ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 118, 1970

Caso núm. 604 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 18-JUL-69 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 196. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1970 à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire, qui figure aux paragraphes 391 à 412 de son 116e rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 178e session (mars 1970).
  2. 197. Il reste toutefois à examiner certaines questions, notamment celles qui se rapportent aux allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes, à la fermeture de locaux syndicaux et à la prise de mesures antisyndicales dont le Groupement de fonctionnaires des usines électriques et des téléphones de l'Etat (AUTE) aurait été l'objet. Le gouvernement a été invité à fournir des informations complémentaires sur ces différents points.
  3. 198. Le gouvernement a fourni des observations supplémentaires sur ce cas à la faveur de deux communications datées des 2 et 9 mars 1970.
  4. 199. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 200. Au paragraphe 412 de son 116e rapport, le comité a présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes, qui ont été approuvées par celui-ci et dont le texte a été transmis au gouvernement
  2. 412. Dans ces conditions, pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à la mobilisation et à l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux en 1969:
    • i) de prendre note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle, par décret du 25 novembre 1969, il a été mis fin à la mobilisation des fonctionnaires des usines électriques et des téléphones de l'Etat;
    • ii) de prendre note des informations présentées par le gouvernement, indiquant que, sur les cinq syndicalistes dont l'arrestation a été alléguée, quatre ont été mis en liberté, et qu'il fournira les informations relatives à M. Humberto Rodriguez lorsqu'il les aura obtenues;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir fournir, le plus tôt possible, les informations sur cet aspect du cas ainsi que sur les allégations concernant l'arrestation de plusieurs dirigeants syndicaux de l'enseignement et la fermeture des locaux de l'UTE et de la CNT, indiquant, dans chaque cas, les motifs précis des mesures prises;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures antisyndicales dont aurait fait l'objet une organisation:
    • i) pour les raisons indiquées au paragraphe 410 ci-dessus, de décider que l'allégation relative au recouvrement des cotisations syndicales n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part;
    • ii) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer si la situation normale au sein de l'UTE, sur le double plan professionnel et syndical, à laquelle le gouvernement se réfère dans ses observations, implique, d'une part, la possibilité pour le syndicat d'exercer toutes ses activités normales, y compris celle de traiter avec l'administration et, d'autre part, la révocation des sanctions de mise à pied qui auraient été prises contre les membres du bureau directeur et d'autres dirigeants du Groupement de fonctionnaires de l'UTE et, dans le cas où ces sanctions subsisteraient, de fournir des informations plus précises sur la nature des fautes contre la discipline qui sont à l'origine des congédiements;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir l'informer si une mesure restrictive de liberté quelconque pèse sur l'une ou l'autre desdites personnes et, dans l'affirmative, d'en fournir les motifs précis;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement.
  3. 201. Dans une introduction précédant les observations qui figurent dans sa communication du 2 mars 1970, le gouvernement fait valoir qu'aucun organisme syndical représentant le personnel enseignant n'a été empêché d'exercer ses activités légales, qu'aucun local syndical n'a été fermé et qu'aucune mesure n'a été prise en violation des conventions de l'OIT sur la liberté d'association; les seules mesures adoptées ont été prises sur la base du décret portant mesures urgentes de sécurité.
  4. 202. Le gouvernement déclare que les fonctionnaires employés dans des services essentiels n'ont pas le droit de grève et que, par conséquent, le personnel enseignant ne bénéficie pas de ce droit. Toutefois, le gouvernement ajoute qu'aucune sanction n'a été prise contre des membres du personnel enseignant pour participation à des grèves et que le fondement légal des mesures adoptées est constitué par le décret portant mesures urgentes de sécurité.
  5. 203. Le gouvernement déclare en outre que toutes les personnes mentionnées dans la plainte comme ayant été arrêtées ont été relâchées, ou n'ont jamais été arrêtées; nul n'a été arrêté en raison de ses activités syndicales, et les seules personnes arrêtées avaient transgressé les dispositions du décret du 24 juin 1969 portant mesures urgentes de sécurité. En outre, le gouvernement signale qu'à l'heure actuelle nul n'est détenu en application dudit décret.
  6. 204. Le gouvernement explique que toutes ces mesures, qui sont soumises au contrôle de l'Assemblée législative générale ou, pendant l'intersession, de son Comité permanent, et qui peuvent être rapportées à tout moment, ont été conçues, conjointement avec d'autres mesures analogues, en vue de combattre la subversion à une époque critique; les pouvoirs publics eurent à faire face à une offensive visant à substituer le chaos et la violence au régime constitutionnel et démocratique, mais ils purent heureusement surmonter cette crise.
  7. 205. Le gouvernement déclare en outre que l'arrestation des personnes mentionnées ci-dessus n'a aucun rapport avec les problèmes particuliers de l'enseignement ou de la liberté d'association.
  8. 206. Répondant à d'autres questions soulevées par le comité dans son 116e rapport, le gouvernement indique ce qui suit dans sa communication du 9 mars 1970:
    • a) M. Humberto Rodriguez a été arrêté le 24 juin 1969 et remis en liberté le 21 juillet de la même année; comme dans les autres cas mentionnés, son arrestation a été motivée par la violation des dispositions du décret portant mesures urgentes de sécurité;
    • b) les locaux de la Convention nationale des travailleurs (CNT) ont été fermés le 24 juin 1969, mais l'organisation en question, qui bénéficie du droit de réunion dans les limites fixées par le décret du 24 juin 1969, a tenu depuis plusieurs assemblées dans des conditions tout à fait normales et s'est livrée à une intense activité syndicale, sans toutefois communiquer sa nouvelle adresse par la voie officielle;
    • c) le retour des UTE (Usines électriques et téléphones de l'Etat) à une situation normale sur le plan du travail et du syndicalisme signifie que le(s) syndicats(s) a(ont) le droit de se livrer à toutes activités syndicales licites et légitimes, y compris les négociations avec la direction;
    • d) les sanctions infligées à certains fonctionnaires des UTE ont été motivées par des actes qui constituaient une infraction aux règles de discipline énoncées par le statut du personnel. Aucune mesure n'a été motivée par les activités syndicales. En outre, aucune de ces mesures n'a été annulée par le Tribunal du contentieux administratif, qui est l'organisme légalement chargé, de par la Constitution, de contrôler la légalité des actes administratifs.
  9. 207. En ce qui concerne ce dernier point, le gouvernement précise également qu'il est disposé à fournir une liste des appels en annulation de décisions administratives prises par la direction des UTE dans ce contexte, ainsi qu'une liste des actions en annulation qui, une fois les voies de recours administratif épuisées, auraient été éventuellement engagées devant le Tribunal du contentieux administratif par des fonctionnaires ou ex-fonctionnaires estimant que leurs droits ont été enfreints par des actes administratifs illégaux ou constituant un abus de pouvoirs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 208. Le comité note les renseignements fournis par le gouvernement dans ses communications des 2 et 9 mars 1970 d'après lesquels toutes les personnes dont l'arrestation est mentionnée dans les allégations ont été remises en liberté, à supposer qu'elles aient été effectivement arrêtées, et il note également qu'à l'heure actuelle nul n'est détenu en vertu du décret portant mesures urgentes de sécurité.
  2. 209. Le comité prend également note de la déclaration contenue dans la communication du gouvernement en date du 2 mars 1969 d'après laquelle, d'une part, aucun syndicat du personnel enseignant n'a été empêché de fonctionner normalement et, d'autre part, aucun local d'un tel syndicat n'a été fermé. En revanche, le gouvernement, dans sa communication du 9 mars 1970, déclare - sans fournir d'explications à ce sujet - que les locaux de la Convention nationale des travailleurs (CNT) ont été fermés le 24 juin 1969, mais que ce syndicat a pu poursuivre, par la suite, une intense activité syndicale sans toutefois communiquer officiellement sa nouvelle adresse aux autorités.
  3. 210. A ce sujet, le comité recommande au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à fournir des renseignements sur la situation actuelle de la Convention nationale des travailleurs et, en particulier, à indiquer si les locaux de ce syndicat sont toujours fermés, et, dans l'affirmative, pour quelle raison.
  4. 211. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le retour des UTE (Usines électriques et téléphones de l'Etat) à une situation normale sur le plan du travail et du syndicalisme implique le droit du(des) syndicat(s) de se livrer normalement à toutes les activités légales et légitimes, y compris les négociations avec la direction. Le comité observe toutefois que le gouvernement indique que les sanctions prises contre certains fonctionnaires des UTE ont été motivées par un manquement aux règles de discipline énoncées par le statut du personnel, qu'il existe des procédures d'appel pouvant être utilisées par tout fonctionnaire estimant qu'il a été traité de façon injuste et que, jusqu'ici, aucune des sanctions infligées n'a été annulée par le Tribunal du contentieux administratif; toutefois, le comité note également que le gouvernement n'a pas encore répondu à une requête antérieure par laquelle le comité demandait des renseignements plus précis sur la nature des fautes contre la discipline ayant justifié de telles sanctions.
  5. 212. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement, une fois de plus, à fournir des renseignements détaillés sur la nature des fautes contre la discipline ayant motivé les sanctions en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 213. Pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de divers dirigeants syndicaux: de prendre note de l'information fournie par le gouvernement dans ses communications des 2 et 9 mars 1970, selon laquelle, d'une part, certaines des personnes mentionnées dans les allégations n'ont jamais été arrêtées et toutes les autres personnes ont été remises en liberté, et, d'autre part, nul n'est détenu à l'heure actuelle en vertu du décret portant mesures urgentes de sécurité;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la fermeture des locaux de la Convention nationale des travailleurs: d'inviter le gouvernement à fournir des renseignements sur la situation actuelle de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et, en particulier, à indiquer si les locaux de ce syndicat sont toujours fermés, et, dans l'affirmative, pour quelle raison;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures antisyndicales qui auraient été prises contre le groupement des fonctionnaires des UTE:
    • i) de noter la déclaration contenue dans la communication du gouvernement en date du 9 mars 1970 d'après laquelle le retour des UTE (Usines électriques et téléphones de l'Etat) à une situation normale sur le plan du travail et du syndicalisme implique le droit du(des) syndicat(s) de se livrer normalement à toutes activités licites et légitimes, y compris les négociations avec la direction;
    • ii) d'inviter le gouvernement, une fois de plus, à fournir des renseignements détaillés sur la nature des fautes contre la discipline ayant entraîné le licenciement de membres du bureau directeur du groupement des fonctionnaires des UTE;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement aux alinéas b) et c) ii) ci-dessus.
      • Genève, 27 mai 1970. Roberto AGO, président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer