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Informe provisional - Informe núm. 234, Junio 1984

Caso núm. 1016 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 03-ENE-81 - Cerrado

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  • PLAINTES PRESENTEES PAR PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT D'EL SALVADOR
    1. 385 Le comité a examiné ces cas à plusieurs reprises et, le plus récemment, à sa réunion de mai-juin 1983, à l'occasion de laquelle il avait soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [226e rapport (paragr. 91 à 131). Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session (Genève, mai-juin 1983).] Depuis lors, le gouvernement a fourni certaines informations dans des communications des 13 et 29 juin, de juillet 1983 et du 20 janvier 1984.
    2. 386 El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Cas no 953

A. Cas no 953
  1. 387. Dans sa plainte du 18 juillet 1980, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait essentiellement protesté contre la mort, le 24 juin 1980, du dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Granda Santa Inés, Tomás Rosales, et les blessures de quatre autres syndicalistes qui étaient survenues au cours d'un affrontement avec les forces armées alors que ces travailleurs avaient déclenché une grève pacifique dans le but de faire aboutir un cahier de revendications salariales.
  2. 388. Dès le départ, bien qu'il n'ait transmis aucun commentaire sur ce cas, le gouvernement n'avait réfuté aucune de ces allégations et il avait fourni, dès le 24 septembre 1980, des informations selon lesquelles un autre dirigeant syndical, Carlos Hernández, avait été capturé le 24 juin 1980, jour de la grève, pour avoir troublé l'ordre public et menacé d'endommager des installations de l'entreprise, puis relâché le 29 juin 1980.
  3. 389. Par la suite, dans d'autres communications, le gouvernement n'avait jamais nié les faits allégués par l'organisation plaignante mais n'avait pas transmis ses observations à propos de la mort de Tomás Rosales et des blessures infligées à quatre autres syndicalistes le 24 juin 1980, lors d'une grève pacifique, à la Grands Santa Inés, comme le comité l'avait demandé.
  4. 390. Le comité observe cependant que, dans sa communication du 20 janvier 1984, le gouvernement nie avoir connaissance des faits allégués, selon ce qu'il ressort d'un rapport du ministère de la Défense et de la Sécurité publique, contenu dans la note no 3740 datée du 23 juin 1983.
  5. 391. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni les informations spécifiques sur ce cas, demandées à plusieurs reprises, et rappelle qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme. Il ne peut que déplorer l'existence des circonstances dans lesquelles des syndicalistes sont tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions syndicales et en particulier des grèves pacifiques. Il attire l'attention du gouvernement sur la nécessité urgente de prendre activement des mesures pour empêcher à l'avenir toute perte de vie humaine dans des situations de ce genre.

B. Cas no 973

B. Cas no 973
  1. 392. La plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) concernait l'assassinat de dirigeants syndicaux. Selon la CMT, dans une communication du 21 avril 1981, les dirigeants de la Centrale paysanne salvadorienne José Santos Tiznado et Pedro Gonzàlez avaient été assassinés par des agents de la Garde nationale en uniforme, le 10 mai 1980 à minuit, dans le faubourg de Jesús, à San Ramón, département du Cuscatlán. En outre, Manuel Antonio Carillo et José Antonio Carillo, ex-dirigeants de la Centrale paysanne et membres de l'Association coopérative d'agriculture et de consommation El Rosario SARL, avaient été assassinés le 3 juin 1980 par des agents des forces de répression, comme le démontrait, déclarait l'organisation plaignante, le calibre, des projectiles trouvés à proximité de leurs corps. Quant à Raphaël Hernández Olivo, secrétaire général de la section d'arrosage et de drainage de l'Association nationale des travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (ANTMAG), il avait été transporté à l'hôpital de Metapán, à la suite d'une blessure accidentelle et il avait disparu depuis, emprisonné par des agents de la police rurale.
  2. 393. Il ressortait des informations successives transmises par le gouvernement qu'une enquête suivait son cours à propos de l'homicide de ces quatre paysans et de la disparition du secrétaire général de l'ANTMAG. Cependant, le gouvernement n'avait jamais nié les faits, mais n'avait pas fourni d'informations spécifiques sur les circonstances des décès de José Santos Tiznado, Pedro González, Manuel. Antonio Carillo, José Antonio Carillo et de la disparition de Raphaël Hernández Olivo. En mai 1983, le comité avait prié instamment le gouvernement de fournir ces informations sans tarder. Il avait en outre rappelé l'importance qu'il attachait à ce que, lorsqu'il y a perte de vies humaines, une enquête judiciaire indépendante soit menée.
  3. 394. Comme dans le cas précédent, le comité relève que, dans sa communication du 20 janvier dernier, le gouvernement déclare que le ministère de la Défense et de la Sécurité publique n'est absolument pas au courant de la mort de ces personnes et que M. Raphaël Hernández n'est, à sa connaissance, détenu dans aucun corps de la sécurité publique, selon les informations reçues par la note no 1061 du 25 février 1983 qui contient un rapport de ce ministère.
  4. 395. Le comité souligne la contradiction qui apparaît entre les informations précédentes et cette dernière communication, alors qu'il avait été déclaré précédemment que les enquêtes au sujet de ces assassinats se poursuivaient. Le comité insiste de nouveau sur la nécessité d'assurer que la justice sanctionne les coupables et pour que le gouvernement le tienne informé des résultats de l'enquête et des sanctions qui seraient prises. Il prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur ces faits et, en particulier, sur le sort de M. Raphaël Hernández Olivo.

