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Informe definitivo - Informe núm. 145, 1974

Caso núm. 776 (Jamaica) - Fecha de presentación de la queja:: 15-DIC-73 - Cerrado

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  1. 33. La plainte du Conseil d'action des syndicats indépendants(ITAC), du Congrès jamaïcain du travail, du syndicat des dockers et des gens de mer, du syndicat du personnel des universités et assimilés, du syndicat des travailleurs municipaux, du syndicat jamaïcain des fonctionnaires et agents des services publics, du syndicat des cadres portuaires et du syndicat des techniciens, administrateurs et cadres, est contenue dans une communication en date du 15 décembre 1973. L'ITAC a envoyé des informations complémentaires le 20 mars 1974. La plainte a été communiquée au gouvernement qui a adressé des réponses le 20 février et le 14 mai 1974.
  2. 34. La Jamaïque a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 35. Dans la communication du 15 décembre 1973, les plaignants allèguent que le gouvernement de la Jamaïque a élaboré deux avant-projets de loi, la loi sur les relations professionnelles et la loi sur les relations professionnelles dans les administrations publiques, sans donner un laps de temps suffisant aux syndicats indépendants non représentés au Conseil consultatif du travail pour formuler leurs commentaires et étudier les projets.
  2. 36. Les plaignants protestent en particulier contre certaines dispositions de ces projets de loi qui prévoient des amendes et même des peines d'emprisonnement en cas de refus d'obéir à certaines ordonnances ministérielles relatives à des questions de travail, qui confèrent un pouvoir discrétionnaire au ministre du Travail pour qualifier toute activité de "service essentiel" et interdire de ce fait les grèves ou toute autre action directe dans ce secteur, qui exemptent le gouvernement (qui est pourtant le principal employeur du pays) de l'obligation de soumettre les différends du travail où leurs employés sont parties à un tribunal d'arbitrage et qui laissent à la discrétion du ministre la décision d'organiser des scrutins pour déterminer le syndicat majoritaire dans une entreprise.
  3. 37. Dans sa lettre du 20 mars 1974, l'ITAC joint une copie du projet de loi modifié, intitulé "loi sur les relations professionnelles et les différends du travail, 1974". Le comité constate sur la base de ce texte et de la copie d'une lettre du Premier ministre au Secrétaire général de l'ITAC, jointe par le plaignant dans sa communication, que certaines des dispositions prévues à l'origine en ce qui concerne l'emprisonnement pour désobéissance à des ordonnances ministérielles ont été supprimées et bien que certaines dispositions relatives aux amendes soient maintenues, elles seront traitées, selon la lettre du Premier ministre, comme des dommages-intérêts envers la couronne et n'entraîneront donc pas de peine d'emprisonnement en cas de non-paiement.
  4. 38. Dans sa communication en date du 14 mai 1974, le gouvernement déclare qu'il soutient le principe de la liberté d'association et le droit des travailleurs à la négociation collective. S'il accepte que la liberté dans la négociation collective est une méthode idéale de règlement des conflits du travail, il estime que compte tenu de la situation actuelle et de la fréquence des différends du travail, le moment est venu d'établir des procédures afin d'aider à refréner ces différends qui, s'ils n'étaient pas résolus, pourraient mettre en péril ses efforts nationaux. Le gouvernement envisage en conséquence d'introduire une législation appropriée afin de maintenir et de développer des relations professionnelles plus avancées et un mécanisme plus efficace pour le règlement des différends du travail.
  5. 39. Le gouvernement ajoute que les premiers avant-projets de la législation proposée ont été discutés au Conseil consultatif du travail (conseil auquel les organisations d'employeurs et de travailleurs sont représentées paritairement) et ils ont également circulé parmi les organisations non représentées à ce conseil, en particulier au sein de l'organisation plaignante dans le présent cas. Le gouvernement a transmis le texte du projet de loi qui a été déposé au Parlement le 28 février 1974 et déclare que ce projet a été transmis à une commission d'enquête de la Chambre pour examen. Les collectivités concernées ont été invitées à formuler leurs commentaires qui seront étudiés par la commission. Le gouvernement déclare qu'il a l'intention d'amender le projet si cela est jugé nécessaire.
  6. 40. Aux termes de l'article 9 du projet de loi toute "action directe" (dont la définition comprend entre autres les lock-out, les grèves et toute mesure prise dans l'intention d'empêcher, de réduire ou d'entraver de toute autre manière la production de biens ou la fourniture de services) dans les services essentiels est interdite, à moins que le ministre ou le tribunal des différends du travail n'aient pas respecté les dispositions qui leur imposent de prendre certaines mesures dans un délai relativement bref. Le projet de loi prévoit en outre que les parties peuvent choisir leur propre méthode de règlement de conflits mais qu'en cas d'échec, le conflit sera soumis à un tribunal tripartite chargé des différends du travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 41. Le comité a toujours déclaré dans le passé que lorsque les grèves sont interdites dans les services essentiels ou dans la fonction publique, cette restriction doit s'assortir de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives auxquelles les intéressés peuvent participer à tous les stades, les sentences arbitrales rendues étant exécutoires dans tous les cas pour les deux parties. Dans ce cas, la disposition du projet de loi qui prévoit un système d'arbitrage tripartite, qui a une compétence plus générale en matière de conflits de travail, ou toute autre procédure acceptée par les parties et où les parties au conflit sont représentées sur une base égale, semblerait répondre au critère qui a guidé le comité dans ses considérations antérieures, à condition cependant que, dans le cas de conflits dans un service essentiel où le gouvernement ou les autorités municipales sont employeurs, la sentence de ce tribunal soit obligatoire pour le gouvernement ou la municipalité, ce qui ne ressort pas clairement du projet de loi.
