ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 213, Noviembre 1981

Caso núm. 954 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 01-MAR-80 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 5. En 1980 et 1981, le comité a été saisi de plaintes concernant la violation de la liberté syndicale au Guatemala (cas nos 954, 957, 975, 978 et 1026) et formulées par les organisations suivantes: Confédération internationale des syndicats libres (CISL), Confédération mondiale du travail (CMT), Congrès permanent de l'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL), Union internationale des travailleurs de l'alimentation et assimilés (UITA), Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET).
  2. 6. Dans les plaintes soumises au comité figurent notamment des allégations relatives à l'assassinat, l'arrestation, la torture au la disparition de militants et de dirigeants syndicaux, des menaces, occupations de locaux syndicaux par les forces armées et atteintes aux biens syndicaux. Ces plaintes ont été communiquées au gouvernement à mesure qu'elles étaient reçues.
  3. 7. En l'absence des observations attendues du gouvernement, le comité a ajourné l'examen du cas no 954 depuis sa session de mai 1980, des cas nos 975 et 978 depuis sa session de novembre 1980 et du cas no 1026 depuis sa session de février 19813.
  4. 8. A sa session de mai 1981, le comité, n'ayant pas encore reçu les observations qu'il avait demandées au gouvernement à sa session de mai 1980, au sujet des allégations relatives au cas no 957, a décidé d'exercer les prérogatives que lui confère la procédure en vigueur et il a présenté un rapport intérimaire sur le fond de l'affaire en question.

B. Appel pressant du Directeur général

B. Appel pressant du Directeur général
  1. 9. Dans une communication du 24 août 1980, le Directeur général a adressé un appel pressant au Président de la République du Guatemala. Le Directeur général y signalait que l'organisation internationale du Travail suivait avec une préoccupation croissante l'évolution de la situation syndicale au Guatemala, et indiquait que le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration poursuivaient, lors de leurs sessions, l'examen de diverses plaintes relatives à des violations alléguées de la liberté syndicale, plaintes présentées par différentes centrales internationales de travailleurs. Dans cet ordre d'idée, poursuivait le Directeur général, le Président du Comité de la liberté syndicale s'était entretenu, en juin 1980, pendant la 66e session de la Conférence internationale du Travail, avec le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et avec l'Ambassadeur, représentant permanent du Guatemala à Genève, pour leur faire savoir qu'il était nécessaire que le gouvernement répondit avec précision aux demandes d'informations formulées par le comité.
  2. 10. Le Directeur général signalait également que, pendant cette même période (juin 1980), il avait reçu des télégrammes de centrales internationales de travailleurs alléguant des violations de la liberté syndicale au Guatemala. Etant donné la gravité et l'urgence des questions abordées dans ces télégrammes, il avait demandé au ministre des Relations extérieures de bien vouloir lui communiquer au plus tôt les observations de son gouvernement.
  3. 11. La communication du Directeur général se terminait par une demande instante adressée au Président de la République du Guatemala pour que celui-ci veuille bien prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la vie, la liberté et la sécurité des dirigeants syndicaux, et exprimait l'espoir que les interventions du Président de la République puissent se traduire au plus tôt par des résultats positifs; le Directeur général demandait en outre au Président de la République de bien vouloir lui communiquer toutes informations sur les mesures qu'il aurait prises, le cas échéant, eu égard à la gravité de la situation.
  4. 12. La communication adressée par le Directeur général au Président de la République est restée sans réponse.

C. Appels pressants du comité

C. Appels pressants du comité
  1. 13. A sa session de novembre 1980, le comité, constatant qu'en dépit du temps écoulé il n'avait reçu aucune observation du gouvernement sur le cas no 957, a prié le gouvernement de lui faire parvenir une réponse de toute urgence.
  2. 14. A sa session de février 1981, le comité a constaté avec regret qu'il n'avait encore reçu aucune observation du gouvernement au sujet des cas nos 954, 957, 975, 978 et 1026 et, compte tenu de l'extrême gravité des allégations formulées, il a de nouveau adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il lui fasse connaître d'urgence ses observations.

D. Contacts pris pendant la Conférence

D. Contacts pris pendant la Conférence
  1. 15. A sa session de mai 1981, le comité, après avoir constaté qu'en dépit de demandes réitérées le gouvernement n'avait adressé aucune réponse, a estimé qu'il devait appliquer aux cas nos 954, 957, 975, 978 et 1026 la procédure prévue dans son 164e rapport, selon laquelle le Président du comité prendrait contact avec les représentants du gouvernement afin de procéder à un échange de vues sur les cas en question.
  2. 16. Conformément à ladite décision du comité, son Président s'est entretenu le 10 juin 1981 avec le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et avec l'Ambassadrice, représentante permanente du Guatemala à Genève. Le Président du comité a évoqué l'absence persistante de réponses de la part du gouvernement du Guatemala à toutes les communications relatives aux cas en instance devant le comité et qui lui avaient été adressées au cours de l'année écoulée, et en particulier il s'est référé à la lettre personnelle adressée par le Directeur général du BIT à ce sujet au Président de la République du Guatemala, le 25 août 1980.
