ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 87, 1966

Caso núm. 414 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) - Fecha de presentación de la queja:: 04-SEP-64 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 40. Ces cas comprennent deux séries d'allégations, l'une concernant la détention de syndicalistes, l'autre relative aux dispositions de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie. Depuis la dernière session du Comité, tenue les 8 et 9 novembre 1965, la situation a été affectée par la proclamation unilatérale d'indépendance le 11 novembre 1965 par les autorités en Rhodésie du Sud. A la lumière de la situation de fait qui existe à l'heure actuelle, le gouvernement du Royaume-Uni, se référant plus spécialement aux allégations concernant la détention de syndicalistes, a adressé le 7 février 1966 une communication au Directeur général dans laquelle, après avoir expliqué l'attitude qu'il avait adoptée en ce qui concerne ce cas vis-à-vis des autorités de la Rhodésie du Sud avant le 11 novembre 1965, il indique qu'il reprendra la question avec les autorités compétentes une fois pleinement rétablie en Rhodésie l'autorité constitutionnelle. Cette communication est analysée plus en détail aux paragraphes 64 et 65 ci-dessous.
  2. 41. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (ne 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et s'est engagé, avec l'agrément du gouvernement de la Rhodésie du Sud, à appliquer les dispositions de cette convention sans modification en Rhodésie du Sud. Le gouvernement du Royaume-Uni, qui a également ratifié la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, a réservé sa décision relativement à l'application des dispositions de ces conventions en Rhodésie du Sud.

A. Allégations relatives à la détention de syndicalistes

A. Allégations relatives à la détention de syndicalistes
  1. 42. Des allégations relatives à la détention de syndicalistes ont été formulées dans la plainte originale de la Confédération internationale des syndicats libres contenue dans une communication en date du 4 septembre 1964, adressée directement à l'O.I.T. Cette plainte a été complétée par des informations complémentaires datées respectivement des 20 octobre et 4 novembre 1964. De son côté, par une communication en date du 29 septembre 1964, la Fédération internationale des organisations syndicales de travailleurs des industries diverses a déposé auprès de l'O.I.T une plainte portant sur les mêmes faits que ceux qui ont été avancés par la C.I.S.L. Toutes ces communications ont été transmises au gouvernement, pour observations, et celui-ci a répondu par trois lettres datées des 6 et 9 novembre 1964 et du 15 février 1965.
  2. 43. Le Comité a examiné les communications susmentionnées à sa réunion de février 1965. Au cours de celle-ci, il a décidé (voir plus loin) de demander au gouvernement un complément d'information. Depuis lors, d'autres plaintes ont été respectivement formulées le 27 février et le 27 avril 1965 par la F.S.M et la C.I.S.L. Ces plaintes ont été transmises au gouvernement, qui a répondu par une communication en date du 2 septembre 1965.