  2. 42. Le projet de loi prévoit que les services suivants seront considérés comme essentiels: eau, électricité, santé, hôpitaux, services sanitaires, transports publics, services de lutte contre l'incendie et services des prisons, ainsi que tous les services liés au stockage et à la livraison des marchandises aux docks et aux quais ou à partir des docks et des quais et dans les entrepôts fonctionnant en liaison avec les docks ou les quais. Dans sa déclaration faite à l'occasion de la présentation du projet devant le Parlement (dont une copie a été fournie par le gouvernement), le ministre du Travail et de l'Emploi a précisé que les transports publics avaient été inclus dans la liste en raison de la nécessité de transporter les travailleurs à leur emploi, en particulier ceux qui sont employés dans les services essentiels, et de mettre un terme aux activités des chauffeurs illégaux dont les passagers ne sont pas couverts par une assurance et dont les véhicules n'ont pas obtenu les certificats de prévention routière. Aux termes de l'article 28 du projet de loi, le ministre du Travail peut à tout moment modifier la liste des services essentiels, sous réserve de l'approbation des deux Chambres du Parlement. En outre, le ministère peut ordonner l'arbitrage obligatoire (et par conséquent la cessation de l'action directe) à l'occasion de tout différend du travail, même s'il ne s'agit pas d'un "service essentiel", s'il estime que ce conflit a causé ou pourrait causer une interruption dans l'approvisionnement en marchandises ou dans la fourniture de services qui, de par sa nature ou de par son ampleur risquerait de porter gravement atteinte à l'intérêt national. Le ministre a expliqué dans sa déclaration à la Chambre que le gouvernement estimait que le moment était venu pour le ministre, représentant de la population en général, d'être investi du pouvoir légal d'assurer la reprise des échanges de biens et services au moment où les procédures de règlement des conflits sont aises en marche. Le ministre a ajouté que ce pouvoir ne serait pas utilisé à la légère mais seulement dans les cas oh l'intérêt national est en danger.
  3. 43. Le comité note que bien des services figurant actuellement dans la liste dressée par le projet de loi paraissent correspondre à ceux qui sont normalement considérés comme essentiels au sens strict du terme. Il rappelle cependant, qu'en ce qui concerne la législation qui reconnaît au gouvernement une grande latitude quant à la définition des activités devant être considérées comme services publics et qui, dans des cas déterminés, peuvent ne pas coïncider avec ceux qui pourraient être considérés comme des "services essentiels", il a adopté le point de vue selon lequel son principe, dont il est fait mention au paragraphe 40 ci-dessus, en ce qui concerne l'interdiction de grèves dans les services essentiels pourrait être écarté si une grève était déclarée illégale dans une ou plusieurs entreprises qui n'assureraient pas un "service essentiel" dans le sens strict du terme.
  4. 44. En ce qui concerne la procédure pour déterminer le syndicat le plus représentatif et sa reconnaissance par les employeurs aux fins de négociation collective, le comité rappelle que pour le cas no 728, concernant la Jamaïque sur lequel le comité a soumis ses conclusions au Conseil d'administration dans son 138e rapport, il a considéré, en particulier, que les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande émanant d'un syndicat revendiquant qu'il représente la majorité des travailleurs d'une entreprise, pour autant qu'une telle demande semble plausible. Le comité avait recommandé que le gouvernement soit prié d'indiquer si des mesures avaient été prises ou étaient envisagées pour instaurer une procédure du genre de celle suggérée par le comité. Au paragraphe 4 de son 142e rapporte, le comité a noté que le gouvernement avait déclaré qu'il se proposait de présenter devant le Parlement en janvier 1974 un projet de loi contenant, entre autres, des dispositions sur les élections obligatoires destinées à donner suite à une demande de reconnaissance d'un syndicat, et sur la reconnaissance obligatoire d'un syndicat s'il a été vérifié qu'il représente une proportion déterminée de travailleurs.
  5. 45. L'article 5 du projet de loi sur les relations professionnelles et les différends du travail, 1974, dispose que le ministre peut, à la demande de l'employeur ou de tout syndicat revendiquant des droits à la négociation en ce qui concerne un groupe de travailleurs d'une unité déterminée, provoquer l'organisation d'un vote afin de déterminer quels sont les syndicats les plus représentatifs. Si le vote montre qu'une majorité de travailleurs indique qu'ils souhaitent être représentés par un syndicat particulier, l'employeur est obligé de reconnaître ce syndicat en tant qu'agent de négociation et est passible de sévères pénalités s'il refuse la reconnaissance. Même s'il semble apparaître, aux termes de l'article 5, que le ministre peut, à sa discrétion, ordonner un tel vote ou non, le ministre du Travail et de l'Emploi a déclaré devant le Parlement, lors de son intervention évoquée au paragraphe 42 ci-dessus, qu "il a été maintenant décidé de rendre légale la reconnaissance obligatoire des syndicats basée sur des "procédures de certification" incluant le déroulement obligatoire de scrutins non laissés à la discrétion du ministre". Le comité prend note de ces développements.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 46. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention sur les principes et considérations exprimés aux paragraphes 41 et 43 ci-dessus;
    • b) de prendre note avec intérêt des nouvelles procédures proposées pour déterminer les syndicats les plus représentatifs et leur reconnaissance par les employeurs aux fins de négociation collective;
    • c) de prier le gouvernement de le tenir informé de tout développement relatif à ce cas.
      • Genève, 29 mai 1974. (Signé) Roberto AGO, Président.
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