Visualizar en: Inglés - Español
- 70. La plainte figure dans une communication de l'Union syndicale des policiers (USP) du 17 septembre 1981. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 23 octobre 1981. Le gouvernement a répondu par une communication du 5 janvier 1982.
- 71. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 72. L'USP allègue que le 14 septembre 1981 le ministère de l'Intérieur a ordonné une enquête administrative sur le secrétaire général de cette organisation - M. Modesto Garcia Garcia -, en raison des déclarations qu'il avait faites au cours d'une conférence de presse dénonçant la façon dont les pouvoirs publics se servent de la police à des fins politiques et, en particulier, certaines instructions de service contraires aux droits fondamentaux et aux libertés publiques constitutionnelles, dans lesquelles on ordonnait aux fonctionnaires de police d'identifier toutes les personnes ou groupes qui accomplissent des actes de propagande contre l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN.
- 73. L'USP ajoute qu'en agissant de cette manière, le ministère de l'Intérieur méconnaît les fonctions syndicales de l'intéressé, ainsi que les droits et libertés inhérents à l'exercice des activités syndicales et, en particulier, la liberté d'expression.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 74. Dans sa communication du 5 janvier 1982, le gouvernement déclare que les faits allégués ont un caractère éminemment politique aussi bien par leur nature que par les motifs qui les ont inspirés et qu'il ne s'agit pas d'une question liée à l'exercice de droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que les instructions contenues dans la circulaire adressée aux Corps et forces de sécurité de l'Etat, à laquelle l'organisation plaignante s'est référée, avaient pour but d'obtenir les informations nécessaires pour prévenir tout acte contraire à l'exercice pacifique des droits et libertés constitutionnels ou portant atteinte à la paix et à l'ordre publics lors des actions qui étaient prévues pour ou contre l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN; comme ii incombe aux Corps et forces susmentionnés de garantir la sécurité et de protéger l'exercice légitime des droits et libertés des citoyens, on ne peut aucunement dire qu'avec ces instructions de service on ait utilisé la police à des fins politiques.
- 75. Le gouvernement signale que, pour les raisons exposées, les instructions contenues dans la circulaire en question étaient destinées exclusivement aux membres et qu'elles ne devaient pas être diffusées dans d'autres milieux ni rendues publiques. C'est pourquoi, ajoute le gouvernement, seule sa qualité d'inspecteur du Corps supérieur de police a permis à M. Modesto Garcia d'avoir connaissance de l'existence et du contenu de la circulaire susmentionnée, dont il a ensuite déformé le caractère dans ses déclarations publiques.
- 76. Le gouvernement déclare également qu'une enquête administrative disciplinaire concernant M. Modesto Garcia a été décidée pour déterminer sa responsabilité présumée, eu égard au fait que le règlement du Corps supérieur de police qualifie de fautes très grave et grave, respectivement, "la violation du secret professionnel" (article 206) et "le fait pour un membre du Corps supérieur de police de ne pas observer la réserve requise quant aux affaires portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions" (article 207). Le gouvernement ajoute que ces faits ont été portés à la connaissance de l'autorité compétente pour le cas où ils constitueraient un délit et où il conviendrait en conséquence d'engager les poursuites judiciaires correspondantes.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 77. Le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante, ainsi que de la réponse du gouvernement. Il constate que la présente plainte a été présentée par l'Union syndicale des policiers - syndicat composé, comme son nom l'indique, de fonctionnaires de la police - et que cette organisation soulève la question de la légitimité de l'ouverture d'une enquête administrative disciplinaire à l'égard de l'inspecteur du Corps supérieur de police, M. Modesto Garcia Garcia, en raison de certaines déclarations qu'il a faites en sa qualité de secrétaire général de l'USP lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle il a révélé la teneur d'une circulaire réservée - selon le gouvernement - à ses destinataires et, par conséquent, qui ne devait pas être rendue publique.
- 78. Le comité rappelle que le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention no 87 stipule que "la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale". A cet égard, le comité considère que les articles 206 et 207 du règlement du Corps supérieur de police, qualifiant de fautes très grave et grave respectivement "la violation du secret professionnel" et "le fait pour un membre du Corps supérieur de police de ne pas observer la réserve requise quant aux affaires portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions", prescrivent un certain comportement que les membres du Corps susmentionné doivent observer, délimitant ainsi dans le domaine réglementé la portée des droits et garanties syndicaux au sens du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention no 87. Par conséquent, le comité n'exclut pas que les déclarations faites par M. Modesto Garcia aient pu outrepasser l'exercice de ses fonctions syndicales, ce qui aurait motivé l'ouverture de l'enquête administrative pour manquement aux devoirs professionnels.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 79. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.