  3. 44. Dans sa communication en date du 4 septembre 1964, la C.I.S.L alléguait que huit syndicalistes étaient détenus, sans être passés en jugement, à la prison de Wha Wha, et qu'un autre, M. J. Maluleke, avait été assigné à résidence au centre de liberté surveillée de Gonakudzingwa. Voici quels étaient les noms et les fonctions des huit détenus: MM. E. G. Watunga, secrétaire général du Syndicat des employés de commerce; I. Chigwendere, secrétaire général par intérim du Congrès des syndicats africains (A.T.U.C.); S. Mteyaunga, trésorier général de l'A.T.U.C.; I. Nyarota, président du Syndicat des travailleurs de l'industrie des vernis; Y. Veremu, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'industrie des vernis; M. Nzirimasanga, secrétaire financier du Congrès des syndicats africains « Zimbabwe » (Z.A.C.U.); C. Kanda, secrétaire chargé des questions d'organisation du Syndicat des travailleurs des entrepôts frigorifiques; N. Mumba, secrétaire chargé des questions d'organisation du Z.A.C.U. Dans sa communication du 29 septembre 1964, la Fédération internationale des organisations syndicales de travailleurs des industries diverses a évoqué le cas de M. Veremu, membre d'une organisation affiliée à la Fédération. Dans sa communication datée du 20 octobre 1964, la C.I.S.L déclarait que cinq autres syndicalistes avaient été arrêtés, à savoir: M. D. Mudzi, commis de l'A.T.U.C. - détenu à la prison de Wha Wha - et MM. Mpofu, président d'une section locale du Syndicat des travailleurs africains des chemins de fer; V. Moyo, délégué du personnel du Syndicat des travailleurs municipaux; S. Ndlovu, membre du comité du Syndicat des travailleurs municipaux; J. Chatagwe, secrétaire d'une section locale du Syndicat des travailleurs du commerce - tous détenus au camp de Gonakudzingwa. Dans sa communication du 4 novembre 1964, la C.I.S.L alléguait que trois autres syndicalistes avaient été arrêtés, qui seraient détenus au camp de Marandellas, à savoir: MM. E. B. Dengwani, secrétaire administratif du Syndicat des travailleurs de l'alimentation et des travailleurs de l'hôtellerie de Rhodésie du Sud; T. T. Japa, président d'une section locale du Syndicat des travailleurs municipaux de la Rhodésie du Sud; A. Ndlovu, secrétaire général du Congrès des syndicats africains « Zimbabwe ».
  4. 45. Dans une communication datée du 6 novembre 1964, le gouvernement du Royaume-Uni a transmis les observations suivantes du gouvernement de la Rhodésie du Sud. Celui-ci déclarait que les allégations de la C.I.S.L étaient sans fondement, tout en soulignant qu'il n'existait aucune restriction à la liberté d'association à des fins d'activité syndicale et qu'aucune mesure répressive n'avait été prise à l'encontre des syndicats. Selon le gouvernement de la Rhodésie du Sud, il existait 59 syndicats enregistrés et 8 syndicats non enregistrés comptant au total plus de 400 cadres syndicaux dont aucun n'avait subi la moindre entrave dans l'exercice normal de ses activités syndicales. Les neuf personnes citées dans la plainte déposée le 4 septembre 1964 par la C.I.S.L n'avaient pas été l'objet de mesures restrictives de liberté ou d'emprisonnement en raison de leurs activités syndicales, mais pour des activités subversives sans aucun rapport avec le syndicalisme. Enfin, le gouvernement de la Rhodésie du Sud priait le Comité d'« inviter l'organisation plaignante à retirer ses affirmations déplacées ».
  5. 46. Une autre communication du gouvernement du Royaume-Uni, datée du 9 novembre 1964, confirmait que M. Veremu était détenu dans les mêmes conditions.
  6. 47. Dans une communication du gouvernement du Royaume-Uni datée du 15 février 1965, il était précisé que, selon le gouvernement de la Rhodésie du Sud, les 3 personnes mentionnées dans la plainte de la C.I.S.L, en date du 4 novembre 1964, n'avaient pas été détenues en raison de leurs activités syndicales, mais pour menées subversives sans aucun lien avec le syndicalisme, et que, sur les 14 autres personnes mentionnées dans les plaintes antérieures, seules 6 étaient des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux, à savoir: MM. Watunga, Chigwendere, Mteyaunga, Nyarota, Veremu et Nzirimasanga. Enfin, le gouvernement de la Rhodésie du Sud réitérait en substance les observations qu'il avait formulées précédemment sur l'exercice de la liberté syndicale en Rhodésie du Sud.
  7. 48. En examinant le cas à sa session de février 1965, le Comité a fait observer que, dans le passé, lorsque des gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés ou détenus pour des activités syndicales en déclarant que ces personnes avaient été arrêtées ou détenues en réalité pour des activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle qui consiste à demander aux gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet de ces détentions et de leurs motifs exacts; le Comité a ajouté que si, dans certains cas, il a décidé que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements mis en cause certaines informations prouvant d'une manière suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales de ceux qui en avaient été l'objet, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, nuisibles à l'ordre public ou de caractère politique.
