ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 114, 1970

Caso núm. 536 (Gabón) - Fecha de presentación de la queja:: 19-SEP-67 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 103. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à ses sessions de février et de novembre 1968, à l'occasion desquelles il a présenté deux rapports intérimaires respectivement contenus aux paragraphes 287 à 295 de son 103 me rapport et 288 à 296 de son 108 me rapport.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 104. La plainte originale, qui date du mois de septembre 1967 et émanait de la Confédération mondiale du travail (alors Confédération internationale des syndicats chrétiens), portait essentiellement sur le fait que M. Walker Anguilet, secrétaire général de la Confédération africaine des travailleurs croyants du Gabon, aurait été arrêté le 13 septembre 1967 pour des raisons que les plaignants déclaraient ne pas connaître mais qu'ils soupçonnaient avoir un rapport direct avec les activités syndicales de l'intéressé.
  2. 105. Lors de son dernier examen du cas quant au fond, à sa session du mois de novembre 1968, le comité a pris note de déclarations du gouvernement datées du mois de juin 1968, d'où il ressortait que M. Anguilet était poursuivi en vertu de l'article 73 du Code pénal de la République gabonaise pour « participation à un mouvement révolutionnaire », que l'affaire se trouvait en cours d'instruction et qu'il était vraisemblable que M. Anguilet comparaisse avant la fin de l'année 1968 devant la Cour de sûreté de l'Etat.
  3. 106. Le comité avait donc recommandé au Conseil d'administration, qui a approuvé cette recommandation:
    • a) d'exprimer l'espoir que le jugement qui doit être rendu en ce qui concerne M. Anguilet interviendra dans des délais aussi rapprochés que possible;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte du jugement rendu par la Cour de sûreté de l'Etat en ce qui concerne M. Anguilet lorsque cette dernière aura pris sa décision, ainsi que celui de ses considérants, et d'ajourner en attendant la suite de son examen du cas $.
  4. 107. Ces conclusions ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 21 novembre 1968, mais la demande d'informations qu'elles comportaient est restée sans réponse.
  5. 108. Par une communication conjointe en date du 24 décembre 1968, la Confédération mondiale du travail et la Confédération internationale des syndicats libres ont fait savoir que M. Anguilet avait été condamné à la prison à perpétuité par la Cour de sûreté de l'Etat et qu'un autre syndicaliste, M. Essone N'Dong, avait été condamné à quatre ans d'emprisonnement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 109. Au début de l'année 1969, le BIT a reçu une information selon laquelle le Président de la République avait commué la peine de M. Anguilet en une peine de dix ans d'emprisonnement.
  2. 110. Plus récemment, par une communication en date du 8 septembre 1969 adressée au Directeur général, le Président de la République du Gabon a indiqué « qu'à l'occasion de la Fête nationale gabonaise, le 17 août dernier, les deux syndicalistes condamnés pour activités tendant à nuire à la sécurité intérieure de l'Etat ont bénéficié de mesures de clémence M. Essone Thierry, de la libération conditionnelle, et M. Walker Anguilet d'une remise de peine ».
  3. 111. Tout en se félicitant des informations rapportées au paragraphe précédent, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas jugé opportun de donner suite à la demande de renseignements contenue au paragraphe 296 de son 108 me rapport, cité au paragraphe 108 ci-dessus, et que le gouvernement se soit abstenu de fournir le texte du jugement rendu contre M. Anguilet ainsi que celui de ses considérants, privant ainsi le comité de la possibilité d'apprécier par lui-même les motifs qui ont conduit aux mesures dont l'intéressé a été l'objet.
  4. 112. Le comité croit devoir en effet rappeler à cet égard que dans les cas dans lesquels les gouvernements avaient semblé considérer comme une réponse suffisamment fondée de déclarer en termes généraux que la détention de syndicalistes était due à des activités illégales ou subversives et non à des activités syndicales, il avait estimé que le point de savoir si les faits pour lesquels les condamnations ont été prononcées relèvent du droit commun ou politique, ou doivent être considérés comme une question relative à l'exercice des droits syndicaux, ne saurait être tranché unilatéralement par le gouvernement intéressé de telle manière que le Conseil d'administration soit mis dans l'impossibilité de l'examiner plus avant.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 113. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer son regret que le gouvernement se soit abstenu de fournir le texte du jugement rendu contre M. Anguilet ainsi que celui de ses considérants, privant ainsi le comité et le Conseil d'administration de la possibilité d'apprécier par eux-mêmes les motifs qui ont conduit à la condamnation de l'intéressé;
    • b) de prendre note avec satisfaction, cependant, des mesures de clémence prises par le gouvernement à l'endroit de MM. Anguilet et Essone et mentionnées au paragraphe 110 ci-dessus;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration informé de tout nouveau changement qui pourrait éventuellement intervenir dans la situation des deux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer