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Informe provisional - Informe núm. 172, Marzo 1978

Caso núm. 876 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 30-ABR-77 - Cerrado

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  1. 353. La plainte de la Fédération des enseignants de l'enseignement privé a été présentée par communication du 30 avril 1977. L'organisation plaignante a fourni des renseignements supplémentaires par communications datées du 27 mai et des 9 et 15 septembre 1977.
  2. 354. La plainte et les informations complémentaires ont été transmises au gouvernement grec qui, par communication du 19 septembre 1977, a fait connaître ses observations en la matière.
  3. 355. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 356. L'organisation plaignante alléguait dans sa communication du 30 avril 1977 que le gouvernement avait gravement compromis ses droits syndicaux par un ensemble de mesures anticonstitutionnelles. Les enseignants du secteur privé, au nombre d'environ 6.500, demandaient que soit clairement défini et garanti leur statut professionnel, et se sont mis en grève dans tout le pays le 7 mars 1977. La grève s'est poursuivie jusqu'au 20 avril 1977, où le gouvernement a décidé de requérir les services des enseignants en décrétant la "mobilisation civile". Cette mesure a mis fin à la grève, constituant par là, au dire des plaignants, une infraction aux droits syndicaux reconnus par la Constitution.
  2. 357. Les plaignants déclarent que cette réquisition des enseignants a été dénoncée au Parlement, par tous les chefs des partis de l'opposition, comme antidémocratique et anticonstitutionnelle, et que la Confédération générale des travailleurs grecs a exprimé la même attitude.
  3. 358. Au cours de la grève, poursuivent les enseignants, le ministère de l'Education nationale a essayé par ingérences de diviser l'enseignement privé. Le ministère aurait également décidé de permettre aux employeurs de l'enseignement privé de remplacer les grévistes par des enseignants retraités. De plus, avancent les plaignants, l'attitude du gouvernement permettait aux employeurs de faire illégalement pression sur les enseignants et sur les élèves pour briser la grève; il y aurait eu des arrestations, des congédiements et des menaces de congédiements.
  4. 359. Par d'autres communications, les plaignants ont fait tenir au comité le texte d'une décision ministérielle (no 38901) publiée au Journal officiel le 18 avril 1977, et en vertu de laquelle une vingtaine d'écoles privées, avec leur personnel enseignant, étaient réquisitionnées à compter du 20 avril 1977 en raison "des conséquences qu'aurait la poursuite de la grève des enseignants privés, de leur refus de réouvrir les écoles pour les examens, du désordre ainsi créé dans un secteur sensible de la vie sociale, et du risque pour les élèves de perdre le bénéfice d'une année scolaire"; les plaignants ont aussi communiqué une autre décision ministérielle (no 225), elle aussi parue au Journal officiel du 18 avril 1977, et portant réquisition de toutes les écoles du pays ainsi que de leur personnel.
  5. 360. Par communication datée du 15 septembre 1977, l'organisation plaignante proteste contre le congédiement de M. C. Volioti, de l'école Ionios, secrétaire général du Syndicat des enseignants privés d'Athènes et du Pirée, et de M. M. Kriki, de l'école Delassal, président du Syndicat des enseignants privés de Salonique, mesures qui seraient contraires à l'article 26 (1) de la loi no 330/1976. Les plaignants voient dans ces congédiements la preuve du caractère anti-ouvrier de la loi no 682/1977 récemment votée par le Parlement. Ils ajoutent qu'au cours des deux semaines précédentes, plus de 100 de leurs collègues, syndicalistes comme non-syndicalistes, auraient été congédiés.
  6. 361. Le gouvernement, par communication du 19 septembre 1977, a transmis la réponse du ministère de l'Education nationale aux allégations des plaignants.
  7. 362. Le ministère de l'Education nationale explique qu'en vertu d'une série d'arrêts de la Cour de cassation, les contrats d'emploi des enseignants exerçant dans le secteur privé sont ipso jure renouvelables, sans délai fixe convenu, pourvu que l'école concernée reste en activité. Une décision (no 1456/76) du Conseil d'Etat établit, d'autre part, que les contrats des enseignants privés peuvent être renouvelés, après expiration des trois premières années, et reconduits pour une autre durée de trois ans. La cour spéciale supérieure instituée par l'article 100 de la Constitution se trouvait donc devant le problème d'interpréter ces décisions; dans son arrêt no 1/76, elle a donné droit à l'interprétation suivante: le sens de l'article 57 (2) du décret-loi no 651 de 1970 est que, une fois expirée la première période de trois années, le contrat est renouvelable de plein droit une seule fois, pourvu que l'école considérée reste en activité et à condition que le propriétaire n'ait pas obtenu l'approbation du conseil de service de l'école en ce qui concerne le non-renouvellement.
  8. 363. Le ministère ajoute que les enseignants du privé avaient insisté pour que le décret-loi, alors en préparation, leur assure la stabilité et la permanence de l'emploi dans les écoles où ils travaillaient. Il avait cependant été impossible de satisfaire cette revendication du fait que l'adoption de dispositions en ce sens aurait été contraire à la constitution, avis auquel s'est unanimement rangée une commission de juristes. Cet état de choses avait été expliqué à plusieurs reprises aux enseignants, qui avaient été assurés que toutes mesures seraient prises dans le décret-loi pour garantir leurs salaires et leur situation.