  8. 49. Le Comité a relevé qu'en l'espèce le gouvernement n'avait fourni aucune précision quant aux motifs des mesures de détention et d'assignation à résidence qu'il avait prises contre les personnes mentionnées par les plaignants.
  9. 50. Aussi, s'en tenant à la pratique rappelée ci-dessus au paragraphe 48, le Comité a-t-il décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire connaître les motifs exacts pour lesquels les personnes en question ont été détenues ou assignées à résidence.
  10. 51. Notant par ailleurs que les personnes mentionnées par les plaignants auraient été, selon eux, détenues sans être passées en jugement, le Comité, étant donné l'importance qu'il a toujours attachée au droit que devrait avoir toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et dans les plus brefs délais possible, a décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si des poursuites ont été engagées contre les personnes en cause et, dans l'affirmative, de lui transmettre copie des jugements rendus et de leurs motifs.
  11. 52. Ces demandes d'informations complémentaires ont été transmises au gouvernement par une lettre en date du 9 mars 1965.
  12. 53. Dans une communication datée du 27 février 1965, la F.S.M alléguait que divers dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés sans jugement. Plusieurs des personnes nommées dans la plainte avaient déjà été mentionnées nommément par la C.I.S.L. En outre, 8 autres personnes auraient été détenues, à savoir: MM. L. Nkala, secrétaire par intérim du Z.A.C.U. (région de Bulawayo); J. Maika, président du Syndicat des travailleurs du textile; E. Mpofu, secrétaire chargé des questions d'organisation du Syndicat des employés municipaux; A. Mkwanazi, membre du comité local du Syndicat des employés municipaux; B. Mguni, secrétaire du Syndicat national des travailleurs du bâtiment; L. Sihwa, président du Syndicat des artisans; X. Lubimbi, président du Syndicat des travailleurs de la boulangerie et de la confiserie; L. Masahwi, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'industrie laitière.
  13. 54. La F.S.M prétendait également que le gouvernement de la Rhodésie du Sud avait, le 27 janvier 1965, déclaré le Congrès des syndicats africains « Zimbabwe » illégal, sous prétexte qu'il « menace la paix, le bon ordre ou le gouvernement constitutionnel ».
  14. 55. Le 27 avril 1965, la C.I.S.L communiquait une liste révisée de 28 syndicalistes qui, selon elle, étaient détenus ou étaient l'objet de mesures restrictives de liberté à la prison de Wha Wha, à celle de Marandellas, ou au camp de Gonakudzingwa. Selon la C.I.S.L, quatre des syndicalistes cités ci-dessus au paragraphe 44 avaient été libérés, à savoir: MM. E. G. Watunga, S. Ndlovu, E. B. Dengwani et T. T. Japa - de même que M. O. Chikowero, qui n'a pas été mentionné plus haut. Au nombre des 28 personnes qui, selon la C.I.S.L, étaient encore détenues figuraient les 13 personnes qui, sur les 17 personnes mentionnées au paragraphe 44 ci-dessus, n'avaient pas été relâchées, ainsi que trois des personnes dont le nom avait été communiqué par la F.S.M. (voir paragr. 53), soit MM. B. Mguni, E. Mpofu et L. Nakala. La C.I.S.L ne mentionnait pas les 5 autres personnes nommées par la F.S.M. Les 12 nouveaux noms qui apparaissaient sur la liste de la C.I.S.L étaient les suivants: MM. M. Dengazi, Syndicat des travailleurs du tabac de la Rhodésie du Sud; P. C. Bvunzawabaya, secrétaire chargé des questions d'organisation du Syndicat des travailleurs de l'automobile de la Rhodésie du Sud; C. Mudakureba, Syndicat des employés du commerce et professions connexes de la Rhodésie du Sud; C. Muza, organisation régionale du Congrès des syndicats africains, Zimbabwe, A. Dunjana, président de la section locale du Syndicat des travailleurs de l'habillement de la Rhodésie du Sud; A. Masawi, délégué à l'organisation régionale du Congrès des syndicats africains, Zimbabwe; J. M. Matshazi, Syndicat des cheminots; P. J. Mpofu, secrétaire général du Syndicat de l'agriculture et des plantations; J. R. Mzimela, Syndicat des travailleurs du commerce et professions connexes, Rhodésie du Sud; I. Nkomo, Syndicat des travailleurs municipaux de la Rhodésie du Sud; Z. Phiri, Syndicat des cheminots africains, J. B. Shura, secrétaire régional du Congrès des syndicats africains, Zimbabwe.