  3. 17. Le Président du comité a ajouté que l'absence de réponse était d'autant plus sérieuse que quatre des cinq cas en question concernaient le décès et l'emprisonnement de dirigeants syndicaux.
  4. 18. Le ministre a manifesté son étonnement de ce que le Président de la République n'eût pas répondu à la lettre du Directeur général et il a indiqué qu'il ferait tout son possible pour que cette lettre ne restât pas sans réponse.
  5. 19. Le ministre a précisé qu'il ferait également son possible pour formuler une réponse écrite avant de regagner le Guatemala. Afin de faciliter sa tâche, il lui a été remis le 11 juin une copie de la lettre adressée par le Directeur général au Président de la République, ainsi qu'une copie de toutes les communications pertinentes relatives aux cas nos 954, 957, 975, 978 et 1026.
  6. 20. Exception faite d'une brève communication du 16 juin 1980 relative à l'un des aspects du cas no 957, communication qui fut examinée par le comité à sa session de mai 1981, lorsqu'il a présenté un rapport intérimaire sur ce cas, le gouvernement n'a adressé aucune observation sur les cas en instance.
  7. 21. Compte tenu de la gravité des allégations et du temps qui s'est écoulé depuis que les plaintes furent communiquées au gouvernement, le comité se propose, conformément à la procédure établie par le paragraphe 17 de son 127e rapport, de présenter un rapport sur le fond des différents cas en instance.
  8. 22. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

E. Examen antérieur du cas no 957

E. Examen antérieur du cas no 957
  1. 23. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le comité a examiné le cas no 957 à sa session de mai 1981 où il a présenté un rapport intérimaire.
  2. 24. Le CPUSTAL avait allégué que Rodolfo Ramirez, secrétaire général de la Fédération syndicale autonome du Guatemala (FASGUA), et son épouse avaient été assassinés le 15 avril 1980, et que Máximo Velásquez Melgar, secrétaire du Syndicat de l'usine de sacs Kenaf, avait également été assassiné par traîtrise en quittant son travail le 28 mars 1980. Le CPUSTAL ajoutait que, le 5 mai 1980, les corps de Ricardo Garcia et Arnulfo Gómez, dirigeants du Syndicat des travailleurs de Coca Cola, enlevés le 1er mai, avaient été découverts. L'organisation plaignante mentionnait également l'enlèvement, la mort et la découverte des corps de paysans et d'ouvriers, dont certains étaient désignés par leur nom, ainsi que l'assassinat, le 1er mai, de 22 travailleurs parmi lesquels figuraient Judhit González, Edgar González Garcia et Manuel de Jesús Flores.
  3. 25. Le CPUSTAL avait également formulé des allégations relatives à l'emprisonnement de Guillermo Hernández, secrétaire du Syndicat de l'industrie centre-américaine d'installations sanitaires (INCESA), des dirigeants syndicaux Hugo Rolando Tello González et Guillermo Hernández Gómez - dont on ignore le sort - et des travailleurs Efraim Nájera et Margarito Tzul.
  4. 26. L'organisation plaignante avait ajouté que, le 15 avril 1980, l'armée avait sauvagement dispersé l'assemblée des travailleurs de Coca Cola qui discutaient d'un problème de salaires, à la suite de quoi on a constaté la disparition de 27 travailleurs, dont l'arrestation a été démentie; de même, le 29 avril 1980, un groupe armé de 80 personnes aurait attaqué, saccagé et pillé les locaux de la CNT à Guatemala, arrêté 18 travailleurs et frappé à coups de crosse le gardien du local, Miguel Angel Clayo.
  5. 27. Le CPUSTAL avait allégué également que, dans des tracts largement diffusés, l'ordre avait été donné à 30 importants dirigeants syndicaux de quitter le pays dans les trente jours, faute de quoi ils seraient assassinés.
  6. 28. En dernier lieu, l'organisation plaignante avait ajouté que, le 29 mars 1980, le siège de l'organisation syndicale FASGUA, à Escuintla, avait été mitraillé.
  7. 29. Dans sa communication du 16 juin 1980, le gouvernement avait déclaré que, le jour même où le secrétaire général de la FASGUA avait été assassiné par des inconnus, le gouvernement avait adressé des instructions précises à la section d'inspecteurs de la police nationale pour qu'une enquête fût entreprise à ce sujet. Le gouvernement avait ajouté qu'il n'avait pas été possible de faire la lumière sur le décès de ce dirigeant syndical et de son épouse, étant donné que les coupables n'avaient laissé aucune trace, mais que la police poursuivait ses investigations.
  8. 30. Le comité avait vivement regretté qu'en dépit de ses demandes réitérées le gouvernement n'eût pas répondu de façon précise aux allégations de l'organisation plaignante; dans ces conditions, il s'était vu dans l'obligation d'examiner le cas sans avoir reçu d'observations détaillées du gouvernement.
