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Informe provisional - Informe núm. 181, Junio 1978

Caso núm. 904 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 04-ABR-78 - Cerrado

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  1. 144. Le comité a déjà examiné le cas no 844 lors de ses sessions de novembre 1976 et de février 1977, à l'occasion desquelles il a présenté au Conseil d'administration les conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 445 à 466 de son 160e rapport, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 201e session (novembre 1976), ainsi qu'aux paragraphes 234 à 278 de son 177e rapport, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 205e session (mars 1978).
  2. 145. Les plaintes et les informations complémentaires ont été présentées par 22 organisations syndicales d'El Salvador, de même que par l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux, l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes, la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS), la Fédération des syndicats des travailleurs des industries de l'alimentation, du vêtement, du textile, similaires et connexes d'El Salvador (FESTIAVTSCES) et le Comité d'unité syndicale des travailleurs de l'Amérique centrale et du Panama (CUSCA). Pour sa part, le gouvernement d'El Salvador a fait tenir ses observations sur plusieurs des allégations formulées.
  3. 146. A une date plus récente, la Confédération mondiale du travail a déposé une plainte dans une cation du 4 avril 1978 et elle a fourni des informations complémentaires dans une communication du 14 avril 1978. Cette plainte fait l'objet du cas no 904.
  4. 147. Le comité a décidé de traiter ensemble dans le cadre du présent rapport les questions restant à résoudre du cas no 844 ainsi que la nouvelle plainte qui fait l'objet du cas no 904.
  5. 148. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 844
    1. 149 Le gouvernement n'avait pas fourni d'observations sur diverses allégations de ce cas, qui étaient ainsi demeurées en suspens.
    2. 150 L'une de ces allégations avait été formulée par le CUSCA dans une communication du 28 octobre 1977, qui évoquait les incidents survenus lors d'une grève des travailleurs de l'usine El León - dont les travailleurs se préparaient à organiser une collecte en vue de soutenir le mouvement de grève lorsqu'ils furent attaqués par la police et que deux d'entre eux perdirent la vie.
    3. 151 La plainte envoyée le 21 février 1976 par 22 organisations nationales de travailleurs alléguait que les dirigeants syndicaux mentionnés ci-après avaient été torturés, pendant leur détention, en juillet 1975: Romeo Soto Crespo, Gilberto Ruiz Ponce, Miguel Rivera Valle, Rufino Gonzalo Avelar, Teresa Francisca Maldonado (disparue depuis lors) ainsi que Ricardo Erazo (ce dernier arrêté en janvier 1976).
    4. 152 Dans sa plainte du 23 mai 1977, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux mentionnait la disparition de Rafael Antonio Martínez, dirigeant du syndicat du cuir, dont on est sans nouvelle depuis janvier 1976.
    5. 153 Plusieurs plaintes évoquaient des arrestations. Dans leur communication du 21 juillet 1977, la FUSS et la FESTIAVTSCES ont déclaré que l'entreprise "Lácteas Foremost" avait contribué à l'arrestation des personnes suivantes: José Napoleón Mina, Carlos Humberto González, dirigeants du syndicat de cette entreprise, arrêtés le 14 mars 1977; José Mauricio Gómez, dirigeant du même syndicat, arrêté le 1er avril; José Ricardo Martinez Flores, dirigeant de la Fédération nationale syndicale des travailleurs d'El Salvador (FENASTRAS), arrêté le 8 mars, et Carlos Ernesto Marin Ayala, arrêté le 18 mai.
    6. 154 Le CUSCA signalait, dans sa communication du 28 octobre 1977, que Héctor Antonio Acevedo, dirigeant du syndicat de l'entreprise "Cosmos", avait été arrêté à Santa Ana le 27 octobre. Dans une autre communication, datée du 22 novembre 1977, le CUSCA alléguait que, le 18 novembre 1977, la Garde nationale avait envahi les locaux du Syndicat des travailleurs des pêcheries de Puerto El Triunfo, dont plusieurs dirigeants et militants furent alors arrêtés: Alejandro Molina Lara, Julio C. Salazar, Oscar L. Chaves, Delia Cristina Hernández et Juan Francisco Alvarenga. D'après la lettre du 23 décembre 1977 envoyée par le CUSCA, le gouvernement a promulgué une "loi contre le terrorisme" destinée à légaliser la répression contre les travailleurs. C'est ainsi que, le 16 décembre 1977, 12 travailleurs de l'entreprise "Quality Food de Centro América" ont été arrêtés, puis relâchés le lendemain, après avoir été torturés. Le 17 décembre 1977, Rodolfo Hernández Rosales et Miguel Guzmán, dirigeants du syndicat de l'entreprise "Alianza", et Daniel Garcia Guevara, dirigeant du syndicat de l'entreprise "Famosa", ont été arrêtés.