C. Cas no 1016

C. Cas no 1016
  1. 396. Dans cette affaire, la CISL avait dénoncé le 7 janvier 1981 l'assassinat de Rodolfo Viera, secrétaire général de l'Union communale salvadorienne, et de deux syndicalistes américains, Marc Pearlman et Michael Hammer, représentant l'AFL-CIO, à El Salvador, le 3 janvier 1981, alors qu'ils se trouvaient à l'hôtel Sheraton de San Salvador et qu'ils avaient élaboré un programme de réforme agraire pour améliorer les conditions de vie des travailleurs dans les zones rurales.
  2. 397. En juin 1982, le gouvernement avait déclaré qu'un procès se déroulait devant le cinquième juge pénal de San Salvador et avait précisé que l'inculpé, Ernesto Solmeza, avait été mis en liberté sur ordre de la Cour suprême après avoir introduit un recours à cet effet et que l'autre prévenu, Hans Krist, avait été acquitté. Le comité avait donc prié instamment le gouvernement de poursuivre activement l'instruction de ce cas et de communiquer le texte de tout jugement prononcé dans cette affaire.
  3. 398. Dans sa communication du 14 mars 1983, le gouvernement avait réitéré ces informations mais avait aussi déclaré que le jugement qui se déroulait contre d'autres accusés, considérés comme auteurs matériels du délit, avait été prononcé au début de décembre 1982, mais que les parties avaient fait appel.
  4. 399. Dans sa communication du 20 janvier 1984, le gouvernement déclare qu'en appel la deuxième Chambre pénale de la première session du centre a rendu une résolution en date du 29 avril 1983, en application des articles 547 et 548 du Code de procédure pénale, dont le gouvernement fournit un extrait. Cette résolution entérine le non-lieu du 16 décembre 1981 qui avait été rendu sur ordre de la Cour suprême, en faveur de Ernesto Solmeza et Hans Krist, après que ceux-ci eurent introduit leur recours; elle confirme le jugement qui avait été rendu contre les inculpés, José Dimas Valle Acevedo et Santiago Gómez González, auquel ceux-ci avaient fait appel, et surseoit avec réserve en faveur du lieutenant López Sibrian; elle déclare infondé l'ordre de détention à l'encontre de Hans Krist et López Sibrian, comme étant sans motif; elle ordonne qu'il soit rendu compte à la Cour suprême de ce qui a été déclaré par le procureur de cette chambre, dans sa réponse aux accusations concernant l'inculpé López Sibrian.
  5. 400. Le comité prend note de ces informations et notamment qu'une sentence a été rendue contre les personnes considérées comme auteurs matériels du crime, à savoir José Dimas Valle Acevedo et Santiago Gómez González. Il prie le gouvernement de continuer à lui adresser des informations sur l'issue définitive qui sera donnée à cette affaire et d'indiquer en particulier si l'enquête a pu déterminer le ou les instigateurs du crime.