  9. 31. Le comité avait profondément déploré les morts et assassinats de dirigeants syndicaux et de travailleurs et avait exprimé sa préoccupation devant la gravité des faits allégués.
  10. 32. Le comité avait signalé à l'attention du gouvernement qu'un mouvement syndical libre ou indépendant ne peut se développer que dans un régime garantissant les droits fondamentaux de la personne humaine, et il avait prié le gouvernement, compte tenu des pertes de vies humaines et de la gravité des faits allégués, d'adopter une politique visant à la mise en oeuvre de moyens spéciaux garantissant pleinement le droit de chacun à la sécurité, la protection contre les arrestations et emprisonnements arbitraires, le droit de réunion et de manifestation et la protection des locaux et biens syndicaux.
  11. 33. Le comité avait prié le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les faits allégués et, en particulier, sur la mort des syndicalistes mentionnés dans la plainte, ainsi que sur la situation actuelle des travailleurs et dirigeants syndicaux arrêtés.

F. Résumé des allégations relatives aux cas nos 954, 975, 978 et 1026

F. Résumé des allégations relatives aux cas nos 954, 975, 978 et 1026
  1. 1. Décès, assassinats et disparitions
  2. 34. Les plaignants allèguent les pertes de vies humaines ci-après:
    • - Pedro Quevedo, secrétaire-trésorier du syndicat de la Société d'embouteillage guatémaltèque (ELSA), assassiné le 12 décembre 1978;
    • - Manuel Francisco López Balán, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'EGSA, assassiné le 5 avril 1979;
    • - Miguel Archilla, dirigeant syndical, abattu par la police le 13 octobre 1979, peu après une manifestation de travailleurs agricoles qui protestaient contre le licenciement des travailleurs agricoles du domaine ISCTAL, manifestation qui fut dispersée par la force;
    • - José León Castañeda, secrétaire général du syndicat des travailleurs des moyens de communication (SIMCOS), qui avait été enlevé le 16 décembre 1979, et qui est décédé le jour suivant, des suites des tortures qui lui ont été infligées;
    • - Ricardo de Jesús Monzón Noriega, dirigeant syndical du complexe sucrier El Salto SA, assassiné le 29 février 1980 en sortant de son travail;
    • - Julio Villavicencio Morales, secrétaire aux litiges d'un syndicat de Puerto Barrios, abattu par balles le 10 mars 1980 en sortant d'une réunion syndicale;
    • - Arnulfo Feliciano López Velasquez, secrétaire-trésorier du syndicat de l'usine textile Capri, dont le corps a été découvert le 1er avril 1980, porteur de blessures par balles. Il avait été enlevé le jour même à sa sortie de l'usine à midi;
    • - Horacio Samayoa Mayen, secrétaire général de la Fédération régionale autonome du sud, et son fils Ernesto morts le 21 avril 1980 après avoir reçu des coups de feu dans un bar de Mazatenango;
    • - Claudio Roberto Mamírez, dirigeant de la FNT, dont le corps portant des traces de tortures et des blessures par balles a été découvert le 24 avril 1980. Ce dirigeant syndical avait été enlevé par des détectives de la police nationale;
    • - René Reyes, membre du syndicat de l'EGSA, assassiné le 1er mai 1980. Les plaignants précisent que le 2 mai on a découvert les corps de 12 personnes non identifiées à la morgue de la ville de Guatemala; ces personnes avaient été mitraillées par des inconnus lorsque la manifestation du 1er mai fut dispersée;
    • - Gabriel Claveria Aldana, travailleur de l'usine de sacs Kenaf, qui avait participé, semble-t-il, à la manifestation du 1er mai 1980, et qui avait reçu des coups de feu le jour suivant en sortant de son domicile;
    • - Ricardo de Jesús Aylan, dirigeant syndical de l'EGSA, assassiné le 7 mai 1980;
    • - Fernando Leonel Rivas, qui venait d'être élu secrétaire-trésorier de la fabrique de sacs Kenaf, assassiné à Escuintla le 7 mai 1980, au matin, en quittant son domicile;
    • - Hilario Almira, dirigeant syndical du complexe sucrier Madre Tierra, dont le corps fut découvert le 16 mai 1980, un jour après son enlèvement à Santa Lucia Cotzumalguapa;
    • - Efraín Zamora Anoche, président de l'association des employés de l'EGSA, assassiné le 16 mai 1980;
    • - José Alfonso Pérez Hernández, dirigeant syndical du complexe sucrier El Salto, assassiné à Escuintla le 19 mai 1980. Ce dirigeant syndical avait soutenu les revendications salariales de quelques travailleurs licenciés;
    • - Marlon Mendizabal, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'EGSA, abattu d'une rafale d'armes automatiques le 27 mai 1980 en quittant son travail;
    • - Rogelio Mazariegos Ramírez, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la zone de Malacatán, dont le corps portant des traces de torture fut découvert le 1er juillet 1980, trois jours après son enlèvement;
