ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 151, Noviembre 1975

Caso núm. 677 (Sudán) - Fecha de presentación de la queja:: 28-JUL-71 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 21. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de novembre 1974 et a soumis à cette occasion au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 217 à 224 de son 147e rapport.
  2. 22. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 23. Le comité rappelle que, le 3 avril 1973, les plaignants avaient fourni des renseignements concernant le licenciement, par le gouvernement, d'un grand nombre d'enseignants des écoles primaires et secondaires sans qu'aucun délit n'ait pu être retenu contre eux. Selon les plaignants, nombre d'entre eux avaient perdu leur droit à la pension. A cet égard, les plaignants fournissaient une liste de 37 dirigeants et militants de syndicats nationaux et provinciaux touchés par ces mesures.
  2. 24. Dans une communication du 6 août 1974, le gouvernement déclarait qu'une enquête minutieuse avait été menée au sujet des personnes figurant sur la liste communiquée par les plaignants. Cette enquête avait montré, indiquait le gouvernement, en dépit de difficultés rencontrées dans l'identification des personnes citées, que certaines d'entre elles n'étaient pas des enseignants et que les autres avaient été traitées équitablement, conformément à l'ordonnance sur la discipline des fonctionnaires. Le licenciement est l'une des sanctions prévues par cette ordonnance et certaines des personnes énumérées dans la plainte et qui avaient pu être identifiées avaient été congédiées. Le gouvernement ajoutait toutefois que cette sanction n'avait rien à voir avec leurs activités syndicales, mais était la suite d'actes considérés comme des délits en vertu de l'ordonnance précitée. Le gouvernement fournissait une liste de 15 personnes licenciées, mais qui, selon lui, bénéficiaient de tous leurs droits en matière de pension de retraite ou d'indemnités de fin de services. Il citait également les noms de deux travailleurs dont l'un n'avait pas été congédié et l'autre avait été réintégré. Il indiquait, enfin, son intention de réexaminer les cas de renvoi en vue d'atténuer les sanctions et déclarait qu'il communiquerait les résultats de ces mesures au comité le moment venu.
  3. 25. A sa session de novembre 1974, le comité avait notamment indiqué que l'une des manières d'assurer la protection des délégués syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale est de prévoir que ces délégués ne pourront être licenciés, ni dans l'exercice de leurs fonctions, ni pendant un certain temps après la fin de leur mandat, sauf en cas de faute grave.
  4. 26. Le comité avait noté qu'en l'espèce les dix-sept noms fournis par le gouvernement correspondaient à 17 des syndicalistes cités par les plaignants et que le gouvernement avait éprouvé des difficultés à identifier certaines des personnes reprises sur la liste fournie par les plaignants. A propos de ces 17 enseignants, le gouvernement indiquait que l'un n'avait pas été congédié, qu'un autre avait été réintégré et que 15 avaient été congédiés conformément à l'ordonnance sur la discipline des fonctionnaires, mais il ne fournissait pas d'informations sur les actes qui avaient provoqué ces licenciements. Le comité ne s'était donc pas estimé en mesure d'aboutir à des conclusions en pleine connaissance des faits. Il avait cependant noté que le gouvernement était décidé à réexaminer les sanctions prises contre les intéressés en vue de les atténuer.
  5. 27. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de noter avec intérêt l'intention du gouvernement de réexaminer les sanctions prises en vue de les atténuer et de communiquer les résultats de cette révision le moment venu, ainsi que de prier le gouvernement d'indiquer les raisons précises du licenciement des syndicalistes cités par le gouvernement.
  6. 28. Dans une communication du 4 janvier 1975, le gouvernement indique que ces syndicalistes ont été licenciés pour le motif suivant: conduite incompatible avec l'exercice de leurs fonctions et leur position officielle au sens de l'article 6 de l'ordonnance de 1924 sur la discipline des fonctionnaires. Selon le gouvernement, ils avaient violé leurs obligations contractuelles en manifestant, pendant les heures de travail, leur soutien à une tentative communiste de prise du pouvoir et en essayant, de diverses façons, de convaincre leurs étudiants de leur emboîter le pas. Le gouvernement précise que, selon la législation syndicale soudanaise, un syndicaliste ne perd pas sa qualité de dirigeant syndical à la suite de son congédiement. Il ajoute que les travaux du comité désigné par le gouvernement pour réexaminer les cas de licenciement, notamment ceux des fonctionnaires cités dans sa première communication, progressent et il s'engage à nouveau à communiquer toute décision qui pourrait entraîner la réintégration de ces fonctionnaires. Le comité exprime l'espoir que cette instance offre des garanties d'indépendance et d'objectivité et met les fonctionnaires intéressés en mesure de présenter pleinement leur défense.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 29. Il ressort toutefois des déclarations du gouvernement que les syndicalistes licenciés ne l'ont pas été en raison de leurs activités syndicales mais pour leur action purement politique et illégale. Dans ces conditions, le comité, tout en notant que le gouvernement communiquera les décisions qui pourraient aboutir à la réintégration des fonctionnaires congédiés, et sous réserve des considérations formulées au paragraphe précédent recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer