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Informe provisional - Informe núm. 93, 1967

Caso núm. 481 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-MAY-66 - Cerrado

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  1. 263. Le cas no 470 consiste en une plainte en date du 22 février 1966 émanant de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique, une plainte de la même date émanant du Comité exécutif des organisations collaborantes d'employés et d'ouvriers « 115 » et une plainte du 24 février 1966, complétée par une communication du 1er avril 1966, émanant de la Fédération grecque des travailleurs de la presse. Ces plaintes ayant été transmises au gouvernement à mesure de leur réception, celui-ci a présenté sur elles ses observations par une communication en date du 6 juin 1966.
  2. 264. Le cas no 481 consiste en une plainte en date du 12 mai 1966, complétée par deux communications des 29 juin et 1er août 1966, émanant de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique, une plainte du 24 mai 1966 émanant de l'Union du personnel de la Compagnie des transports électriques, une plainte du 25 mai 1966 émanant conjointement des Associations des conducteurs et receveurs d'autobus d'Athènes, une plainte du 25 mai 1966 émanant de l'Association et union du personnel de la Société du gaz d'Athènes, une plainte du 27 mai 1966 émanant de l'Union du personnel de la Société hellénique des services d'eau et une plainte du 27 mai 1966 émanant de l'Union du personnel de la Société publique d'électricité d'Athènes-Le Pirée. Ces plaintes ayant été transmises au gouvernement pour observations à mesure de leur réception, le gouvernement a répondu par une communication en date du 7 septembre 1966.
  3. 265. Ces deux cas contenant des allégations portant essentiellement sur le même ordre de questions, il a été jugé opportun d'examiner simultanément les deux affaires.
  4. 266. Les allégations en question sont de trois sortes: elles portent sur la mobilisation civile de travailleurs en grève, sur la création d'un comité ministériel qui aurait pour tâche de briser les grèves en collaboration avec les forces armées, enfin, sur l'arrestation et la condamnation de travailleurs et de dirigeants syndicaux. Pour la commodité de l'exposé, ces allégations seront traitées ci-dessous séparément.
  5. 267. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la mobilisation civile de travailleurs en grève