D. Cas no 1150

D. Cas no 1150
  1. 401. Dans sa communication du 19 août 1982, l'Union internationale des syndicats des travailleurs des transports avait allégué l'arrestation, le 12 août 1982, sans justification par la police, dans le local syndical des travailleurs des transports, de plusieurs militants syndicaux, dont Alejandro Martínez Alvarado. Après l'examen du cas par le comité, en novembre 1982, restait en instance la question de la détention de ce dernier, pour lequel le gouvernement avait déclaré qu'il avait été arrêté le 9 août 1982 par la police et détenu au Centre pénitentiaire "La Esperanza" dans le canton de San Luis Marions. Par la suite, le gouvernement a indiqué que ce syndicaliste était détenu au pénitencier central depuis le 28 août 1982 sur ordre du juge d'instruction militaire et poursuivi en application du décret no 507 qui contient des dispositions sur la procédure en matière de délits contre la paix et l'indépendance de l'Etat et contre le droit des gens.
  2. 402. Dans une communication du 14 avril 1983, l'organisation plaignante a fourni des allégations supplémentaires concernant la secrétaire du syndicat, Marta Imelda Dimas, qui, elle aussi, était en prison depuis le 9 octobre 1982, et selon lesquelles, d'autre part, le gouvernement aurait arrêté, le 19 février 1983, le secrétaire aux conflits dudit syndicat, Jorge Benjamin Rodríguez.
  3. 403. Lors de l'examen précédent du cas, en mai-juin 1983, le comité avait exprimé sa profonde préoccupation que Alejandro Martínez Alvarado ait été en détention depuis le mois d'août 1982 sans avoir été jugé. Il avait observé également que, selon le gouvernement, ce syndicaliste était poursuivi pour délits contre la paix et l'indépendance de l'Etat et contre le droit des gens, mais que le gouvernement n'avait communiqué aucune information sur des faits concrets relevés à son encontre; en revanche, selon les plaignants, cette personne aurait été arrêtée sans justification, avec d'autres (relâchées parla suite), par la police dans le local du Syndicat des travailleurs des transports.
  4. 404. Le comité avait noté également que les syndicalistes Marta Imelda Dimas et Jorge Benjamin Rodríguez seraient en prison depuis respectivement octobre 1982 et février 1983, et il avait prié le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
  5. 405. Dans son télégramme du 13 juin 1983, le gouvernement mentionne que Alejandro Martinez Alvarado a été mis en liberté en vertu d'un décret-loi d'amnistie. Il reprend cette information dans son télégramme du 29 juin et ajoute que Jorge Benjamin Rodríguez a été également mis en liberté en application de la même loi. Dans sa communication du 20 janvier dernier, le gouvernement précise que la libération de Alejandro Martinez Alvarado a été effectuée en vertu de la loi d'amnistie que le gouvernement du Salvador a adoptée le 16 mai 1983.
  6. 406. Tout en notant la libération à la suite de la loi d'amnistie du 16 mai 1983 des deux syndicalistes susmentionnés, le comité observe que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de Marta Imelda Dimas, secrétaire du syndicat, qui, selon l'organisation plaignante, serait en prison depuis le 9 octobre 1982.
  7. 407. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises concernant la détention depuis de nombreux mois de cette syndicaliste, et d'indiquer les faits concrets qui lui seraient imputables. Le comité demande que cette personne soit libérée ou jugée dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et prie le gouvernement de le tenir au courant de l'évolution de la situation.