    • - Justiniano Vargas Casasola, travailleur de l'EGSA, dont le corps fut découvert le 11 juin 1980 porteur de blessures par balles et par arme blanche;
    • - Edgar René Aldama, membre du comité exécutif du syndicat des travailleurs de l'EGSA, victime d'un enlèvement alors qu'il se trouvait dans son entreprise, le 20 juin 1980; le jour même, son corps criblé de six balles fut découvert à proximité de l'usine;
    • - Oscar Amilcar Tatuaca, membre du comité exécutif de la CNT et du syndicat de INCESA-STANDARD, dont le corps fut découvert le 21 juin 1980;
    • - Victor Navarro Hernández et Jesús Santos Rosales, membres du syndicat de INCESA-STANDARD, assassinés le 21 juin 1980;
    • - Emilio Belte Villatoro, permanent du syndicat des travailleurs des moyens de communication (SIMCOS), assassiné, et dont le corps fut découvert le 24 juin 1980;
    • - Carlos Enrique Melchor, dirigeant syndical de la société Gran Industria de Neumáticos Centroamericana, mort le 26 juin 1980 à Guatemala, après avoir été atteint par des coups de feu;
    • - Ricardo Antonio Tenas, secrétaire général du syndicat de l'usine de sacs Kenaf, assassiné à Escuintla le 28 juin 1980;
    • - Ramón Aragón Estrada, syndicaliste de l'entreprise El Salto SA, décédé le 16 juillet 1980 après avoir reçu deux balles dans la tête alors qu'il était hospitalisé à l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale;
    • - Rafael Zepeda Bernal, secrétaire du syndicat des travailleurs municipaux de la ville de Guatemala, abattu dans la rue le 17 juillet 1980; le même jour, des hommes armés firent irruption dans les locaux du syndicat où quelques travailleurs veillaient son corps, tuèrent deux syndicalistes (Marcelina Zepeda Valenzuela et Héctor Mayorga Portillo) et en blessèrent quatre autres;
    • - Encarnación Garcia, membre de l'Union des boulangers, abattue par des coups de feu le 5 août 1980 par deux hommes circulant en vélomoteur;
    • - Hugo René Rodriguez, ex-dirigeant syndical, membre du syndicat des conducteurs et assimilés, tué par coups de feu à Guatemala le 10 septembre 1980;
    • - Fredy Alberto Aragón Zúñiga, dirigeant syndical et infirmier auxiliaire de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, abattu par coups de feu le 3 octobre 1980 à Guatemala.
  3. 35. Par une communication en date du 30 juin 1980, la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET) allègue que José Emilio Escobar Barrios et Maria Adela González, respectivement secrétaire et membre du comité du syndicat des travailleurs de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, ont été torturés et tués. Leurs corps furent découverts le 26 juin 1980.
  4. 36. Par communication en date du 6 octobre 1980, la CMT formule des allégations concernant l'assassinat de deux dirigeants syndicaux membres du corps enseignant guatémaltèque, dont l'un fut assassiné devant ses propres élèves, en plein jour, par des éléments de l'extrême droite, à l'école où il enseignait. La CMT ajoute que Luis Fernando Moratoya Alvarez, secrétaire général du syndicat des aciéries TIPIC et de la Fédération centrale des travailleurs du Guatemala, section régionale de la CMT, fut mortellement atteint par un tir d'armes automatiques dirigé sur lui par des éléments de l'extrême droite appartenant à l'Armée secrète anticommuniste (ESA) se déplaçant à bord d'un véhicule.
  5. 37. Par des communications des 3 février et 15 octobre 1981, le CPUSTAL formule des allégations relatives à l'assassinat de José L. Jacome Pinto, dirigeant du syndicat du personnel universitaire et de la FASGUA, ainsi qu'à la séquestration et à la disparition de Damien Gómez, secrétaire général de la FASGUA, le 2 juillet 1981. Selon le CPUSTAL, Damien Gómez aurait été torturé.
  6. 38. Par ailleurs, les plaignants allèguent qu'au cours du mois d'avril 1980 les militaires ont intensifié la répression dans les provinces rurales de Quiche et Escuintla, utilisant des hélicoptères pour bombarder la région et obliger de cette manière les paysans à demeurer chez eux; la troupe se présentait ensuite dans les maisons avec une liste de membres supposés de la guérilla qui étaient appréhendés ou disparaissaient. Par communication en date du 6 octobre 1980, l'UITA signale que plus de 40 personnes disparaissent chaque jour au Guatemala. Nombre d'entre elles sont des dirigeants syndicaux ou des personnes participant au mouvement des travailleurs. Les plaignants ont mentionné, en particulier, la disparition de Ricardo Garcia, le 1er mai 1980, et celle de manuel Jesús Garcia, membre du syndicat des travailleurs de l'EGSA, le 22 juin 1980.