    7. 155 Lors de sa session de mars 1978, le Conseil d'administration avait prié le gouvernement d'adresser, le plus rapidement possible, ses commentaires sur toutes ces allégations. Les observations en question n'ont pas encore été obtenues.
  • Cas no 904
    1. 156 Dans sa communication du 4 avril 1978, la Confédération mondiale du travail allègue que le gouvernement a déchaîné contre les travailleurs de l'agriculture et leurs organisations, notamment contre la Centrale paysanne d'El Salvador, une persécution sanglante à l'occasion de laquelle plus de 30 décès se sont produits, de nombreuses personnes ayant en outre été blessées, dans les localités de El Rodeo, La Esperanza, Tecoluco et San Pedro Perulupa. D'après la CMT, les arrestations auraient été nombreuses parmi les dirigeants paysans.
    2. 157 Les informations complémentaires de la CMT sont contenues dans sa communication du 14 avril 1978, envoyée conjointement avec la Fédération mondiale des travailleurs agricoles (FMTA). Il y est indiqué que, le 20 mars 1978, Tránsito Vásquez, dirigeant local de la FECCAS dans le village de La Esperanza, a été assassiné par des membres de l'Organisation démocratique nationaliste (ORDEN), une organisation gouvernementale paramilitaire. Trouvé le lendemain couvert de blessures, son cadavre présentait des traces de tortures.
    3. 158 D'après les organisations plaignantes, toutes les informations disponibles font présumer que les manifestations de groupes importants de travailleurs agricoles qui se produisirent les jours suivants dans les villages de Tecoluco, La Esperanza, Tenancingo, El Rodeo et San Pedro Perulupa doivent être considérées comme provoquées par l'indignation suscitée par cet assassinat, mais aussi par le fait que plusieurs hélicoptères des forces armées ont tiré sur la foule pendant l'ensevelissement de Tránsito Vásquez.
    4. 159 Le contenu des communications de la CMT a été envoyé au gouvernement, qui n'a pas encore fait tenir ses observations.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 160. Dans le cas no 844, la FUSS et la FESTIAVTSCES avaient insisté pour qu'une commission soit nommée ou qu'un représentant du Directeur général soit envoyé pour examiner sur place les faits mentionnés dans la plainte. Lors de sa session de février 1978, le comité avait décidé d'ajourner l'examen de cette demande.
  2. 161. Dans le cas no 904, la CMT demande à son tour que l'on envoie d'urgence une commission examiner sur place les faits allégués, car elle estime qu'à El Salvador les droits fondamentaux de l'homme et les droits syndicaux ne sont pas respectés, les organisations syndicales de tout genre, et surtout celles qui groupent les travailleurs de l'agriculture, y étant persécutées.
  3. 162. En examinant, lors de sa session de février 1978, les plaintes qui font l'objet du cas no 844, le comité avait constaté la gravité des allégations formulées par les organisations plaignantes. Donnant suite à la recommandation du comité, le Conseil d'administration avait exprimé sa vive préoccupation au sujet des actions, non éclaircies, commises à l'encontre des syndicats ou de leurs dirigeants et de leurs conséquences préjudiciables au fonctionnement des organisations syndicales comme au développement des relations professionnelles dans le pays.
  4. 163. La nouvelle plainte déposée par la CMT dans le cas no 904 contient elle aussi des allégations d'une extrême gravité concernant un nombre élevé de travailleurs et de syndicalistes morts, blessés ou arrêtés.
  5. 164. Compte tenu de toutes ces circonstances, le comité estime qu'il conviendrait de mettre en oeuvre la procédure des contacts directs qui consiste à envoyer sur place un représentant du Directeur général chargé de s'entretenir avec les autorités, ainsi que de prendre contact avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, afin de déterminer les faits et d'analyser sur place les possibilités de solution. Le représentant du Directeur général soumettrait ensuite son rapport au comité, qui serait ainsi mieux à même d'apprécier en connaissance de cause les faits allégués et de formuler ses propres conclusions.
  6. 165. A ce propos, le comité tient à souligner que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait, et qu'il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ces derniers devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à apporter leur pleine collaboration au comité, afin de lui permettre d'examiner les faits allégués de manière complète et de rechercher des possibilités de solution aux problèmes posés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 166. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de donner, aussi rapidement que possible, son consentement à ce qu'un représentant du Directeur général procède, à El Salvador, à un examen des faits allégués dans le cadre de la procédure des contacts directs;
    • b) de noter ce rapport intérimaire.
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