E. Cas no 1168

E. Cas no 1168
  1. 408. Dans cette affaire, la Fédération syndicale mondiale (FSM) avait dénoncé, le 26 octobre 1982, l'arrestation ou la disparition, courant octobre 1982, des dirigeants syndicaux suivants. Sylvestre Ortiz, trésorier du syndicat d'une raffinerie de sucre, arrêté le 9 octobre; Daniel Avalos, dirigeant du syndicat d'une entreprise de produits lactés, et Pablo Ramirez Cornejo, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie, arrêtés l'un et l'autre le 10 octobre; Raúl Antonio Castro Palomares, secrétaire de la Fédération de l'industrie alimentaire et des vêtements textiles et similaires, arrêté à son domicile le 15 octobre; Hector Hernández, second secrétaire de SETRAS, emprisonné par la police rurale, et Berta Alicia Cosme, du syndicat FENATRAS, disparue depuis le 14 octobre. La FSM s'était référée également dans une lettre complémentaire datée du 10 mai 1983, à de nombreuses autres arrestations et disparitions de personnes dont la liste est fournie en annexe au présent cas.
  2. 409. Avec sa lettre du 4 mars 1983, le gouvernement avait transmis la photocopie d'une note du ministère de la Défense et de la Sécurité publique (note no 974 du 22 février 1983 signée du Colonel René E. Auerbach) dans laquelle cet officier reconnaissait que Daniel de Jesùs Avalos de Paz, Pablo Cornejo Ramfrez et Raúl Antonio Castro Palomares avaient été arrêtés par la police le 10 octobre, pour les deux premiers, et le 15 octobre pour le troisième. Ces trois personnes étaient gardées sur l'ordre du juge compétent, Raúl Antonio Castro Palomares se trouvant au Centre pénal de Marions.
  3. 410. Dans une communication du 14 mars 1983, le gouvernement avait en outre précisé que Verts Alicia Cosme, qui porte le pseudonyme de Berta, avait été arrêtée avec d'autres personnes en octobre 1982, accusées comme elle d'être membres ou dirigeants d'organisations engagées dans des activités terroristes, et qu'elles étaient gardées sur ordre du juge, étant donné que leur procès se trouvait à la phase de l'instruction.
  4. 411. Tout en exprimant sa préoccupation devant la longueur de la détention préventive de ces syndicalistes, le comité avait estimé en mai-juin 1983 que le gouvernement devrait prendre des mesures pour que les personnes mentionnées dans les communications des plaignants, du 26 octobre 1982 et du 10 mai 1983, soient libérées ou déférées devant les tribunaux au cas où des charges seraient retenues contre elles. Il avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes.
  5. 412. Le gouvernement a informé, par un télégramme du 13 juin 1983, que Raúl Antonio Castro Palomares, Pablo Cornejo Ramírez et Alicia Cosme, surnommée Berta, et Pedro Ramírez Esquivel avaient été mis en liberté en vertu du décret-loi d'amnistie du 16 mai 1983. Ces informations sont développées dans la communication du 20 janvier 1984, dans laquelle le gouvernement déclare que, selon le rapport du ministère de la Défense et de la Sécurité publique, Raùl Antonio Castro Palomares avait bien été amnistié le 26 mai 1983, Pablo Cornejo Ramfrez l'avait été le 31 mai 1983, Verts Alicia Cosme le 24 mai 1983 et Antonio Campos Mendoza le 2 août 1983, et que Daniel de Jesús Avalos de Paz avait été mis en liberté le 15 mai 1983 en vertu d'une résolution de la Cour suprême de justice.
  6. 413. Tout en prenant note de ces informations, le comité relève avec une profonde préoccupation que, dans cette affaire, la plupart des personnes mentionnées par les plaignants sont encore incarcérées depuis octobre 1982, ou restent disparues, aucune précision sur leur sort n'ayant été fournie par le gouvernement. Celui-ci a précisé, dans son télégramme du 13 juin 1983, que, d'une manière générale, la liste contenue en annexe comprend des syndicalistes détenus à titre pénal dans l'attente de leur procès pour des délits dont les peines excèdent quatre années d'emprisonnement. Le gouvernement déclare qu'il respecte pleinement les droits de l'homme, mais que la législation interne de base ne peut absoudre les personnes qui sont impliquées dans des activités allant à l'encontre des droits et de la liberté du peuple du Salvador reconnus dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels.
  7. 414. Dans ces conditions, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il le tienne informé en détail de la situation de tous ces syndicalistes, qu'il lui communique ses observations sur les faits concrets qui ont été retenus contre ces personnes ainsi que le texte des jugements les concernant et qu'il donne des précisions quant au sort des disparus.
  8. 415. Le comité déplore vivement que, dans tous les cas examinés ci-dessus, une situation très violente ait eu pour résultat la mort, les blessures ou l'arrestation de syndicalistes dans des circonstances qui, en l'absence d'informations spécifiques et détaillées, sont difficiles à évaluer par le comité. Le comité souligne qu'un tel climat de violence est impropre, non seulement au développement des relations professionnelles, mais aussi à celui d'un mouvement syndical libre et indépendant, étant donné que, pour ce faire, les droits fondamentaux de l'homme devraient être respectés.