  9. 364. Malheureusement, poursuit le gouvernement, les enseignants avaient refusé de concourir à l'élaboration du décret-loi et, en s'absentant de leur travail, ils rendaient difficile la bonne marche des écoles, exposant ainsi les élèves au risque de perdre toute une année scolaire. Il a donc été décidé de demander au Premier ministre, conformément à l'article 19 (2) de la loi no 17 de 1974, l'autorisation de réquisitionner celles des écoles privées où l'enseignement était suspendu ainsi que leur personnel, afin que les établissements puissent au moins continuer d'enseigner pendant le restant de l'année scolaire, qui allait bientôt finir. Une fois obtenu l'accord du Premier ministre, le gouvernement a adopté, conformément aux dispositions des articles 18, 22 et 112 de la Constitution, des articles 18, 19 et 22 de la loi no 17 de 1974, et de l'article 2 de la loi no 19 de 1975, des lois portant réquisition de 29 écoles privées et de leur personnel.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 365. Le comité note que le présent cas concerne les mesures prises par le gouvernement pour réquisitionner un certain nombre d'écoles privées et mobiliser leur personnel pendant une grève des enseignants entamée le 7 mars 1977. Le comité voit, à la lumière des informations dont il dispose, que cette grève avait pour but d'obtenir pour les enseignants privés, dans leurs contrats avec les établissements d'enseignement privé, des conditions assurant un emploi plus sûr et plus durable, étant donné que, selon l'interprétation admise de la législation en la matière, les contrats de ces travailleurs ne sont renouvelables qu'une fois après expiration de la période initiale de trois années, et cela sous réserve de certaines autres conditions. Le gouvernement reconnaît, pour sa part, que des mesures de réquisition et de mobilisation ont été prises et explique qu'il ne pouvait pas être donné satisfaction aux revendications des enseignants du fait qu'il aurait été contraire à la Constitution d'inclure dans le décret-loi alors en préparation le genre de dispositions que réclamaient les enseignants.
  2. 366. Le Comité de la liberté syndicale a déjà eu maintes occasions d'attirer l'attention sur les abus auxquels peuvent donner lieu la mobilisation ou la réquisition de travailleurs lors de conflits du travail. Dans le présent cas, et bien qu'il soit conscient du fait que l'arrêt de travail des enseignants des écoles privées aurait pu se prolonger au point d'affecter gravement l'exécution des programmes scolaires, le comité considère néanmoins que cet arrêt n'était pas de nature à engendrer un état de crise nationale justifiant des mesures de réquisition et de mobilisation.
  3. 367. Examinant le cas quant au fond, et selon les informations dont il dispose, le comité constate que les conditions de contrat applicables aux enseignants privés sont actuellement régies par décret-loi, et qu'un nouveau décret est en préparation. Les dispositions existantes ont en outre été diversement interprétées par différents tribunaux et autres organes judiciaires. Selon le gouvernement, il n'est pas possible de satisfaire dans le nouveau décret aux revendications des enseignants en question en ce qui concerne une plus grande sécurité d'emploi. A cet égard, la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale a formulé des observations au sujet de systèmes dans lesquels le gouvernement ou les travailleurs prennent une attitude indûment ou exagérément légaliste et a fait remarquer que cette attitude et l'établissement de relations professionnelles harmonieuses sont incompatibles et antinomiques. Le comité a aussi déclaré que même lorsque les deux parties sont sincèrement disposées à collaborer et à aboutir à une entente, les exigences inflexibles et détaillées de la loi empêchent souvent que l'on fasse des progrès réels.
  4. 368. A cet égard, le comité tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par la Grèce, où est prévue la promotion de la négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi. Le comité tient aussi à attirer particulièrement l'attention sur la recommandation concernant la condition du personnel enseignant, 1966, dont les paragraphes 82, 83 et 116 envisagent la détermination des salaires et conditions de travail des enseignants par négociations entre les organisations des enseignants et leurs employeurs, ainsi que la création de mécanismes volontaires à cette fin.
  5. 369. Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant le congédiement de syndicalistes du fait de leur participation à la grève, et notamment aux allégations concernant le congédiement de M. C. Volioti, secrétaire général du Syndicat des enseignants privés d'Athènes et du Pirée, et de M. M. Kriki, président du Syndicat des enseignants privés de Salonique. Le comité a déjà souligné que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison de leur mandat syndical. En recommandant au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur ces principes et considérations, le comité lui recommande aussi de prier le gouvernement de communiquer ses observations sur cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 370. Dans ces conditions et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le Comité de la liberté syndicale recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les mesures de réquisition et de mobilisation prises par le gouvernement, d'attirer l'attention de ce dernier sur les principes et considérations émis au paragraphe 366, et notamment sur les abus auxquels peuvent donner lieu la réquisition et la mobilisation des travailleurs lors de conflits du travail, et sur l'inopportunité de telles mesures sauf dans des circonstances exceptionnelles et pour remédier 8 une situation de crise nationale aiguë;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations émises au paragraphe 367, et notamment sur les dispositions de l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par la Grèce, visant la promotion de la négociation collective volontaire;
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations émis au paragraphe 369 en ce qui concerne la protection des délégués syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, et de prier le gouvernement de communiquer des informations sur les allégations concernant le congédiement de syndicalistes, notamment de MM. C. Volioti et M. Kriki;
    • d) de noter le présent rapport intérimaire.
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