Visualizar en: Inglés - Español
- 70. Par une communication du 5 octobre 1981, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Zambie. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des lettres en date des 6 et 25 novembre 1981. La confédération plaignante a annoncé qu'elle retirait sa plainte dans une communication du 8 avril 1982.
- 71. La Zambie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 72. La CISL alléguait l'arrestation le 27 juillet 1981 de Frederik Chiluba, président du Congrès des syndicats de Zambie, de Newstead Zimba, secrétaire général dudit congrès et membre travailleur suppléant du Conseil d'administration du BIT, de Chítala Sampa, secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats de Zambie, et de Timothy Walamba, vice-président du Syndicat des mineurs de Zambie. La CISL déclarait que, selon le gouvernement, ces personnes avaient été arrêtées pour avoir incité à la grève et provoqué de graves désordres, allégations énergiquement réfutées par le Congrès des syndicats de Zambie.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 73. Dans sa lettre du 6 novembre 1981, le gouvernement souligne que le Parti et le gouvernement se sont toujours employés à favoriser de bonnes relations professionnelles entre employeurs et travailleurs conformément au principe du tripartisme, et à améliorer la situation économique, sociale et culturelle des travailleurs. C'est pourquoi il a promulgué la loi de 1971 sur les relations professionnelles qui garantit le droit des travailleurs de s'organiser, de mener des négociations collectives et d'exercer des activités syndicales légitimes sans ingérence. En particulier, il déclare que les quatre dirigeants syndicaux ont été arrêtés non pour avoir enfreint la législation du travail, mais en vertu de la loi sur la protection de l'ordre public, et ce dans l'intérêt de la sécurité nationale. Ils ont bénéficié du droit de faire appel auprès des tribunaux contre les motifs de leur détention et ils ont pu prendre contact avec leur avocat et leur famille. En outre, les autorités procédant à l'arrestation sont tenues de publier dans le Journal officiel le nom des personnes détenues et le lieu de leur détention.
- 74. Selon le gouvernement, les dirigeants syndicaux détenus ont déposé un recours auprès de la Haute Cour contre les mandats d'arrêt: Frederik Chiluba a obtenu gain de cause et a été libéré le 28 octobre 1981; le recours de M. Zimba devait être jugé le 9 novembre, et la décision concernant MM. Sampa et Walamba devait être rendue le 13 novembre 1981. Enfin, le gouvernement déclare que le climat des relations professionnelles en Zambie est maintenant apaisé et qu'il existe des relations de bonne volonté entre le mouvement syndical et le gouvernement. Il souligne que, pendant la détention des quatre dirigeants syndicaux, les dix-huit syndicats, nationaux, y compris le Congrès des syndicats de Zambie, ont fonctionné normalement et que le dialogue entre les dirigeants syndicaux et le gouvernement se poursuit sans entrave.
- 75. Dans sa lettre du 25 novembre 1981, le gouvernement déclare que M. Zimba a été libéré par la Haute Cour le 9 novembre et qu'il a été autorisé à participer à la session du conseil d'administration de novembre. Le 13 novembre 1981, les autres dirigeants détenus, MM. Sampa et Walamba, ont également été libérés par la Haute Cour. Selon le gouvernement, la libération des dirigeants syndicaux arrêtés témoigne du respect qu'a la Zambie pour la primauté du droit, les droits fondamentaux de l'homme et la démocratie.
C. Communication supplémentaire de l'organisation plaignante
C. Communication supplémentaire de l'organisation plaignante
- 76. Le 8 avril 1982, la CISL a retiré sa plainte grâce au fait que la Haute Cour de Zambie a ordonné la mise en liberté des dirigeants syndicaux. La CISL a indiqué qu'elle voulait croire que ces mises en liberté avaient un caractère définitif et que les intéressés n'auraient à en subir aucun préjudice dans leur vie professionnelle et syndicale.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 77. Ce cas concerne l'arrestation des quatre dirigeants syndicaux cités qui, après presque quatre mois de détention, ont été mis en liberté sur décision de la Haute Cour. La CISL a retiré sa plainte en voulant croire que les intéressés n'auront à en subir aucun préjudice dans leur vie professionnelle et syndicale.
- 78. Dans des cas précédents où le comité a été saisi d'une demande de retrait de plainte, il a considéré que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve, automatiquement dessaisi de l'examen du cas. Dans lesdits cas, le comité a décidé qu'il était seul compétent pour peser en toute liberté les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et pour chercher à établir si ces raisons semblaient suffisamment plausibles pour donner à penser que ce désistement était la conséquence d'une décision prise en toute indépendance. A ce propos, le comité a fait observer qu'il pourrait se présenter des cas où le retrait dune plainte par l'organisation plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte est devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur le plaignant, ce dernier étant menacé d'une aggravation de la situation s'il ne consentait au retrait de sa plainte. Dans le présent cas, le comité note que la situation qui était à l'origine de la plainte a cessé d'être, c'est-à-dire que les dirigeants syndicaux emprisonnés ont été remis en liberté. Il note également la déclaration de la confédération plaignante selon laquelle elle veut croire que la décision de mise en liberté est définitive et que les intéressés n'en subiront aucun préjudice. Il estime en conséquence que la demande de retrait a été introduite en toute indépendance et il espère que la situation syndicale continuera à évoluer dans un sens favorable.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 79. Dans ces conditions, le comité, actant que la confédération plaignante a retiré sa plainte en voulant croire que les intéressés n'auront à en subir aucun préjudice dans leur vie professionnelle et syndicale, recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.