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Informe provisional - Informe núm. 85, 1966

Caso núm. 419 (Congo) - Fecha de presentación de la queja:: 07-NOV-64 - Cerrado

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  1. 504. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité lors de ses 39ème et 40- sessions, tenues respectivement aux mois de février et mai 1965. A ces occasions, le Comité a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration, qui les a adoptés à ses 161ème session (mars 1965) et 162ème session (mai 1965). Ces rapports sont contenus, d'une part, aux paragraphes 176 à 193 du quatre-vingt-unième rapport du Comité, d'autre part, aux paragraphes 360 à 374 de son quatre-vingt-troisième rapport.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 505. L'affaire dont il est question comprenait deux groupes d'allégations: l'un ayant trait aux mesures qui auraient frappé l'Union nationale des syndicats C.A.T.C et ses dirigeants, l'autre ayant trait à l'arrestation et aux mauvais traitements dont deux syndicalistes du Malawi auraient été l'objet.
  2. 506. En ce qui concerne cette deuxième série d'allégations, le Comité a formulé ses conclusions définitives à l'adresse du Conseil d'administration, qui les a approuvées. Il n'en sera donc pas question dans les paragraphes qui suivent, lesquels seront exclusivement consacrés au groupe d'allégations resté en suspens.
  3. 507. Cet aspect de l'affaire, dont l'historique et l'analyse figurent de manière détaillée dans le quatre-vingt-unième rapport du Comité, a trait essentiellement aux mesures discriminatoires prises à l'encontre de l'Union des syndicats C.A.T.C, à la mise à sac de ses locaux et à l'arrestation de ses dirigeants, parmi lesquels son président, M. Fulgente Biyaoula, qui aurait en outre été torturé.
  4. 508. Lors de sa 39ème session, en février 1965, le Comité prend d'abord note des assurances données à Addis-Abéba au Directeur général par le ministre du Travail du Congo (Brazzaville), assurances selon lesquelles M. Biyaoula n'était pas l'objet de tortures, sa vie n'était absolument pas en danger et il bénéficierait des garanties d'une procédure judiciaire régulière au cours de sa prochaine comparution devant les tribunaux. Le Comité constate également que, dans sa réponse sur ces allégations, le gouvernement se bornait à déclarer que « Le Comité de la liberté syndicale pourrait désigner un ou plusieurs de ses membres pour visiter le Congo (Brazzaville), aux frais de l'O.I.T, et vérifier ainsi, sur place, les allégations des censeurs du gouvernement », et il estime, à ce stade, devoir prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir des observations circonstanciées sur chacune des allégations spécifiques formulées par les plaignants. Dans ces conditions, il avait, au paragraphe 193 de son quatre-vingt-unième rapport, recommandé au Conseil d'administration:
  5. 193. ...............................................................................................................................................
    • a) de réaffirmer avec vigueur l'importance qu'il convient d'attacher aux principes selon lesquels:
    • i) les travailleurs doivent avoir le droit de créer les syndicats de leur choix et celui de s'y affilier;
    • ii) les travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants, ceux-ci devant être protégés contre tous actes visant à leur porter préjudice en raison de leurs activités syndicales;
    • iii) les organisations syndicales ne doivent pas pouvoir être dissoutes par voie administrative;
    • b) d'insister sur les dangers que peuvent comporter pour la liberté syndicale les mesures de détention de syndicalistes si elles ne sont pas accompagnées de garanties judiciaires appropriées et sur le fait que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, au droit de toute personne détenue à être jugée dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir des observations détaillées sur les allégations mentionnées aux paragraphes 187 et 188 du présent rapport ainsi que des informations sur le point de savoir si les assurances données au Directeur général par le ministre du Travail lors des entrevues qu'ils ont eues à Addis-Abéba et dont il est question au paragraphe 180 ci-dessus ont été respectées, en particulier si M. Biyaoula a été jugé avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et, dans l'affirmative, de bien vouloir fournir le texte de la décision judiciaire ainsi que celui de ses considérants.
  6. 509. Les conclusions citées au paragraphe précédent ayant été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 10 mars 1965, doublée d'une lettre de rappel datée du 5 avril 1965, le gouvernement a répondu par une communication en date du 29 avril 1965, dont le Comité s'est trouvé saisi lors de sa 40ème session, tenue au mois de mai 1965.