  7. 2. Atteintes à l'intégrité physique
  8. 39. Les plaignants formulent les allégations suivantes relatives à des atteintes à l'intégrité physique:
    • - le 20 février 1980, Pablo Bautista fut blessé grièvement après avoir été attaqué par des civils porteurs d'armes automatiques. Pablo Bautista, dirigeant de la CNT, s'était montré très actif dans la région où venait de se déclencher la grève des travailleurs de 50 plantations de coton et de 70 plantations de canne à sucre, grève à laquelle participait la CNT;
    • - le 16 mai 1980, Felix Hernández Campos, membre de l'association des employés de l'EGSA, fut blessé au cours de l'attentat qui a coûté la vie à Efrain Zamora Aroche, président de l'association;
    • - le 29 juin 1980, des policiers circulant en automobile ont mitraillé l'usine EGSA blessant les travailleurs Alfredo Cordón et Alberto Domínguez, membres de l'association des employés de l'EGSA;
    • - le 1er juillet 1980, alors que les travailleurs de l'EGSA, en grève, occupaient la fabrique, 80 hommes armés appartenant au "peloton modèle", à la police judiciaire et au commando no 6 de la police nationale, pénétrèrent dans l'usine, molestèrent les travailleurs et les obligèrent à retourner à leurs postes de travail;
    • - le 17 juillet 1980, comme déjà indiqué, des hommes armés firent irruption dans les locaux du syndicat des travailleurs municipaux de Guatemala, blessant quatre travailleurs qui veillaient le corps du secrétaire général de cette organisation, lequel venait d'être abattu.
      • Par ailleurs, les 18 personnes arrêtées le 29 avril 1980 dans les locaux de la CNT alors qu'elles préparaient des banderoles pour le 1er mai (faits déjà allégués au sujet du cas no 957) furent remises en liberté le 2 mai, non sans qu'elles présentassent des signes évidents de mauvais traitements et de tortures.
    • 3. Arrestations
  9. 40. Les plaignants allèguent que peu après l'assassinat du dirigeant syndical de l'EGSA, Pedro Quevedo, survenu le 12 décembre 1978, on a emprisonné 23 travailleurs sous de fausses inculpations; ils ajoutent que le 20 avril 1979 Yolanda Urizar Martínez de Aguilar et Rosa Maria Wantlan Garcia, avocates du mouvement syndical et conseillères de la CNT, furent arrêtées à l'aéroport de la ville de Guatemala, en même temps qu'un secrétaire de la CNT, et que le 17 décembre 1979 Alfredo Briones, Willy Mijangos et Carlos Gómez, militants de la CNT, furent également arrêtés.
  10. 41. Les plaignants allèguent également que, le 6 mars 1980, Mario Rolando Cancinos, Fernando Castille, Noel Escobar, Ageo Morales et Henry Cristóbal, membres du syndicat des installations hydro-électriques Agua Capa, à Santa Posa, furent arrêtés au cours d'une réunion pendant laquelle ils examinaient des revendications collectives. En ce qui concerne l'arrestation de Guillermo Hernandez Gomez, secrétaire du Syndicat de l'industrie des installations sanitaires (INCESA), qui avait déjà fait l'objet d'allégations au sujet du cas no 957, les plaignants précisent que cette arrestation s'est produite le 24 mars 1980 lorsque la police intervint au cours d'une manifestation de travailleurs à la fabrique de meubles CAMSA.
  11. 42. Les plaignants allèguent également que, le 21 juin 1980, à la suite des assassinats de Edgar René Aldama et Oscar Amilcar Tatuaca, le comité exécutif de la CNT s'est réuni avec les délégués des syndicats intéressés au siège de la CNT pour examiner les mesures à prendre et pour étudier l'éventualité d'une manifestation de protestation contre ces assassinats. Au même moment, un groupe de 60 hommes fortement armés, se présentant comme membres de la sûreté de l'Etat, arrêtèrent la circulation dans l'avenue de la ville de Guatemala où se trouvait le siège de la CNT, enfoncèrent la porte avec une jeep, firent irruption dans le local où se tenait la réunion et arrêtèrent 27 syndicalistes qui furent conduits par petits groupes vers des destinations inconnues. La police nationale prétend ignorer le sort des personnes arrêtées dont voici la liste: Ismael Vázquez Ortiz, Orlando Pérez et Florentino Gómez López (membres du syndicat des travailleurs de l'EGSA), Mario Martinez et Luis Rodolfo Bonilla (membres du syndicat des laiteries Foremost), Bernardo Marroquín Salazar, Antonio Rodriguez Ramos et Rafael Antonio Aguilar Pérez (membres du syndicat de l'entreprise Kerns Food Products), Florencia Xocop Chávez, Gonzalo Vásquez, Manuel Sánchez et Oscar Salazar (membres de la commission d'organisation de la CNT), Sonia Furio (membre du syndicat de BIC), Irma Pérez Osorio et Hilda Carlota Pérez Menendez (respectivement secrétaire générale et membre du syndicat de INDUPLASTIC), Sara Cabrera Flores (secrétaire générale du syndicat de AGRICASA). Les autres personnes qui ont pu être identifiées sont les suivantes: Orlando Garcia Rodríguez, Irma Barrio, Cristina Yolanda Carrera, Irving René Hernández Paiz, Selvin Arnoldo Garcia López, Sonia Alecio, Crescencio Coronel Ordoñez, Jorge Luis Serrano, Jorge Zamora, Manuel René Polanco Salguero et Mario Campos Valladares.