  15. 56. Les plaintes formulées par la F.S.M, le 27 février 1965 et, par la C.I.S.L, le 27 avril 1965, ont été respectivement transmises au gouvernement les 15 mars et 6 mai 1965.
  16. 57. A sa réunion de mai 1965, le Comité, faute d'avoir reçu du gouvernement les observations qu'il lui avait demandé de présenter sur les deux dernières plaintes susmentionnées, d'une part, et les informations complémentaires sollicitées à sa session précédente, d'autre part, a décidé d'ajourner l'examen du cas.
  17. 58. Dans une communication en date du 2 septembre 1965, le gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir que le gouvernement de la Rhodésie du Sud avait demandé que soit transmise la réponse ci-après:
    • Le gouvernement note que le Comité, malgré les observations qui lui ont été déjà communiquées et qu'il a examinées le 18 février 1965, n'est pas parvenu à inviter les organisations plaignantes à revenir sur leurs assertions déplacées; le Comité réclame maintenant un complément d'information sur certains aspects de la plainte présentée par la Confédération internationale des syndicats libres et par la Fédération internationale des organisations syndicales de travailleurs des industries diverses au sujet de prétendues atteintes à l'exercice des droits syndicaux. Les observations déjà communiquées avaient pour but d'aider le Comité à déterminer le bien ou le mal-fondé des plaintes et non de servir de preuves dans la réfutation des allégations. Les observations ne prêtaient à aucune équivoque. Les personnes en question n'ont pas été détenues ou assignées à résidence en raison de leurs activités syndicales ou de leur appartenance à un syndicat, mais pour menées subversives.
    • Le gouvernement estime que puisque le Comité tient, en dépit des assurances données, à examiner les plaintes plus en détail, il doit inviter les plaignants à indiquer les faits, si tant est qu'il y en ait, qui motiveraient leur plainte selon laquelle les personnes en cause seraient détenues ou assignées à résidence surveillée du fait de leurs activités syndicales.
    • Les allégations de la Fédération syndicale mondiale sont, en substance, les mêmes que celles qu'ont formulées la Confédération internationale des syndicats libres et la Fédération internationale des organisations syndicales de travailleurs des industries diverses, et les observations que nous avons faites sur ces plaintes s'appliquent également à celles que présente maintenant la Fédération syndicale mondiale.
  18. 59. A sa session de novembre 1965, le Comité a ajourné l'examen de l'affaire à sa présente session.
  19. 60. Le 2 décembre 1965, la C.I.S.L a présenté à l'O.I.T de nouvelles allégations relatives à la détention de syndicalistes. Outre les personnes mentionnées dans sa plainte du 27 avril 1965, déclare la C.I.S.L, les syndicalistes suivants ont été assignés à résidence dans le camp de Gonakudzingwa, sans jugement et, pour certains d'entre eux, depuis plus d'un an: MM. Z. Sigola, F. Chimbganda, J. Kabiya, J. S. Moyo, M. Togwe, J. Mzaca et J. M. Goromortzi, tous membres de l'Association des enseignants de Rhodésie du Sud; M. L. Zaranyika, président de la branche de Mangwende-Est de l'Association des enseignants de Rhodésie du Sud; M. G. Mudavanhu, du Syndicat des travailleurs des entreprises de stockage et de distribution de pétrole de Rhodésie du Sud.