  7. 510. A cette occasion, le Comité a constaté que la communication susmentionnée du gouvernement s'abstenait de répondre aux questions précises contenues à l'alinéa c) du paragraphe 193 du quatre-vingt-unième rapport du Comité cité ci-dessus mais se contentait de renouveler la proposition de visite sur place du Comité dont il est question au paragraphe 508 ci-dessus.
  8. 511. Dans ces conditions, le Comité a estimé devoir confirmer les conclusions contenues aux alinéas a) et b) du paragraphe 193 de son quatre-vingt-unième rapport et recommander au Conseil d'administration d'insister avec énergie auprès du gouvernement pour que celui-ci veuille bien présenter les observations sollicitées de lui à l'alinéa c) de ce même paragraphe dans les plus brefs délais possible - recommandation qui a été approuvée par le Conseil d'administration.
  9. 512. En outre, le Comité et, à sa suite, le Conseil d'administration ont attiré l'attention du gouvernement sur la résolution concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée par la première Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Lagos, décembre 1960), qui, dans le paragraphe 7, «demande au Conseil d'administration du Bureau international du Travail d'inviter les gouvernements qui feraient éventuellement l'objet de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration à apporter au Comité leur plein concours en répondant notamment aux demandes d'observations qui leur sont adressées et en tenant le plus grand compte des recommandations qui leur seraient éventuellement transmises par le Conseil d'administration à la suite de l'examen de ces plaintes », et dans le paragraphe 8, « demande au Conseil d'administration d'accélérer autant que possible la procédure de son Comité de la liberté syndicale et de donner une plus large publicité à ses conclusions, surtout lorsque certains gouvernements refusent de coopérer loyalement à l'examen des plaintes présentées contre eux ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 513. Les conclusions mentionnées aux deux paragraphes précédents ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 8 juin 1965 qui, à ce jour, est restée sans réponse, malgré une lettre de rappel envoyée le 17 septembre 1965.
  2. 514. En outre, le 6 juillet 1965, le Directeur général a reçu une dépêche signée du président et du secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats chrétiens l'informant que les syndicalistes emprisonnés à Brazzaville seraient traduits incessamment devant un tribunal populaire et lui demandant son intervention « énergique et urgente ». Dès la réception de ce câble, le 8 juillet 1965, le Directeur général en a porté télégraphiquement la teneur à la connaissance du ministre des Affaires étrangères du Congo (Brazzaville) en attirant sur elle son attention toute particulière et en le priant instamment de le tenir au courant de la suite des événements. Cette communication du Directeur général est, elle aussi, restée sans réponse.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 515. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur la demande formulée par la première Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Lagos, décembre 1960) visant à ce que les gouvernements qui feraient éventuellement l'objet de plaintes apportent au Comité leur plein concours en répondant notamment aux demandes d'observations qui leur sont adressées et en tenant le plus grand compte des recommandations qui leur seraient éventuellement transmises par le Conseil d'administration à la suite de l'examen de ces plaintes;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement du Congo (Brazzaville) sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au droit de toute personne détenue d'être jugée équitablement dans les plus brefs délais possible;
    • c) d'exprimer sa sérieuse préoccupation devant le fait que le gouvernement du Congo (Brazzaville) s'est abstenu de répondre à la communication du Directeur général du 8 juillet 1965 relative à l'emprisonnement de syndicalistes à Brazzaville dont on alléguait qu'ils allaient comparaître incessamment devant un tribunal populaire;
    • d) de prier le gouvernement d'indiquer si M. Biyaoula, président de l'Union nationale des syndicats C.A.T.C, a été jugé avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et, dans l'affirmative, de fournir le texte de la décision judiciaire ainsi que celui de ses motifs;
    • e) de confirmer les conclusions auxquelles il avait abouti lors de son premier examen du cas et qui sont contenues aux alinéas a) et b) du paragraphe 193 du quatre-vingt-unième rapport du Comité, cité au paragraphe 508 ci-dessus;
    • f) de prier une fois encore le gouvernement de fournir ses observations détaillées sur les allégations relatives aux mesures prises contre les syndicats C.A.T.C, mentionnées aux paragraphes 187 et 188 du quatre-vingt-unième rapport du Comité.
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