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- 15. La plainte figure dans une communication en date du 12 mai 1966, adressée au Directeur général par la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.). Le texte de cette plainte a été communiqué au gouvernement par une lettre en date du 26 mai 1966.
- 16. A sa 169ème session (juin 1967), le Conseil d'administration, suivant la recommandation formulée par le comité au paragraphe 27 de son quatre-vingt-neuvième rapport, a prié le gouvernement de bien vouloir fournir des observations et des informations complémentaires au sujet de deux aspects du cas qui restaient en suspens, soit les allégations de l'organisation plaignante concernant deux dirigeants syndicaux, M. Amadeo Vanegas et Mme Lidia Madariaga.
- 17. Le gouvernement a répondu à cette demande par une communication en date du 2 décembre 1967.
- 18. Le Nicaragua a, en octobre 1967, ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégation concernant l'arrestation d'un dirigeant syndical
A. Allégation concernant l'arrestation d'un dirigeant syndical
- 19. Selon la C.I.S.C, M. Amadeo Vanegas, dirigeant du Mouvement syndical autonome du Nicaragua (MOSAN), se serait rendu dans la localité de Santa Rosa del Peñón afin de tenir une réunion avec les travailleurs d'une carrière de gypse. A son arrivée, il aurait été arrêté par la police locale, qui prétendait se conformer à des ordres supérieurs, puis emmené de force jusqu'aux limites de la ville, où il aurait été remis en liberté.
- 20. Dans sa réponse, en date du 2 décembre 1967, le gouvernement déclare qu'il est faux que les autorités policières aient empêché M. Amadeo Vanegas d'exercer ses activités syndicales. Il ajoute que la police s'est bornée à lui intimer « de ne plus troubler l'ordre public par des activités qui n'avaient rien à voir avec des intérêts syndicaux, mais étaient subversives et contraires aux lois ».
- 21. Le comité a constamment souligné l'importance qu'il a toujours attachée au fait que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe selon lequel les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
- 22. Dans le cas présent, le comité note qu'en réponse aux allégations assez précises du plaignant concernant l'arrestation de M. Amadeo Vanegas et son expulsion par la police, qui prétendait se conformer à des ordres supérieurs, de la localité où il s'était rendu afin de tenir une réunion avec les travailleurs d'une carrière de gypse, le gouvernement se borne à déclarer que M. Amadeo Vanegas se livrait à des activités subversives. Le gouvernement ne donne pas d'information sur la nature de ces activités subversives.
- 23. Tenant compte, toutefois, du fait que, selon le plaignant, M. Amadeo Vanegas n'a été détenu que pour un laps de temps très court avant d'être remis en liberté, le comité estime que, sous réserve du principe énoncé au paragraphe 21 ci-dessus, il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de l'aspect du cas qui concerne l'arrestation de M. Amadeo Vanegas.
- Allégations concernant l'assassinat d'un dirigeant syndical
- 24. Selon les allégations du plaignant, l'assassinat de Mme Lidia Madariaga, dirigeant syndical qui avait assisté à l'arrestation de M. Amadeo Vanegas, serait en rapport avec ses activités syndicales.
- 25. Le gouvernement a maintenant fourni, comme il en avait été prié, le texte de la sentence prononcée par un magistrat du tribunal criminel. D'après les conclusions de cette autorité, il ressort que les motifs du crime étaient de nature strictement personnelle et n'avaient aucun rapport avec des questions syndicales.
- 26. Eu égard au jugement du tribunal et étant donné que le plaignant n'a pas apporté de preuves à l'appui des allégations selon lesquelles le délit en question impliquerait une violation de droits syndicaux, le comité estime que la plainte concernant la mort de Mme Lidia Madariaga n'appelle pas d'examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 27. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que, sous réserve des principes énoncés au paragraphe 21 ci-dessus, le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.