  20. 61. La C.I.S.L se référait également au cas de M. E. Chifamba, secrétaire général de l'Association des travailleurs des postes et télécommunications de Rhodésie du Sud. Le plaignant allègue que l'intéressé a été arrêté à Salisbury le 17 novembre 1965 immédiatement après la tenue d'une réunion de son syndicat dans les locaux de la poste avec la permission expresse du ministre des P.T.T, c'est-à-dire alors qu'il se livrait à ses fonctions syndicales normales. Il était dit que M. Chifamba avait été suspendu de son emploi, se trouvait détenu en vertu de la législation d'exception qui permet la détention de toute personne pendant une période allant jusqu'à trente jours et qu'il y avait un danger immédiat que l'intéressé soit soumis par la suite à une résidence forcée.
  21. 62. Par des communications en date des 7 décembre 1965 et 4 janvier 1966 respectivement, le Secrétariat professionnel international de l'enseignement et l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones ont déclaré appuyer cette plainte.
  22. 63. Le texte de la plainte du 2 décembre 1965 de la C.I.S.L a été transmis le 22 décembre 1965 au gouvernement du Royaume-Uni pour observations éventuelles; de telles observations n'ont pas été reçues.
  23. 64. Dans une communication en date du 7 février 1966, le gouvernement du Royaume-Uni; se référant spécialement à la plainte de la C.I.S.L du 2 décembre 1965 (voir paragr. 60 ci-dessus), déclare déplorer toutes les atteintes à la liberté syndicale. Il poursuit en indiquant que les allégations concernant la détention de syndicalistes formulées dans le présent cas ont fait l'objet d'un échange de correspondance considérable avant le 11 novembre 1965 avec les autorités de Rhodésie du Sud, échange au cours duquel le gouvernement du Royaume-Uni a incité les autorités de Rhodésie du Sud à coopérer dans toute la mesure possible avec le Comité dans son examen de l'affaire et, en particulier, à fournir les informations demandées par le Comité. Il a également incité ces autorités à étudier avec le plus grand soin les diverses allégations formulées et, au cas où, pour une personne donnée, l'arrestation ou la détention aurait été effectuée dans des circonstances propres à constituer une atteinte aux droits syndicaux, à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour redresser la situation.
  24. 65. Toutefois, déclare le gouvernement du Royaume-Uni, « l'ancien gouvernement de la Rhodésie du Sud a illégalement proclamé son indépendance le Il novembre 1965, date à laquelle M. Smith et ses ministres ont cessé d'être en fonction ». Le gouvernement conclut en déclarant que « lorsque la pleine autorité constitutionnelle aura été restaurée en Rhodésie, les plaintes déposées par la C.I.S.L et autres organisations, de même que les observations déjà présentées par le Comité... seront portées en temps opportun à l'attention des autorités compétentes ».
  25. 66. Etant donné les sérieux changements politiques qui ont eu lieu en Rhodésie du Sud, auxquels le gouvernement du Royaume-Uni fait allusion dans sa communication du 7 février 1966, il serait sans objet de poursuivre l'examen des observations préparées par le gouvernement de Rhodésie du Sud et transmises le 2 septembre 1965 par le gouvernement du Royaume-Uni.
  26. 67. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la communication du 7 février 1966 du gouvernement du Royaume-Uni et, en particulier:
    • i) de prendre note avec satisfaction des assurances données par le gouvernement selon lesquelles il déplore toutes les atteintes à la liberté syndicale et des démarches qu'il avait faites auprès des autorités de la Rhodésie du Sud, avant la déclaration unilatérale d'indépendance de la part des autorités de Rhodésie le 11 novembre 1965, incitant ces autorités à coopérer avec le Comité et à lui fournir les informations demandées par lui, et à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour redresser toute atteinte qui aurait pu être portée à la liberté syndicale;
    • ii) de prendre note de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, lorsque l'autorité constitutionnelle sera pleinement rétablie en Rhodésie du Sud, les plaintes formulées dans la présente affaire de même que les observations déjà présentées par le Comité seront portées en temps opportun à l'attention des autorités compétentes;
    • b) de prier le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation en la matière.