A. Allégations relatives à la mobilisation civile de travailleurs en grève
  1. 268. Les plaignants allèguent que, dans le dessein de briser les grèves déclenchées par les travailleurs pour appuyer leurs revendications professionnelles, le gouvernement aurait de plus en plus souvent recours à la mobilisation civile des travailleurs en application de divers textes législatifs de 1939 et 1945. Aux yeux des plaignants, de telles mesures de la part du gouvernement portent atteinte à la liberté syndicale en ce qu'elles aboutissent, en fait, à la suppression du droit de grève.
  2. 269. A l'appui de leurs dires, les plaignants donnent les indications suivantes. Le personnel de la Société publique d'électricité a été mobilisé quatre fois alors qu'il demandait une augmentation des traitements et salaires, le personnel des télécommunications a été mobilisé à deux reprises alors qu'il réclamait une solution à la question des assurances sociales, le personnel des établissements hospitaliers, alors qu'il demandait une augmentation des salaires, a été mobilisé préventivement avant même que la grève ait commencé, le personnel des transports a été mobilisé alors qu'il demandait une augmentation des salaires et le paiement des heures supplémentaires, le personnel des chemins de fer de l'Etat a été mobilisé alors qu'il demandait une augmentation de traitement.
  3. 270. Dans ses observations, le gouvernement fait valoir que les mesures de mobilisation civile prises par le gouvernement ne doivent pas être entendues comme représentant une sanction à l'encontre des grévistes ou une mesure disciplinaire; elles n'ont pas pour objet de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux mais visent uniquement, conformément à la loi, à assurer le fonctionnement continu de services dont l'interruption porterait gravement préjudice à la communauté dans son ensemble et risquerait de perturber considérablement l'économie du pays ou de troubler l'appareil étatique et la structure sociale de la nation.
  4. 271. A l'appui de son argumentation, le gouvernement fournit le texte d'une décision prise par le Conseil d'Etat au sujet de la réquisition du personnel technique de l'entreprise publique d'électricité d'où il ressort que les dispositions de la législation nationale permettant la mobilisation civile en vue de la protection de l'intérêt général et de l'ordre public ne s'opposent pas, de l'avis du Conseil d'Etat, aux articles 4 et 11 de la Constitution nationale concernant la liberté personnelle, la liberté du travail et la liberté syndicale.
  5. 272. A plusieurs reprises dans le passé, le Comité a eu à connaître des cas présentant des caractéristiques analogues ou comparables. A ces occasions, il avait relevé que la réquisition des travailleurs revêt un caractère exceptionnel en raison de la gravité de ses conséquences dans un conflit du travail en ce qui concerne les libertés personnelles et les droits syndicaux. Il a estimé également que des mesures telles que la mobilisation des travailleurs à l'occasion d'un conflit du travail ne sauraient être justifiées que par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services ou d'industries essentiels dont l'arrêt créerait une situation de crise aiguë.
  6. 273. Ainsi, dans un cas mettant en cause les Etats-Unis où les chemins de fer avaient été réquisitionnés et où il avait été ordonné aux cheminots de reprendre le travail sous peine de licenciement, le Comité a estimé que dans l'espèce la réquisition des chemins de fer n'avait pas constitué une mesure arbitraire destinée à porter atteinte au droit syndical des cheminots, mais une mesure de caractère essentiellement temporaire, dictée par des considérations d'intérêt général et prise en vue de faire face à une situation de crise aiguë.
  7. 274. Dans le cas d'espèce, tout en reconnaissant que l'arrêt du fonctionnement des services ou entreprises où des mesures de réquisition ont été prises, tels que les sociétés de transports, de chemins de fer, de télécommunications ou d'électricité, pourrait être de nature à perturber la vie normale de la communauté, il serait difficile d'admettre que l'arrêt de tels services ou entreprises soit par définition propre à engendrer un état de crise nationale aiguë.
  8. 275. Le Comité estime en conséquence que, lors des conflits dont il vient d'être question, les mesures de mobilisation des travailleurs étaient de nature à restreindre le droit de grève de ceux-ci en tant que moyen de défense de leurs intérêts professionnels et économiques.
  9. 276. En outre, dans plusieurs cas antérieurs $, lorsqu'il a constaté que le droit de grève souffrait parfois des restrictions, soit dans les services considérés comme essentiels, soit dans la fonction publique, le Comité a souligné l'importance qu'il attache à l'existence de procédures susceptibles de garantir la solution pacifique des conflits, de manière que les travailleurs qui se voient privés du droit de grève puissent compter sur des garanties compensatoires appropriées, telles que des procédures de conciliation et d'arbitrage, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer.
  10. 277. Etant donné ce qui précède, le Comité, considérant que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure, mais seulement dans la mesure, où les droits syndicaux se trouvent affectés, croit devoir recommander au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les possibilités d'abus que comportent les mesures de réquisition ou de mobilisation civile en cas de conflit du travail et sur le fait qu'il importe de n'avoir recours à de telles mesures que dans des cas exceptionnels et pour faire face à une situation de crise nationale aiguë; de même, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a, lorsque le droit de grève souffre des restrictions, à ce que soient mises sur pied des procédures susceptibles de garantir la solution pacifique des conflits, de telle sorte que les travailleurs qui se voient privés du droit de grève puissent compter sur des garanties compensatoires appropriées.
    • Allégations relatives à la création d'un comité ministériel qui serait chargé de briser les grèves
  11. 278. Les plaignants allèguent que le gouvernement, par ordre écrit du président du Conseil, a institué un comité ministériel chargé, en collaboration avec les forces armées, de briser les grèves. Le comité en question, poursuivent les plaignants, a pour président le Vice-président du gouvernement et comme membres les ministres de l'Ordre public, du Travail, des Communications et des Travaux publics; le ministre de la Défense nationale a été invité à désigner un représentant parmi les officiers supérieurs de l'état-major de l'armée.
  12. 279. Dans ses observations, le gouvernement déclare qu'après les événements du 20 août 1965 où, à l'occasion d'une grève de caractère politique, des incendies ont été allumés dans le centre d'Athènes, des barricades dressées et des véhicules détruits, et devant la menace d'autres manifestations de ce genre, il a été amené à prendre toute mesure préventive qui serait de nature à sauvegarder la paix sociale et économique du pays.
  13. 280. C'est dans cet esprit, poursuit le gouvernement, qu'a été pris l'arrêté du Conseil portant création du comité incriminé. Le gouvernement fait observer que cet arrêté ne constitue qu'un acte interne du gouvernement lié à l'exercice du pouvoir politique de ce dernier.
  14. 281. Le gouvernement précise en terminant que le comité prévu par l'arrêté en question n'a jamais été réuni et que ledit arrêté est donc resté sans application pratique.
  15. 282. Il semble bien que le comité ministériel dont il est question dans les plaintes ait été mis sur pied pour faire face à une situation politique tendue n'ayant pas de rapport direct avec l'exercice des droits syndicaux en tant que tels. D'autre part, étant donné le fait que cet organisme n'a jamais été appelé à fonctionner, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect des plaintes n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.
    • Allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de travailleurs et de dirigeants syndicaux
  16. 283. Les plaignants allèguent en termes généraux que douze travailleurs dont ils ne donnent pas les noms auraient été arrêtés à l'occasion de la mesure de réquisition prise le 15 avril 1965 et frappant des membres de l'Union du personnel de la Société publique d'électricité d'Athènes-Le Pirée et, sans préciser à quoi, qu'ils auraient été ultérieurement condamnés. Il est allégué, également en termes généraux, qu'en outre deux ouvriers du bâtiment auraient été arrêtés en janvier 1966; les noms de ces personnes ne sont pas donnés.
  17. 284. Par contre, plus précisément, il est allégué que M. K. Terzakis, président des ouvriers du bâtiment d'Athènes, aurait été arrêté en janvier 1966 « au cours de l'exercice de ses activités syndicales ».
  18. 285. Etant donné qu'il s'agit là d'une allégation précise, le Comité, constatant que le gouvernement, dans ses diverses communications, s'abstient de faire allusion à cet aspect des plaintes, recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet de ladite allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 286. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité, tenant compte du fait que les allégations relatives à la grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure, mais seulement dans la mesure, où les droits syndicaux se trouvent affectés, recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 282 ci-dessus, que les allégations relatives à la création d'un comité ministériel chargé de briser les grèves n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la mobilisation civile de travailleurs en grève, d'attirer l'attention du gouvernement, d'une part, sur les possibilités d'abus que comportent les mesures de réquisition ou de mobilisation civile de travailleurs à l'occasion d'un conflit du travail; d'autre part, sur l'importance qu'il y a, lorsque le droit de grève souffre des restrictions, à ce que soient mises sur pied des procédures susceptibles de garantir la solution pacifique des conflits, de telle sorte que les travailleurs qui se voient privés du droit de grève puissent compter sur des garanties compensatoires appropriées;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur l'allégation selon laquelle M. K. Terzakis, président des ouvriers du bâtiment d'Athènes, aurait été arrêté en janvier 1966 au cours de l'exercice de ses activités syndicales;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa c) ci-dessus.
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