  12. 43. Les plaignants ajoutent que, le 1er juillet 1980, quelque 80 hommes armés ont pénétré dans la fabrique EGSA qui était occupée par les travailleurs en grève et arrêtèrent deux d'entre eux, membres du syndicat des travailleurs de l'entreprise. L'un de ces travailleurs, Marcelino Santos Chacón, fut remis en liberté après avoir été molesté et interrogé par la police.
  13. 44. Le 24 août 1980, poursuivent les plaignants, 17 dirigeants syndicaux furent arrêtés par la police nationale au domaine Emauz (Escuintla), où ils étaient réunis, et furent transportés au siège de la police nationale de la ville de Guatemala. Parmi eux, figuraient Gustavo Adolfo Bejarano, Guillermo Alberto Moreno Valencia, Juan Guerra, Rafael Girón Mérida, Guillermo Turcies, Edgar de la Cruz, Augusto Yach Ciriaco, Iliano de la Cruz, Roldán Alberto Salazar Uriza, Alfonso Molina Mérida, ainsi que le directeur du domaine Emauz, José Luis Peña.
  14. 45. Enfin, la CMT, par communication en date du 8 mai 1981, a envoyé une liste d'autres dirigeants syndicaux et syndicalistes arrêtés. Parmi les dirigeants syndicaux figurent Marco Antonio Yuntuche López, arrêté le 15 novembre 1978, Pedro Ignacio Totar Guzmán, arrêté le 3 février 1979, Antonio Benvenuto Serrano, arrêté le 25 mai 1979 (ces deux derniers ont été incarcérés à Guatemala), José Morales López, arrêté le 10 septembre 1979, et Victor Rivas Paiz et Adán Velasquez Duarte, arrêtés le 5 août 1979. Parmi les syndicalistes figurent Marco Antonio Blanco, arrêté le 7 octobre 1978, Juan Lopreto Balux et Plácido Reyes, arrêtés le 9 décembre 1978, Jorge Enrique Garcia Castellanos, arrêté le 10 janvier 1979 (détenu à Guatemala), Manuel Enrique Mejía, arrêté le 5 août 1979, Juan de Dios Aguilar, Saturnino Cifuentes Salazar et Luis González Bahuer, arrêtés le 10 septembre 1979, Jorge Callejas Cruz, arrêté le 22 décembre 1979 (détenu à Guatemala), Agustin Chitay Chapton, Alvaro Oswaldo Estrada, Tomás Roberto Poll et Pedro Ramos Micatu, arrêtés le 21 juin 1980 (détenus à Guatemala), Victor Herrera, Adalberto Juárez, Rosario Leal, Nery Robledo Espinoza et José Ruiz, arrêtés le 24 août 1980 (détenus à Palin (Escuintla)).
  15. 4. Autres allégations
  16. 46. Les plaignants allèguent que Israel Neftalí Márquez, secrétaire général du syndicat de l'EGSA, a été contraint de s'exiler en mars 1979 à la suite de nombreuses tentatives d'assassinat perpétrées contre sa personne. Miguel Cifuentes, secrétaire général du syndicat des tabacs Tacasaz, a dû faire de même en avril 1979.
  17. 47. Les plaignants ajoutent que, fin septembre 1979, la centrale syndicale la plus importante du pays, la CNT, a perdu 21 des 56 organisations qui lui étaient affiliées, à cause des méthodes utilisées par le gouvernement et par les employeurs pour démanteler les syndicats: reconnaissance légale différée pendant des mois ou des années; occupation militaire des entreprises, lesquelles peuvent avoir recours aux forces armées; création de syndicats ("jaunes") dominés par le patronat; fermetures factices d'usines qui sont réouvertes ultérieurement sous un autre nom, avec un nouveau personnel et sans organisation syndicale; enfin, mesures d'intimidation.
  18. 48. Le 31 janvier 1980, à minuit - poursuivent les plaignants -, la police requise par la direction a pénétré dans la fabrique EGSA et a menacé d'incarcérer l'ensemble de l'équipe de nuit - comprenant de 80 à 90 personnes - à la suite de la rupture d'une machine usagée, fait que la direction n'a pas hésité à qualifier de "sabotage".
  19. 49. Selon les plaignants, au cours du mois d'avril 1980, la direction de l'EGSA a licencié 31 travailleurs, dont trois dirigeants syndicaux, après que le syndicat eut saisi les tribunaux afin d'obtenir un ordre de reprise des négociations en vue du renouvellement de la convention collective qui était échue. An dépit de l'injonction d'avoir à réintégrer tous les licenciés, adressée par le tribunal du travail, seuls les trois dirigeants syndicaux ont été réintégrés. Quatre des 28 travailleurs ont accepté, après avoir été menacés de mort, de signer une reconnaissance de licenciement.
