Visualizar en: Inglés - Español
- 18. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de novembre 1971, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 226 à 256 de son 127e rapport.
- 19. Dans ce rapport, le comité a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur certaines constatations et sur certains principes; il a également recommandé au Conseil d'administration de solliciter sur certains points des informations complémentaires de la part du gouvernement.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 20. A l'occasion de son dernier examen du cas, le comité avait pris connaissance d'une communication en date du 13 février 1971 de l'Union nationale des travailleurs du Mali par laquelle cette organisation déclarait retirer sa plainte. D'après cette communication, la situation syndicale créée après la réception d'un communiqué du Comité militaire de libération nationale concernant la non-reconnaissance du bureau de l'Union nationale des travailleurs du Mali avait été réexaminée au cours d'une réunion commune gouvernement-syndicats tenue à Bamako le 5 février 1971. Dans la communication considérée, l'organisation plaignante déclarait que les travailleurs avaient reconnu s'être trompés dans leur interprétation du communiqué du comité militaire de libération nationale et avaient décidé, d'une part, de mettre fin à leurs dissensions intersyndicales, d'autre part, de continuer à insérer leurs activités dans le cadre du programme de développement économique de la nation et d'oeuvrer pour sa pleine réussite. Selon la même communication, le gouvernement, dans son souci de réconciliation nationale, avait décidé de faire table rase du passé.
- 21. Lorsqu'il a examiné la demande visant au retrait de sa plainte par l'Union nationale des travailleurs du Mali, le comité a signalé que cette demande soulevait un point de procédure que le comité avait déjà été appelé à examiner. Il a rappelé l'avis, précédemment exprimé, selon lequel le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément qui mérite la plus grande attention, ne fournit pas, en soi, une raison suffisante pour que le comité abandonne automatiquement l'examen de la plainte. Le comité a estimé devoir s'inspirer en cette matière des conclusions adoptées par le Conseil d'administration en 1937 et en 1938 à propos de deux réclamations formulées en application de l'article 23 de la Constitution de l'Organisation (aujourd'hui article 24). Le Conseil d'administration avait alors établi le principe selon lequel, dès le moment où il était saisi d'une réclamation, il avait seul qualité pour décider de la suite qu'elle comportait et "le désistement de l'organisation requérante n'est pas toujours une preuve que la réclamation n'est pas recevable ou est dénuée de fondement". Le comité a estimé que, pour l'application de ce principe, il était libre de peser les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et de chercher à établir si ces raisons semblaient suffisamment plausibles pour donner à penser que ce désistement était la conséquence d'une décision prise en toute indépendance. Il a fait observer qu'il pourrait se présenter des cas où le retrait d'une plainte par une organisation plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte était devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur le plaignant, ce dernier ayant été menacé d'une aggravation de la situation s'il ne consentait pas au retrait de sa plainte.
- 22. Dans le cas d'espèce, à sa session de novembre 1971, le comité, au vu des éléments dont il disposait, a estimé ne pas pouvoir avoir la certitude que la décision de retrait de sa plainte présentée par l'Union nationale des travailleurs du Mali avait été prise en toute indépendance. De toute façon, relevait le comité, deux autres plaintes recevables se trouvaient devant lui qui n'avaient pas été retirées. Il avait en conséquence estimé qu'il restait saisi de l'affaire.
- 23. Depuis lors, par une communication en date du 13 juin 1972, l'Union syndicale panafricaine a indiqué qu'elle avait aussi décidé de retirer sa plainte. Elle déclare que les entretiens qu'elle a eus avec le ministre du Travail et de la Fonction publique du Mali et les informations qui lui ont été fournies à cette occasion quant aux points articulés dans sa plainte l'autorisent à demander le retrait de ladite plainte. "Nous avons pu nous assurer en particulier - est-il notamment dit dans la communication de l'Union syndicale panafricaine - que l'UNTM jouit de la reconnaissance officielle, dispose de ses locaux et de ses biens et exerce normalement ses activités syndicales." Et la communication en question conclut: "Le secrétariat de l'USPA a estimé opportun le retrait de sa plainte dans le but de contribuer au rétablissement d'un climat normal et propice au libre exercice des activités syndicales au Mali."
- 24. Enfin, par une communication en date du 19 décembre 1972, la Fédération syndicale mondiale a déclaré que, "sur la demande de certaines de nos organisations amies d'Afrique", elle entend pour le moment retirer sa plainte concernant la violation de la liberté syndicale au Mali.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 25. Des éléments nouveaux dont est saisi le comité, il ressort qu'il existe un désir de la part des trois plaignants de ne pas voir poursuivre l'affaire. Les doutes qui avaient pu naître en ce qui concerne la motivation de la décision de l'Union nationale des travailleurs du Mali ne sauraient subsister dans le cas de celle des deux autres plaignants, qui sont des organisations internationales n'ayant pas leur siège dans le pays mis en cause. Enfin, les explications fournies notamment par l'Union syndicale panafricaine laissent supposer que les plaignants ont des raisons valables de souhaiter que leurs plaintes soient classées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 26. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas dé sa part un examen plus approfondi.