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- 106. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à ses sessions de novembre 1968, puis de février et mai 1969, à l'occasion desquelles il a présenté au Conseil d'administration trois rapports intérimaires qui figurent respectivement aux paragraphes 305 à 330 de son 108e rapport, 159 à 177 de son 110e rapport et 129 à 147 de son 112e rapport. Ces trois rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration à ses 173e, 174e et 175e sessions (novembre 1968, mars 1969 et mai 1969).
- 107. Lors de son dernier examen du cas, deux allégations restaient en suspens sur les trois qui avaient été originairement formulées: allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco; allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat des travailleurs du pétrole de Bahia et à l'arrestation des dirigeants de ce syndicat.
- 108. Le Brésil a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais non la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et à l'arrestation des dirigeants de ce syndicat.
- 109 Il était allégué que, le 22 juillet 1968, les dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia auraient été emprisonnés et que les locaux du syndicat auraient été envahis par les forces militaires.
- 110 A sa session de février 1969, le comité, ayant constaté que le gouvernement n'avait pas encore présenté ses observations sur cet aspect du cas, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir lesdites observations.
- 111 Dans sa communication du 22 avril 1969, le gouvernement déclarait que les allégations formulées étaient fausses, que le siège du syndicat n'avait jamais été occupé militairement et que les dirigeants du syndicat n'avaient pas été emprisonnés, mais destitués pour s'être rendus coupables d'importants détournements de fonds syndicaux.
- 112 «Le syndicat - a poursuivi le gouvernement-, débarrassé des éléments coupables de détournements, fut placé sous la direction de l'administration de la catégorie professionnelle des travailleurs du pétrole. »
- 113 Lors de son examen de cet aspect du cas à sa session de mai 1969, le comité est parvenu à la conclusion que le syndicat avait été placé sous le contrôle du gouvernement.
- 114 Dans ces conditions, rappelant l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, le comité a estimé opportun de recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer, d'une manière générale, quelle était la situation actuelle du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et si de nouvelles élections avaient eu lieu au sein du syndicat en question.
- 115 Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations au sujet de l'affaire par deux communications datées respectivement des 2 février et 8 décembre 1970.
- 116 Dans sa première lettre, le gouvernement transmettait une communication du ministère du Travail en date du 15 septembre 1969, qui ne faisait plus mention du « Syndicat des travailleurs du pétrole », mais contenait des informations sur des événements qui s'étaient déroulés au « Syndicat de l'industrie d'extraction du pétrole de l'Etat de Bahia » et au « Syndicat des travailleurs de l'industrie de distillation et de raffinage du pétrole de l'Etat de Bahia ». En ce qui concerne le premier syndicat, le ministère du Travail a fait savoir que les autorités avaient remplacé le comité de direction par un comité provisoire et que des élections devaient avoir lieu entre le 3 et le 5 novembre 1969. Pour ce qui concerne le second, le ministère a déclaré que les autorités avaient nommé un comité de direction provisoire, mais qu'elles n'avaient pas prévu, jusqu'ici, d'organiser des élections.
- 117 Dans sa communication du 8 décembre 1970, le gouvernement a déclaré que le Syndicat des travailleurs de l'industrie de distillation et de raffinage du pétrole de l'Etat de Bahia avait procédé, du 4 au 6 mai 1970, à des élections et que la nouvelle administration de ce syndicat était entrée en fonctions le 6 juin 1970. Le gouvernement n'a pas mentionné les autres organisations.
- 118 Le comité tient à souligner une fois de plus que, si certains événements exceptionnels peuvent justifier une intervention des autorités, la mise sous contrôle d'un syndicat doit, pour être admissible, être tout à fait temporaire et viser uniquement à permettre l'organisation d'élections libres.
- 119 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de noter que des élections ont eu lieu au Syndicat des travailleurs de l'industrie de distillation et de raffinage du pétrole de Bahia;
- b) de demander au gouvernement de donner, d'urgence, des éclaircissements sur la situation du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et du Syndicat des travailleurs de l'industrie d'extraction du pétrole de l'Etat de Bahia.
- Allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco
- 120 Il était allégué que les locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco auraient été occupés militairement.
- 121 Lors de son examen de cet aspect du cas à sa session de février 1969, le comité a constaté qu'à l'occasion d'un mouvement de grève déclenché à Osasco des actes de violence avaient été perpétrés, qui avaient incité les autorités à occuper les locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco. Bien que cela n'ait pas été indiqué explicitement dans les observations du gouvernement, le comité est parvenu à la conclusion que le syndicat s'était trouvé maintenu sous le contrôle du gouvernement. Il avait donc recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer, d'une manière générale, quelle était la situation dans laquelle se trouvait le Syndicat de la métallurgie d'Osasco et si de nouvelles élections avaient eu lieu au sein du syndicat en question.
- 122 Dans sa réponse en date du 22 avril 1969, le gouvernement a indiqué que le président et les dirigeants du syndicat impliqués dans les troubles avaient quitté la ville d'Osasco et que le siège du syndicat avait été occupé par quelques agitateurs. En l'absence des dirigeants, a poursuivi le gouvernement, le ministre du Travail avait nommé un conseil exécutif pour « remettre de l'ordre, assurer la gestion du syndicat et procéder à des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours ». Le gouvernement a déclaré, en outre, que, s'étant rendu au siège du syndicat, le président du nouveau conseil exécutif s'en était vu interdire l'entrée par des personnes « qui n'avaient aucune espèce de mandat électif dans les affaires du syndicat »: des étudiants, un député et des individus non identifiés, qui durent être évacués par la force. « Finalement - a déclaré en terminant le gouvernement - et après les formalités nécessaires, le siège du syndicat fut libéré et remis à ses occupants légitimes, les travailleurs, et la situation se trouva normalisée. »
- 123 A sa session de mai 1969, le comité a conclu que les « occupants légitimes » dont il était question dans la réponse du gouvernement représentaient le conseil exécutif désigné par le ministre et que, par conséquent, le syndicat demeurait sous le contrôle du gouvernement. Il a donc prié de nouveau le gouvernement d'indiquer, d'une manière générale, qu'elle était la situation du Syndicat de la métallurgie d'Osasco et si de nouvelles élections avaient eu lieu au sein du syndicat en question.
- 124 Le gouvernement n'a pas communiqué à ce jour les informations demandées.
- 125 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de préciser, d'urgence, si l'administration actuelle du Syndicat de la métallurgie d'Osasco se compose de personnes désignées par le ministre, ou de personnes librement élues par les travailleurs eux-mêmes.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 126. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) pour les allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et à l'arrestation des dirigeants de ce syndicat:
- i) de noter que des élections ont eu lieu au Syndicat des travailleurs de l'industrie de distillation et de raffinage du pétrole de Bahia;
- ii) de demander au gouvernement de donner, d'urgence, des éclaircissements sur la situation du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et du Syndicat des travailleurs de l'industrie d'extraction du pétrole de l'Etat de Bahia;
- b) pour les allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco, de prier le gouvernement de préciser, d'urgence, si l'administration actuelle du syndicat se compose de personnes désignées par le ministre, ou de personnes librement élues par les travailleurs eux-mêmes;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée aux alinéas a) ii) et b) ci-dessus.