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- 67. La plainte figure dans une communication de la Confédération autonome des syndicats de classe (CASC) du 27 juin 1981. Le gouvernement a répondu par une communication du 5 août 1981.
- 68. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 69. La Confédération autonome des syndicats de classe allègue que les travailleurs de l'entreprise textile de Los Minas se trouvent dans une situation grave en raison de violations de la liberté syndicale, 600 travailleurs ne recevant pas leur salaire depuis six semaines et plusieurs d'entre eux ayant été mis en prison et battus.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 70. Le gouvernement déclare que le Secrétariat d'Etat au Travail s'efforce de régler le problème du paiement des arriérés de salaires et que des conversations sont en cours avec la direction de l'entreprise pour résoudre la question dans les plus brefs délais.
- 71. Le gouvernement déclare aussi qu'il a été procédé à des détentions préventives à la suite d'affrontements sur la voie publique entre ouvriers et personnes étrangères à l'entreprise, d'une part, et agents de la police nationale, d'autre part. En outre, le gouvernement ajoute qu'aucun ouvrier ne se trouve en prison à cause de ces affrontements et que, selon les enquêtes effectuées, personne n'a été battu.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 72. Le comité fait observer que la présente plainte ne renferme pas d'allégations relatives à des cas précis de violation de la liberté syndicale, le plaignant se contentant de formuler une allégation générale de violation de la liberté syndicale. Le comité fait également observer que le plaignant n'a pas fait usage de la faculté que lui donne la procédure de présenter des informations complémentaires.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 73. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.