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- 285. Les plaintes originales, dans l'ordre de leur réception, sont contenues, d'une part, dans deux télégrammes en date des 26 et 27 août 1965, adressés directement à l'O.I.T et émanant respectivement de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique, et de la Fédération grecque des travailleurs de la presse, d'autre part, dans une communication datée du 25 septembre 1965, également adressée directement à l'O.I.T et émanant de la Fédération panhellénique des comptables. Par deux communications datées respectivement des 23 septembre et 20 octobre 1965, les deux premiers plaignants ont fourni des informations complémentaires à l'appui de leurs plaintes. Toutes ces communications ayant été transmises au gouvernement, celui-ci a présenté sur elles ses observations par deux communications en date des 11 octobre et 17 novembre 1965.
- 286. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 287. Les plaignants allèguent essentiellement qu'à l'occasion d'une réunion suivie d'un cortège, tenue le 19 août 1965, à Athènes, quatre dirigeants de la Fédération grecque des travailleurs de la presse auraient été arrêtés. Il s'agit de MM. Nicolas Katlas, président, Anasthase Dimou, secrétaire général, Jean Papayianneas, secrétaire administratif, et Antoine Gerolymatos, conseiller.
- 288. Plus précisément, les plaignants déclarent que la Fédération grecque des travailleurs de la presse avait organisé une réunion visant à réclamer la liberté de la presse et à lutter contre les agissements anticonstitutionnels. A la suite de cette réunion - poursuivent les plaignants - qui a groupé un grand nombre de participants, un cortège pacifique s'est déroulé. Au dire des plaignants, prenant prétexte d'incendies provoqués par des inconnus à des voitures deux heures après la dispersion de la manifestation organisée par la Fédération des travailleurs de la presse, les autorités ont arrêté les quatre dirigeants susmentionnés et les ont placés en détention préventive. Les plaignants affirment que les actes reprochés aux intéressés étaient en réalité l'oeuvre d'agents provocateurs.
- 289. Dans ses observations, le gouvernement déclare ce qui suit: « Pendant la nuit du 20 août 1965, des événements ont été provoqués à Athènes qui ont eu comme conséquence de troubler l'ordre public et d'engendrer des actes de violence ayant entraîné des lésions pour les agents de police; ces événements ont été provoqués par des personnes qui ont participé aux manifestations organisées par la Fédération grecque des travailleurs de la presse pour des raisons purement politiques. »
- 290. Le gouvernement déclare ensuite que des poursuites pénales ont été intentées par le tribunal correctionnel de première instance d'Athènes contre neuf membres du conseil d'administration de la Fédération des travailleurs de la presse pour « actes d'instigation à résistance et perturbation de la paix publique ». Le tribunal a jugé que quatre de ces personnes - celles mentionnées par les plaignants - devraient être mises en détention préventive. Deux d'entre elles, déclare le gouvernement, MM. Katlas et Gerolymatos, ont été mises en liberté provisoire après versement d'une caution. En ce qui concerne ces quatre personnes, déclare enfin le gouvernement, une enquête est en cours en vue d'établir les responsabilités.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 291. Le Comité considère qu'il est difficile d'établir dans quelle mesure les manifestations évoquées dans cette affaire avaient un caractère syndical ou si elles étaient d'ordre purement politique. Le fait que, d'après les plaignants eux-mêmes, elles visaient, entre autres, à « lutter contre les agissements anticonstitutionnels » donne à penser que l'élément politique n'en était pas absent. Le Comité note par ailleurs que les manifestations dont il est question semblent bien avoir été marquées par des actes de violence; en effet, encore que les vues des plaignants et du gouvernement ne concordent pas quant aux personnes à qui imputer la responsabilité desdits actes, les deux parties s'accordent à dire que de tels actes ont été perpétrés.
- 292. Ayant fait ces constatations, le Comité se doit de constater également que les quatre personnes mentionnées dans les plaintes, qui sont des dirigeants syndicaux, ont, même si deux d'entre elles ont été ultérieurement relâchées sous caution, fait l'objet d'une mesure de détention préventive. A ce propos, le Comité tient à rappeler l'opinion qu'il avait exprimée dans des cas antérieurs et selon laquelle dans tous les cas où des dirigeants syndicaux sont détenus de manière préventive, ces mesures peuvent entraîner un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux, à ces occasions, il a toujours insisté sur l'importance qu'il y a à ce que toute personne détenue soit jugée dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 293. Eu égard aux considérations rappelées au paragraphe précédent et ayant noté au vu de la réponse du gouvernement qu'une procédure judiciaire était en cours en vue d'établir les responsabilités dans cette affaire, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant du résultat de la procédure en question et de l'informer de la situation dans laquelle se trouvent actuellement les quatre dirigeants syndicaux nommément désignés dans les plaintes.
- Genève, 21 février 1966. (Signé) Roberto AGO, président