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- 19. Le cas a été examiné en février et novembre 1975 et en février 1976 par le comité, qui, en chacune de ces occasions, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Ces rapports figurent aux paragraphes 89 à 112 du 149e rapport du comité, aux paragraphes 133 à 145 de son 153e rapport et aux paragraphes 106 à 117 de son 157e rapport. Depuis le dernier examen du cas, le gouvernement a adressé des communications en date des 26 mai et 2 septembre 1976.
- 20. Maurice n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 21. Lors de son dernier examen du cas (157e rapport), le comité disposait d'informations communiquées par le gouvernement sur les questions encore en suspens, à savoir la suspension de l'enregistrement de plusieurs syndicats (dont la Fédération générale des travailleurs), l'arrestation de dirigeants syndicaux à la suite d'un conflit du travail et la proclamation de l'état d'urgence en décembre 1971.
- 22. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes, le gouvernement avait expliqué que ces personnes, arrêtées à la suite de la proclamation de l'état d'urgence, avaient été libérées. En ce qui concerne la suspension de l'enregistrement de certains syndicats, le comité avait noté dans son 153e rapport, sur la foi d'informations communiquées par le gouvernement, que 13 syndicats avaient été suspendus en vertu de l'arrêté de 1971 sur les syndicats (suspension de l'enregistrement) et que, après l'entrée en vigueur de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, neuf des syndicats suspendus s'étaient reconstitués sous les mêmes dénominations ou sous des dénominations analogues et avaient demandé à être enregistrés conformément aux dispositions de la loi. Le gouvernement ajoutait à cet égard que cinq de ces syndicats avaient été enregistrés, que trois autres s'étaient vu refuser l'enregistrement en vertu de l'article 9 de la loi et qu'une opposition avait été déposée contre l'enregistrement du dernier. L'opposition était en cours d'examen devant le Conseil industriel central. Les quatre syndicats restants n'avaient pas sollicité leur enregistrement.
- 23. Dans son 157e rapport, le comité a noté que le refus d'enregistrer trois des syndicats faisait suite à des directives de la Commission des relations professionnelles. Ces refus se fondaient dans chaque cas sur l'existence d'un syndicat enregistré déjà suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se proposait de défendre (article 9 1) d) de la loi sur les relations professionnelles). En appel de ces décisions, ajoutait le gouvernement, le tribunal permanent d'arbitrage avait ordonné l'enregistrement provisoire de ces syndicats et avait demandé à la commission de rouvrir les cas et de décider si l'enregistrement provisoire devait être maintenu. Les trois syndicats ont en conséquence été enregistrés le 11 août 1975.
- 24. Par la suite, selon le gouvernement, les syndicats opposants en appelèrent à la Cour suprême pour qu'elle rende une ordonnance d'évocation et de défense de statuer ("writ of certiorari and prohibition") contre le jugement du tribunal. La commission ajourna donc ces affaires en attendant la décision de la Cour suprême. Le gouvernement se référait enfin à l'opposition déposée par deux syndicats à l'enregistrement de l'Association des travailleurs des hôpitaux de l'état. Ces syndicats déclaraient qu'ils défendaient déjà les intérêts de certaines des catégories concernées et que différentes dispositions statutaires du syndicat postulant n'étaient pas réglementaires. Le gouvernement précisait à cet égard que la première de ces objections avait été rejetée et que l'examen de la seconde avait été ajourné en attendant la décision à prendre sur la demande d'enregistrement permanent du syndicat opposant.
- 25. A la lumière des informations communiquées par le gouvernement, le comité rappelait qu'il avait insisté, dans ses rapports précédents relatifs à cette affaire, sur un certain nombre de principes et de considérations touchant au système d'enregistrement prévu par la loi de 1973 sur les relations professionnelles. Il avait notamment signalé qu'une disposition autorisant le rejet de la demande d'enregistrement (ce dernier est obligatoire pour qu'un syndicat puisse avoir une existence légale) si un autre syndicat, déjà enregistré, était suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se proposait de défendre, signifiait dans certains cas que des salariés pouvaient se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Tout en appréciant pleinement le désir que pourrait avoir un gouvernement de promouvoir un mouvement syndical fort et d'éviter tous les inconvénients provenant d'une multiplicité de petits syndicats rivaux, le comité avait considéré qu'il est plus souhaitable en pareils cas, pour un gouvernement, de chercher à encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations unies plutôt que de leur imposer, par voie législative, une unification obligatoire qui limite le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.
- 26. En attirant sur ces principes l'attention du gouvernement, le comité le priait de communiquer les décisions qui seraient finalement prises à propos des quatre syndicats dont l'enregistrement était encore en suspens.
- 27. Dans une communication en date du 26 mai 1976, le gouvernement déclarait que la Cour suprême avait, le 30 avril 1976, jugé erronée l'ordonnance d'enregistrement provisoire rendue par le tribunal permanent d'arbitrage en faveur des trois syndicats considérés. La Cour suprême avait en conséquence cassé la décision du tribunal et ordonné au greffier des associations de rayer des registres les trois enregistrements provisoires. Le gouvernement ajoutait que la Cour suprême avait toutefois confirmé la décision qu'avait prise le tribunal de recommander à la Commission des relations professionnelles de rouvrir les cas. Le gouvernement précisait que la commission allait réexaminer ces cas le plus tôt possible. En ce qui concerne l'enregistrement de l'Association des travailleurs des hôpitaux de l'Etat, le gouvernement observait que le syndicat opposant était maintenant enregistré et que la demande d'enregistrement de l'Association des travailleurs des hôpitaux de l'Etat serait réexaminée aussitôt que possible.
- 28. Dans sa communication du 6 septembre 1976, le gouvernement fait état d'un amendement à la loi de 1973 sur les relations professionnelles qui est entré en vigueur le 31 juillet 1976. En vertu de cette loi d'amendement, est supprimée la disposition qui autorisait le rejet d'une demande d'enregistrement si un autre syndicat, déjà enregistré, était suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se proposait de défendre. Le gouvernement déclare qu'à la suite de la mise en vigueur de cet amendement, la Commission des relations professionnelles a ordonné le 20 août 1976 au greffier des syndicats d'enregistrer les trois syndicats en cause. Pour ce qui est de l'Association des travailleurs des hôpitaux de l'Etat, le gouvernement indique que cette dernière peut à nouveau présenter une demande d'enregistrement.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 29. Le comité note l'adoption d'un amendement à la loi de 1973 sur les relations professionnelles qui supprime une disposition sur laquelle se fondaient les refus d'enregistrement de trois des syndicats en cause et à propos de laquelle le comité avait formulé certaines considérations. Le comité note également qu'à la suite de cet amendement, la Commission des relations professionnelles a ordonné d'enregistrer ces syndicats et que l'Association des travailleurs des hôpitaux de l'Etat peut à nouveau présenter une demande d'enregistrement.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 30. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de noter avec un intérêt particulier l'adoption d'un amendement à la loi de 1973 sur les relations professionnelles qui tient compte des considérations formulées par le comité lors des examens antérieurs du cas et, en conséquence, de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.