  20. 50. Se référant aux événements survenus le 29 avril 1980 irruption de 20 hommes armés dans les locaux de la CNT et arrestation de 18 syndicalistes -, les plaignants indiquent que le local a été dévasté, que toutes les machines à écrire et à photocopier ainsi que le matériel de bureau furent confisqués et que le téléphone fut coupé.
  21. 51. Enfin, par communication en date du 11 mars 1980, la CISL allègue qu'un projet de code du travail, qui avait été soumis au Congrès de la République par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et qui aurait dû en principe entrer en vigueur le 1er mai 1980, contient de nombreuses dispositions contraires à la convention no 87 (cas no 954).

T. Conclusions du comité

T. Conclusions du comité
  • G. Conclusions du comité
    1. 52 Le comité observe qu'en dépit des allégations extrêmement graves contenues dans les plaintes, le gouvernement n'a pas encore fait parvenir ses observations. Le comité déplore l'absence de réponse de la part du gouvernement, d'autant plus que les nombreuses demandes réitérées et les appels pressants successifs qu'il a lancés ont été ignorés, de même que l'appel urgent du Directeur général et l'appel lancé à l'occasion des contacts pris par le Président du comité avec les autorités gouvernementales au cours de la dernière Conférence internationale du Travail.
    2. 53 Conformément à la procédure en vigueur, le comité, ayant reconnu la nécessité d'examiner au fond les diverses plaintes, bien que n'ayant pas reçu d'observations du gouvernement, estime nécessaire de rappeler à nouveau que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées. Le comité estime à cet égard que la coopération des gouvernements en vue de faire la lumière sur les problèmes soulevés par les plaignants devant le comité ne peut qu'aboutir au plein respect des droits syndicaux et au développement normal du mouvement syndical.
    3. 54 Après avoir soigneusement étudié les allégations, le comité ne peut qu'exprimer son extrême préoccupation devant la gravité des faits allégués: assassinats, atteintes à l'intégrité physique d'un grand nombre de dirigeants syndicaux, de syndicalistes et de travailleurs, arrestations et disparition de personnes liées au mouvement syndical, menaces, atteintes au droit de grève, interruption violente de réunions syndicales, occupation de locaux syndicaux, destruction de biens syndicaux et licenciements pour raisons syndicales.
    4. 55 Bien que conscient de la situation difficile que traverse le Guatemala, le comité doit signaler à l'attention du gouvernement, comme il l'a fait à sa réunion de mai 1981, qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un régime garantissant et respectant les droits fondamentaux de la personne humaine. En conséquence, le comité prie le gouvernement d'adopter une politique tendant à la mise en oeuvre de moyens spéciaux propres à garantir pleinement le droit à la sécurité des personnes, une protection adéquate contre les arrestations et les détentions injustifiées, le droit de réunion et de manifestation à des fins syndicales, et la protection des locaux et des biens syndicaux.
    5. 56 S'agissant des allégations relatives au décès ou aux atteintes à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux, de syndicalistes et de travailleurs, le comité déplore profondément les nombreuses pertes de vies humaines et les lésions physiques dent il est fait mention dans les plaintes. Le comité signale à l'attention du gouvernement la nécessité de procéder au plus tôt à une enquête judiciaire indépendante sur les décès, lésions corporelles et mauvais traitements allégués, de manière à faire la lumière sur ces faits, à établir les responsabilités et à punir les coupables le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces investigations.
    6. 57 Etant donné qu'une partie des assassinats et des lésions corporelles ont été le fait de civils armés, que, parmi les faits allégués, figurent la disparition de syndicalistes, l'exil de dirigeants syndicaux et de nombreuses menaces de mort, le comité met tout spécialement l'accent sur la nécessité de prendre des mesures efficaces pour garantir la sécurité personnelle de ceux qui sont directement liés au mouvement syndical, ce qui suppose en premier lieu la nécessité d'entreprendre des enquêtes sur le sort et la situation de tous les disparus. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    7. 58 S'agissant des dirigeants syndicaux, syndicalistes et travailleurs dont l'arrestation a été alléguée par les plaignants sans autre précision quant aux circonstances de ces arrestations, le comité, ignorant les motifs des arrestations et la situation actuelle des personnes intéressées, ne peut que rappeler que les gouvernements doivent veiller à ce que toute personne détenue puisse avoir la garantie d'une procédure régulière et prompte; le comité signale également que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est ultérieurement retenu peut entraîner des restrictions à la liberté syndicale et constituer une grave ingérence dans les activités syndicales.
    8. 59 Le comité observe cependant que, dans d'autres cas, les plaignants ont décrit en détail les circonstances dans lesquelles les arrestations se sont produites et ont fait ressortir que l'appartenance syndicale ou les activités syndicales des victimes ont joué un rôle déterminant. Au sujet de ces arrestations, le comité tout en insistant à nouveau sur les principes exprimés au paragraphe précédent prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de faire libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées en raison de leur appartenance syndicale ou d'activités syndicales généralement considérées comme licites.
