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- 160. Le comité a déjà examiné ce cas en novembre 1975 et en février 1976 et a soumis au Conseil d'administration, à chacune de ces sessions, un rapport intérimaire. Ces rapports figurent aux paragraphes 4 à 28 de son 155e rapport et aux paragraphes 167 à 180 de son 157e rapport.
- 161. L'Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 162. Les allégations encore en suspens après la session de mars 1976 du Conseil d'administration se rapportaient à la détention sans jugement de MM. Beyene Solomon, président de la Confédération des syndicats éthiopiens (CELU) et membre travailleur adjoint du Conseil d'administration du BIT, Gidey Gabre, vice-président de la CELU, et Fisseha Tsion Tekie, secrétaire général de la CELU, à des événements qui ont entraîné la mort de sept membres du Syndicat éthiopien des transports aériens, à des restrictions aux droits syndicaux en raison de l'état d'urgence et à l'arrestation de Marcos Hagos et de douze membres du comité directeur de la CELU. La question de la détention de M. Beyene Solomon et d'autres dirigeants syndicaux avait fait l'objet de discussions répétées au Conseil d'administration, et en particulier à la dernière session de celui-ci.
- 163. Au sujet de l'arrestation des syndicalistes précités, le gouvernement a indiqué, dans un télégramme du 9 mars 1976, qu'une amnistie avait été accordée à Beyene Solomon, Fisseha Tsion Tekie, Gidey Gabre, Marcos Hagos et aux autres anciens responsables syndicaux.
- 164. Au sujet des autres allégations en suspens, le comité rappelle que la CISL avait signalé, dans une communication du 8 octobre 1975, que certains événements survenus en Ethiopie avaient provoqué la mort de sept membres du Syndicat éthiopien des transports aériens ainsi que la déclaration de l'état d'urgence; les grèves avaient été interdites et d'autres restrictions imposées aux libertés et droits fondamentaux. D'après le plaignant, ledit syndicat était en train de négocier avec les autorités et avait menacé de faire grève en raison du refus de celles-ci d'aboutir à un accord satisfaisant pour les deux parties. Les forces de sécurité avaient alors ouvert le feu sur le personnel des transports aériens en invoquant l'obstruction et la diffusion de propagande antigouvernementale.
- 165. Le gouvernement avait déclaré, dans une communication du 5 novembre 1975, que la CISL avait sensiblement déformé les faits. Les forces de sécurité - ajoutait-il - avaient arrêté le 25 septembre 1975 un employé des lignes aériennes éthiopiennes qui distribuait un tract illégal. Plusieurs centaines de travailleurs avaient essayé d'empêcher les forces de sécurité d'accomplir leur devoir, refusé de se disperser dans le calme et avaient encerclé celles-ci. Les forces de sécurité avaient eu recours aux gaz lacrymogènes pour disperser la foule qui devenait violente; à ce moment, quelqu'un dans la foule avait tiré un coup de feu sur elles et elles avaient ouvert le feu. Il en avait résulté quelques accidents. Cet incident - poursuivait le gouvernement - n'avait aucun rapport avec le mouvement syndical ou les conflits du travail.
- 166. En ce qui concerne spécialement les restrictions aux droits syndicaux dues à l'état d'urgence, le gouvernement précise, dans une lettre du 27 mars 1976, que l'état d'urgence a été levé le 5 décembre 1975 et que la nouvelle proclamation du travail a été promulguée le 6 décembre 1975. Depuis lors, 714 syndicats ont demandé leur enregistrement et 320 ont déjà été enregistrés; les requêtes des autres organisations sont également en cours. Le gouvernement réaffirme enfin qu'il n'existe aucune restriction des droits syndicaux en Ethiopie. A cet égard, le comité note que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a entrepris, à sa dernière réunion en mars 1976, l'examen de la nouvelle législation syndicale au regard de la convention no 87, et a présenté à son sujet un certain nombre de commentaires dans son rapport.
- 167. En ce qui concerne les événements qui ont entraîné la mort de sept membres du Syndicat éthiopien des transports aériens, le comité avait, en février 1976, recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement d'indiquer s'il avait procédé à une enquête détaillée pour déterminer les faits et établir les responsabilités quant à ces incidents et de communiquer le texte du tract qui avait été distribué. Dans sa lettre du 27 mars 1976, le gouvernement déclare qu'il a déjà donné un compte rendu complet des événements survenus dans les locaux des lignes aériennes éthiopiennes dans sa lettre du 5 novembre 1975.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 168. Le comité observe que le gouvernement a fourni certaines informations sur ces incidents et a déclaré que ceux-ci sont sans rapport avec la liberté syndicale. Le gouvernement n'a toutefois pas précisé si une enquête avait été menée et n'a pas communiqué le texte du tract distribué.
- 169. Le comité considère que si de tels événements ne présentaient effectivement aucun rapport avec les droits syndicaux, ils échapperaient à sa compétence. Il estime néanmoins que le point de savoir si ces événements soulèvent ou non des questions intéressant l'exercice des droits syndicaux ne peut être tranché unilatéralement par le gouvernement, mais qu'il appartient au comité de se prononcer à ce sujet après un examen de toutes les informations disponibles.
- 170. Le comité tient, d'autre part, à souligner un principe qui l'a toujours guidé dans l'examen d'affaires qui présentaient certaines analogies avec celle-ci. Dans les cas où la dispersion de réunions publiques par la police pour des raisons d'ordre public ou des raisons similaires a entraîné la perte de vies humaines, il a souligné l'importance toute particulière de procéder à des investigations complètes sur les circonstances de ces incidents, au moyen d'une enquête menée immédiatement, en toute indépendance, et suivie de la procédure légale ordinaire, de manière à déterminer les responsabilités et à examiner les motifs des mesures prises.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 171. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de noter avec le plus grand intérêt que M. Beyene Solomon et les autres syndicalistes arrêtés ont été libérés;
- b) de noter également avec intérêt que l'état d'urgence a été levé et de noter que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a entrepris l'examen de la nouvelle législation syndicale au regard de la convention no 87 et a présenté à son sujet un certain nombre de commentaires dans son rapport;
- c) d'attirer l'attention du gouvernement, à propos des événements survenus dans les locaux des lignes aériennes éthiopiennes, sur les considérations et principes exprimés aux paragraphes 169 et 170 ci-dessus, en particulier sur l'importance, lors de tels incidents, de mener immédiatement une enquête qui soit suivie de la procédure légale ordinaire.