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- 44. La plainte de la Centrale latino-américaine de travailleurs est contenue dans une communication en date du 29 juin 1972, adressée directement à l'OIT. Cette plainte a été appuyée par la Confédération mondiale du travail dans une communication du 23 août 1972. La plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a présenté sur elle ses observations par une communication en date du 13 octobre 1972.
- 45. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 46. Les plaignants allèguent que, le 6 janvier 1972, M. Ricardo Beltrán, militant syndical des industries graphiques, aurait été arrêté et mis à la disposition d'une « justice » totalement anticonstitutionnelle. Par la suite, au dire des plaignants, M. Beltrán aurait été placé en détention à bord « d'un vieux transport de bétail et installé dans des conditions inhumaines dans la coque délabrée de ce navire depuis longtemps au rebut ».
- 47. Dans ses observations, le gouvernement indique que M. Beltrán a été arrêté et poursuivi sur décision de la chambre pénale fédérale pour infraction à l'article 225 du Code pénal et accusé d'avoir perpétré un attentat à main armée contre un poste de la préfecture navale argentine situé dans la localité de Zárate (province de Buenos Aires) le 3 janvier 1972.
- 48. L'accusé, poursuit le gouvernement, a tout d'abord été incarcéré à la prison nationale du Nord. Quant au « vieux transport de bétail », le gouvernement précise qu'il s'agit en réalité du bateau-prison Granadero qui, comme en fait foi un récent rapport du ministre de la Justice cité par lui dans sa réponse, offre toutes les garanties de salubrité nécessaires.
- 49. Le gouvernement déclare ensuite que, le 29 juin 1972, l'intéressé a été mis en liberté provisoire - ce qui est confirmé par la Confédération mondiale du travail dans sa communication du 23 août 1972 - et que, le 3 juillet, il a bénéficié d'un non-lieu partiel et provisoire.
- 50. D'après les informations fournies par le gouvernement, il semblerait que M. Beltrán ait été poursuivi devant un tribunal régulier et que les motifs des poursuites encourues par lui aient été étrangers à sa qualité ou à ses activités syndicales. De leur côté, les plaignants n'allèguent pas expressément que l'arrestation de l'intéressé soit la conséquence de son appartenance ou de son action syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 51. Dans ces conditions, estimant qu'il n'a pas été établi qu'il y ait eu un lien entre les mesures dont M. Beltrán a pu être l'objet et le libre exercice des droits syndicaux, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.