    9. 60 Le comité prie également le gouvernement de bien vouloir lui indiquer les motifs et circonstances de l'arrestation des personnes mentionnées par les plaignants et de l'informer également sur leur situation actuelle.
    10. 61 En ce qui concerne le projet de code du travail, qui devait entrer en vigueur le 1er mai 1980 et dont les dispositions ont été mises en cause par l'un des plaignants pour non-conformité avec les conventions internationales en matière de liberté syndicale, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi étant donné que ledit code n'est pas entré en vigueur et que, selon les informations en possession du comité, il ne semble pas que ce projet puisse être approuvé. Cependant, observant que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations signale depuis de nombreuses années qu'il existe des divergences importantes entre la législation guatémaltèque et la convention no 87, le comité demande à la commission d'experts de continuer à prêter une attention particulière à la nécessité de changement dans la législation guatémaltèque en matière de liberté syndicale.
    11. 62 En ce qui concerne les manoeuvres visant au démantèlement des syndicats et qui ont eu pour résultat de faire perdre à la CNT 21 des 56 organisations affiliées, le comité signale à l'attention du gouvernement que, selon l'article 2 de la convention no 98, "les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres".
    12. 63 Enfin, le comité observe que, selon les plaignants, il n'a pas encore été donné suite à la décision de l'autorité judiciaire ordonnant la réintégration des 28 travailleurs de l'EGSA licenciés au mois d'avril 1980, après que le syndicat eut demandé aux tribunaux la reprise des négociations en vue de la reconduction de la convention collective échue. Le comité signale à l'attention du gouvernement que l'article 1 de la convention no 98 assure une protection contre tous actes ayant pour objet de congédier un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de bien vouloir prendre des mesures pour que ladite décision judiciaire de réintégration soit dûment exécutée, et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 64. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • Le comité déplore vivement que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir ses observations en dépit de ses demandes et appels instants, de l'appel pressant du Directeur général et de l'appel lancé par le Président du comité au cours de la dernière Conférence internationale du Travail.
    • Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées. Le comité estime à cet égard que la coopération des gouvernements, en vue de faire la lumière sur les problèmes soulevés par les plaignants devant le comité, ne peut que renforcer le plein respect des libertés syndicales et le développement normal du mouvement syndical.
    • Le comité exprime son extrême préoccupation devant la gravité des faits allégués: assassinats et atteintes à l'intégrité physique d'un grand nombre de dirigeants syndicaux, de syndicalistes et de travailleurs, arrestations et disparition de personnes liées au mouvement syndical, menaces, atteintes au droit de grève, interventions violentes lors de réunions syndicales, occupation de locaux, destruction de biens syndicaux et licenciements pour raisons syndicales.
    • Le comité signale à nouveau à l'attention du gouvernement qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un régime garantissant les droits fondamentaux de l'homme. Par conséquent, le comité prie le gouvernement d'adopter une politique tendant à la mise en oeuvre des moyens spéciaux propres à garantir pleinement le droit à la sécurité des personnes, une protection adéquate contre les arrestations et les détentions injustifiées, le droit de réunion et de manifestations à des fins syndicales et la protection des locaux et des biens syndicaux.
    • Le comité déplore profondément les nombreuses pertes de vie humaines ainsi que les lésions corporelles et les mauvais traitements dont il est fait mention dans les plaintes. Le comité signale à l'attention du gouvernement la nécessité urgente de procéder à une enquête judiciaire indépendante sur les décès, lésions corporelles et mauvais traitements allégués, afin de faire toute la lumière sur ces faits, d'établir les responsabilités et de punir les coupables le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
    • Le comité prie le gouvernement de faire procéder à des enquêtes sur le sort et la situation des personnes disparues et de le tenir informé à ce sujet.
    • Le comité rappelle que les gouvernements doivent veiller à ce que toute personne détenue puisse bénéficier des garanties d'une procédure régulière et prompte, et signale que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est ultérieurement retenu comporte un risque de restrictions des libertés syndicales et peut constituer une grave ingérence dans les activités syndicales.
    • Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures tendant à la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées en raison de leur affiliation syndicale ou d'activités syndicales généralement considérées comme licites, de lui indiquer les motifs et circonstances de l'arrestation des personnes mentionnées par les plaignants, et de l'informer également sur leur situation actuelle.
    • Le comité demande à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de continuer à prêter une attention particulière à la nécessité de changement dans la législation guatémaltèque en matière de liberté syndicale.
    • Le comité signale à l'attention du gouvernement que, selon l'article 2 de la convention no 98, les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres.
    • Le comité signale à l'attention du gouvernement que l'article 1 de la convention no 98 assure une protection contre tous actes ayant pour objet de congédier un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que soit dûment exécutée la décision judiciaire ordonnant la réintégration des 28 travailleurs de l'EGSA qui ont été licenciés au mois d'avril 1980, et de le tenir informé à ce sujet.
  2. 65. Enfin, le comité recommande au Conseil d'administration de décider de donner la plus large diffusion au présent rapport.
    • Genève, le 13 novembre 1981. (Signé) Roberto Ago, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer