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Informe provisional - Informe núm. 217, Junio 1982

Caso núm. 963 (Granada) - Fecha de presentación de la queja:: 07-MAY-80 - Cerrado

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  1. 528. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa réunion de février 1981, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. La Confédération mondiale du travail (CMT) a envoyé certaines informations complémentaires en relation avec la plainte dans une communication datée du 11 mars 1982, qui a été immédiatement transmise au gouvernement pour qu'il fasse connaître ses commentaires. Depuis lors, une réponse a été reçue du gouvernement dans une communication du 31 mars 1982.
  2. 529. La Grenade n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et da négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 530. La CMT a allégué que Lloyd Roberts, secrétaire général adjoint du Syndicat général progressiste des travailleurs industriels et autres, ainsi que cinq autres dirigeants syndicaux - Kenneth Budhlall, Kennedy Budhlall, Evan Bhola, Rodney Nelson et Stanley Cyrus - avaient été arrêtés, que M. Cyrus avait été expulsé du pays et que l'atelier d'imprimerie du syndicat avait été arbitrairement fermé. Dans sa réponse, qui consistait en un rapport non signé établi par le commissaire au travail par intérim et portant sur les attributions et la situation qui étaient alors celles de Lloyd Roberts, le gouvernement a nié que ce dirigeant syndical eût été arrêté, mais n'a pas évoqué les autres allégations.
  2. 531. Bien que disposant de peu d'informations et tout en notant que le gouvernement niait l'arrestation de M. Roberts, le comité a rappelé que les mesures de détention préventive de syndicalistes pouvaient constituer une grave ingérence dans les activités syndicales lorsque aucun chef d'inculpation n'était finalement retenu contre eux. Ces mesures devaient être justifiées par une situation grave ou par un état d'urgence et, à moins d'être accompagnées de garanties judiciaires appropriées mises en oeuvre dans un délai raisonnable, elles pouvaient donner lieu à des critiques. Le comité a demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires quant à la situation présente de Lloyd Roberts, ainsi que ses observations au sujet des allégations concernant l'arrestation de Kenneth Budhlall, Kennedy Budhlall, Evan Bhola et Rodney Nelson, l'expulsion de Stanley Cyrus et la fermeture alléguée de l'atelier d'imprimerie du syndicat.

B. Faits nouveaux

B. Faits nouveaux
  1. 532. Dans sa lettre du 11 mars 1982, la CMT déclare que le gouvernement a refusé d'autoriser une mission de la Confédération latino-américaine des travailleurs (CLAT) à se rendre dans le pays pour apprécier la situation des dirigeants syndicaux emprisonnés. Elle réaffirme que MM. Kenneth Budhlall, Kennedy Budhlall, Yvan Bhola et Rodney Nelson sont encore en prison et nomme deux autres syndicalistes, tous deux membres de la CLAT - Roland Budhlall et Super Bartholomew - comme étant aussi détenus. Elle communique des copies du témoignage que Stanley Cyrus a porté devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme le 1er octobre 1980.
  2. 533. Dans sa communication du 31 mars 1982, le gouvernement, pour sa part, réitère les informations qu'il avait précédemment fournies selon lesquelles le syndicat auquel les personnes en question auraient appartenu a cessé d'être actif depuis 1971. Il ajoute que Kenneth Budhlall, Kennedy Budhlall, Evan Bhola, Rodney Nelson et Stanley Cyrus ne sont pas recensés comme ayant appartenu ou ayant été à la tête de quelque syndicat que ce soit. Enfin, le gouvernement déclare que M. Cyrus est recherché à Grenade pour meurtre.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 534. Le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle Kenneth et Kennedy Budhlall, Evan Bhola, Rodney Nelson et Stanley Cyrus ne sont pas recensés comme ayant appartenu ou ayant été à la tête de quelque syndicat que ce soit. Il doit souligner cependant que cette déclaration n'apporte aucune lumière sur l'allégation selon laquelle les personnes en question ont été arrêtées ni sur celle selon laquelle M. Cyrus a été expulsé du territoire national. Il semble néanmoins ressortir de la dernière déclaration du gouvernement que M. Cyrus est recherché pour meurtre et que cette personne ne se trouve pas à Grenade. La question de savoir si l'intéressé a quitté le pays de sa propre volonté ou sous l'empire de la force ne peut qu'être laissée à la spéculation, bien que la déclaration susmentionnée du gouvernement semble impliquer que le non-retour de l'intéressé soit volontaire. Le comité se doit également de noter que la réponse du gouvernement ne fait pas référence à l'allégation selon laquelle l'imprimerie du syndicat aurait été fermée, allégation soulevée par l'organisation plaignante dans sa communication initiale de mai 1980, et qu'elle ne contient aucune information sur le sort de Lloyd Roberts.
  2. 535. Face à l'imprécision des informations transmises par le gouvernement, le comité doit rappeler que le but de la procédure d'examen des plaintes est d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit et en fait. Le comité est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils répondent de façon détaillée aux allégations, de manière qu'il soit possible de les examiner objectivement.
  3. 536. En outre, tout en notant que le gouvernement avait nié, dans une réponse précédente, que l'un des dirigeants syndicaux - M. Roberts - eût été arrêté, le comité doit souligner qu'il apparaît que quatre des dirigeants mentionnés par la CMT, peut-être plus d'après la liste fournie par l'organisation plaignante en mars 1982, restent emprisonnés depuis mai 1980. Le comité observe en outre que, en l'absence d'informations plus détaillées émanant du gouvernement, il apparaît qu'aucun des dirigeants syndicaux en cause n'ait bénéficié d'un jugement sous quelque forme que ce soit. A cet égard, il signale, comme il l'a déjà fait par le passé, que l'un des principes fondamentaux des droits syndicaux - et, de fait, des droits de l'homme en général - est que toute personne qui vient à être emprisonnée a droit, dans tous les cas, à être jugée prompte— ment par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Vu le temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte, le comité ne peut qu'espérer que, si le gouvernement n'a pas encore pris les mesures nécessaires pour faire relâcher toutes les personnes qui ont été arrêtées en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales, il le fera rapidement le comité demande aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes et d'envoyer ses observations au sujet de la communication de l'organisation plaignante, qui ajoute les noms de Roland Budhlall et de Super Bartholomew à la liste des dirigeants syndicaux qui auraient été emprisonnés déjà mentionnés.
  4. 537. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Stanley Cyrus aurait été expulsé, le comité, bien qu'il ne possède aucune information spécifique sur cet aspect du cas de la part du gouvernement, si ce n'est une vague déclaration selon laquelle il n'est pas recensé comme ayant appartenu à quelque syndicat que ce soit, souhaite rappeler d'une manière générale que l'exil forcé des syndicalistes prive les intéressés de la possibilité de travailler dans leur pays et les sépare de leur famille. En outre, il constitue une atteinte à la liberté syndicale car il affaiblit le mouvement syndical en le privant de ses dirigeants. Le comité ne peut qu'espérer que le gouvernement a pris ou prendra les mesures nécessaires pour autoriser M. Cyrus à revenir à Grenade, s'il le désire, pour s'y acquitter des fonctions syndicales qui lui ont été confiées par l'organisation syndicale à laquelle il semble qu'il appartienne.
  5. 538. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'atelier d'imprimerie du syndicat aurait été fermé, le comité souhaite rappeler que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, si bien que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il a prises ou qu'il prendra pour rétablir la liberté d'expression par l'intermédiaire de l'atelier d'imprimerie du syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 539. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité rappelle que le but de la procédure d'examen des plaintes soumises au comité est d'assurer le respect des droits syndicaux en droit comme en fait et que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils répondent de façon détaillée aux allégations, de manière qu'il soit possible de les examiner objectivement.
    • b) En ce qui concerne l'arrestation de huit dirigeants syndicaux énumérés par l'organisation plaignante, le comité rappelle l'importance du principe selon lequel les intéressés doivent dans tous les cas être jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Il espère que, si le gouvernement n'a pas encore pris des mesures pour faire relâcher toutes les personnes qui ont été arrêtées en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales, il le fera rapidement. Il demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes et d'envoyer ses observations au sujet de la dernière communication de l'organisation plaignante dans laquelle les noms de Roland Budhlall et de Super Bartholomew sont ajoutés à la liste des syndicalistes détenus.
    • c) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Stanley Cyrus aurait été expulsé de la Grenade, le comité rappelle, d'une manière générale, que l'exil forcé des syndicalistes les prive de la possibilité de travailler dans leur pays et les sépare de leur famille, et qu'en outre il constitue une atteinte à la liberté syndicale car il affaiblit le mouvement syndical en le privant de ses dirigeants. Le comité estime que M. Cyrus devrait pouvoir retourner à la Grenade et s'y acquitter des fonctions syndicales auxquelles il a été élu, et il espère que le gouvernement a pris ou prendra les mesures nécessaires à cette fin.
    • d) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'atelier d'imprimerie du syndicat aurait été fermé, le comité rappelle que le plein exercice des droits syndicaux repose sur la liberté d'expression, mise en oeuvre par des moyens tels que l'activité de l'atelier d'imprimerie du syndicat, et il demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il a prises ou prendra pour rétablir cette liberté.
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