  9. 416. Le comité rappelle que, lorsqu'il a été saisi de cas de cette nature, à savoir de détentions dans un régime d'exception, il a toujours [Voir, par exemple, 4e rapport, cas no 30 (Royaume-Uni/Malaisie), paragraphe 160] souligné l'importance qu'il attache à ce que les personnes détenues bénéficient des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. Pour le comité, en effet, les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire. [Voir 223e rapport, cas no 842 (Argentine), paragr. 31.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 417. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prend. note de la libération, en vertu de la loi d'amnistie du 16 mai 1983, de Alejandro Martínez Alvarado et Jorge Benjamín Rodríguez (cas no 1150), de Raúl Antonio Castro Palomares, Pablo Ramirez Cornejo, Verta Alicia Cosme, Pedro Ramìrez Esquivel, Antonio Campos Mendoza et Daniel Jesús de Paz (cas no 1168).
    • b) Une fois de plus le comité exprime sa préoccupation devant la situation des nombreux syndicalistes, dont la liste se trouve en annexe, soit incarcérés depuis 1982 dans l'attente d'être jugés pour des actes entraînant des peines de plus de quatre ans, soit disparus. Le gouvernement est instamment prié de fournir des informations précises sur les charges qui pèsent contre ces personnes et sur l'évolution de leurs procès, ainsi qu'à l'égard du sort des disparus.
    • c) Tout en relevant que, d'une part, le gouvernement nie désormais connaître la mort de Tomás Rosales, que le comité avait déplorée, et ne fournit donc pas d'informations sur ce fait ni sur les blessures infligées à quatre autres syndicalistes lors d'une grève pacifique le 24 juin 1980 (cas no 953) et que, d'autre part, il nie également connaître les décès des syndicalistes José Santos Tiznado, Pedro Gonzáles, Manuel Antonio Carillo et José Antonio Carillo et déclare qu'à sa connaissance Raphaël Hernández Olivo, dont la disparition était alléguée, n'est pas en détention (cas no 973), le comité rappelle l'importance qu'il a toujours attachée à ce que, lorsqu'il y a perte de vies humaines, une enquête judiciaire indépendante soit menée. Il prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur ces cas.
    • d) En outre, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l'issue définitive donnée aux procès décrits dans le contexte du cas no 1016 et d'indiquer en particulier si la responsabilité éventuelle des instigateurs du crime a pu être déterminée.
    • e) Le comité déplore vivement que, d'une manière générale, il ressorte de tous les cas examinés une situation de violence impropre au développement des relations professionnelles et à l'exercice normal des activités d'un mouvement syndical libre et indépendant; il déplore en particulier l'existence des circonstances dans lesquelles des syndicalistes sont tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions syndicales, notamment des grèves pacifiques. Il prie le gouvernement de faire en sorte qu'à l'avenir il n'y ait pas de perte de vie humaine dans des situations telles que celle du cas no 953.
    • f) Le comité prie le gouvernement de prendre d'urgence des mesures appropriées afin d'assurer un climat dans lequel les activités syndicales pourraient s'exercer librement et sans crainte, et les droits de l'homme essentiels à cet exercice seraient pleinement respectés.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Liste des syndicalistes actuellement emprisonnés ou disparus
  • Jorge Alberto Artiga Membre du Stecel
  • Chedor Lahomer Ascencio Membre du Stecel
  • Raúl Baires Secrétaire de propagande au BPR
  • Francisco Gómez Calles Travailleur à l'usine de textile Izalco
  • Santos Rivera Calzadia Membre du Stecel
  • José Vidal Cortez Secrétaire de propagande du syndicat du textile Intesa
  • Luis Adalberto Díaz Secrétaire général du Mouvement de la libération des peuples (MLP)
  • Marta Imelda Dimas Employée du Syndicat des transports
  • Hector Fernández Syndicaliste
  • José Sánchez Gallegos Secrétaire général du FSR, capturé au Guatemala
  • José Arnulfo Grande Dirigeant du Stecel
  • Hector Hernández Second secrétaire de SETRAS
  • Jorge Alberto Hernández Dirigeant du Stecel
  • Jorge Hernández Membre du Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de la sécurité sociale, STISS
  • Arturo Valencia Linares Dirigeant du Stecel
  • Julián Alberto Lizama Secrétaire des Différends professionnels pour le Syndicat des travailleurs de l'Institut de contrôle des marchandises, IRA
  • Dagoberto Rodríguez Machuca Membre du Stecel
  • Elsy Marquez Dirigeante de la FENASTRAS (Fédération nationale des syndicats des travailleurs salvadoriens)
  • Arcadio Rauda Mejía Membre du Stecel
  • Raphaël Hernández Olivo Secrétaire général de l'ANTMAG
  • Carlos Bonilla Ortíz Membre du STISS
  • Silvestre Ortíz Secrétaire des Différends professionnels au Syndicat des raffineries de sucre du Salvador, SETRAS
  • Maximiliano Montoya Pineda SETRAS
  • Raùl Alfaro Pleitez Ancien Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de "Constancia" SA (usine de bière)
  • Roberto Portillo Dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie électronique du Salvador, SIES
  • Antonio Quintanilla Ancien Secrétaire général de l'administration du Syndicat de Constancia, capturé alors qu'il était accompagné par sa femme
  • Héctor Bernabé Recinos Secrétaire général de la FENASTRAS et dirigeant du Stecel
  • Alfredo Represa Dirigeant du Stecel
  • Santos Serrano Secrétaire général du Syndicat de la compagnie "Rayones SA"
  • Auricio Alejandro Valenzuela Secrétaire aux finances du Syndicat des travailleurs de l'industrie électronique du Salvador, SIES
  • René Pompillo Vásquez Membre du STISS
  • Manuel de la Paz Villalta Secrétaire général du STISS
  • José Alfredo Cruz Vivas Membre du STISS
  • Francisco Zamora Membre du STISS
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