Visualizar en: Inglés - Español
- 46. Par une communication en date du 17 septembre 1980, le Syndicat panhellénique des commissaires de la marine marchande du Pirée a présenté une plainte concernant les prétendues violations des droits syndicaux en Grèce. Le gouvernement a fait parvenir ses observations le 3 février 1981.
- 47. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 48. Le plaignant allègue que lorsque ses membres ont participé les 21, 22 et 23 août 1980, sur tous les navires de passagers de la compagnie KARAGEORGIS LINE, à des grèves légales conformes aux dispositions de la loi 330/76 pour le non-paiement de leurs heures supplémentaires, le ministère de la Marine marchande les a congédiés illégalement en ordonnant aux capitaines des ports de Patras et de Rhodes de biffer leurs noms des rôles d'équipage.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 49. Le gouvernement déclare dans sa communication que, conformément à la jurisprudence, la grève suspend le contrat de travail, sans le rompre, et que, comme les commissaires syndiqués ne se sont pas présentés à bord de leurs navires, leur non-embarquement a été consigné dans leurs livrets de marin sans que ces annotations portent atteinte aux droits des intéressés. Ainsi, du point de vue du gouvernement, les commissaires n'ont pas été licenciés; il a été seulement consigné dans leurs livrets qu'ils n'avaient pas embarqué, puisque c'était un fait. Le gouvernement ajoute en terminant que, pour éviter tout malentendu ultérieur, il a donné l'ordre de biffer les inscriptions ainsi portées dans les livrets des grévistes.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 50. Le comité note que la grève a seulement suspendu les contrats de travail et, en conséquence, que les annotations portées sur les livrets des marins n'ont pas entraîné de licenciements. Il note avec intérêt que, par la suite, ces inscriptions ont été biffées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 51. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.