, l'Association pan indienne du personnel roulant des chemins de fer, lui a fait parvenir des informations détaillées concernant le licenciement de 11 des 15 cheminots; le plaignant déclare que des informations sur les quatre autres cheminots seront communiquées dès que possible. En conséquence, le comité estime qu'il doit ajourner l'examen de cet aspect du cas jusqu'à ce qu'il ait reçu d'autres informations des plaignants et la réponse du gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 473. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne les douze syndicalistes du secteur ferroviaire détenus depuis 1981 en vertu de la loi sur la sécurité nationale, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance du principe du droit de grève et souligne qu'une législation d'exception ne doit pas être appliquée à l'encontre de personnes qui ont exercé leurs droits syndicaux légitimes. Le comité note que les syndicalistes en question ont été libérés après quelques mois.
    • b) En ce qui concerne la détention depuis janvier 1982 de 14 syndicalistes du secteur ferroviaire nommément désignés, en vertu de la loi sur le maintien des services essentiels, le comité demande instamment au gouvernement de lui faire parvenir dès que possible ses observations sur cette grave allégation qui est en instance depuis près de deux ans déjà.
    • c) Le comité ajourne l'aspect du cas relatif au licenciement de 15 cheminots au début de 1983 jusqu'à la réception d'autres informations promises par l'organisation plaignante et de la réponse du gouvernement.
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