      • Allégations relatives aux dispositions de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie
    • 68. Le Comité, ayant déjà étudié ces allégations à ses sessions de novembre 1961, mai 1962, octobre 1962, mai 1963, février 1964, novembre 1964 et février 1965, en a poursuivi l'examen à sa session de mai 1965 à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration les conclusions et recommandations contenues aux paragraphes 90 à 111 de son quatre-vingt-troisième rapport, qui a été approuvé par le Conseil lors de sa 162ème session (mai juin 1965).
  27. 69. A sa réunion de mai 1965, le Comité était saisi du texte de la loi de 1964 portant modification de la loi sur la conciliation dans l'industrie - que le gouvernement lui avait fait parvenir - lorsqu'il reprit son examen des allégations encore en suspens concernant l'enregistrement des syndicats aux termes de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie, ainsi que le droit d'organisation des travailleurs agricoles et des gens de maison.
  28. 70. En ce qui concerne la question de l'enregistrement, le Comité a fait observer que, si la nouvelle loi contient des dispositions sur le droit d'appel devant le Tribunal du travail dans tous les cas où l'enregistrement ou des changements proposés à l'enregistrement existant d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs sont refusés par le greffier (Registrar), aucune modification n'a été apportée à l'article 37 1), b) et c) de la loi de 1959, qui fixe les conditions dont le greffier doit s'assurer qu'elles sont satisfaites avant d'enregistrer un syndicat ou une organisation d'employeurs. En conséquence, le Comité a relevé une fois de plus, au paragraphe 98 de son quatre-vingt-troisième rapport, que le greffier doit se fier à son propre jugement pour déterminer si les conditions prescrites sont respectées, et il a attiré de nouveau l'attention sur le fait que la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations a observé que, dans les cas de ce genre, « l'existence d'une procédure de recours judiciaire ne semble pas une garantie suffisante; en effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités chargées de l'enregistrement, et les juges saisis d'un tel recours n'auraient eux-mêmes... que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée ». Le Comité a conclu à ce propos que la loi modificatrice semble ne changer en rien l'autonomie de jugement conférée au greffier.
  29. 71. Pour ce qui est de la situation des travailleurs agricoles et des gens de maison, le Comité a rappelé au paragraphe 103 de son quatre-vingt-troisième rapport qu'en 1961, dans une observation, la Commission d'experts de l'O.I.T avait exprimé son regret de constater qu'aux termes de son article 4 2) a), la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie ne s'appliquait pas « aux personnes occupées dans les exploitations agricoles (y compris la sylviculture) ou à des services domestiques chez les particuliers » et qu'elle avait déclaré qu'elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisageait de prendre afin de garantir à ces salariés « le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois », comme l'exige la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, qui s'applique à tous les salariés. Le Comité a également rappelé qu'au cours de la 45ème session de la Conférence internationale du Travail, tenue en 1961, un représentant du gouvernement de la Rhodésie du Sud, intervenant à la demande du représentant du gouvernement du Royaume-Uni, avait déclaré devant la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence que la possibilité d'inclure les travailleurs agricoles et les gens de maison dans le champ d'application de la loi sur la conciliation dans l'industrie serait étudiée à la lumière des observations de la Commission d'experts.
  30. 72. Le Comité a observé en outre, au paragraphe 109 de son quatre-vingt-troisième rapport, qu'en mars 1965 la Commission d'experts de l'O.I.T avait noté avec regret que, bien que la loi ait fait l'objet d'amendements considérables, les mesures nécessaires n'avaient pas été prises pour étendre son champ d'application aux personnes occupées dans les exploitations agricoles ou à des services domestiques, et que le gouvernement se bornait à envisager d'étudier la question. La Commission d'experts avait exprimé le ferme espoir que les mesures seraient prises sans plus tarder pour étendre la loi aux catégories de travailleurs ci-dessus mentionnées et rendre ainsi la législation du territoire conforme à la convention no 84, qui garantit à tous les salariés le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois ».
  31. 73. En conséquence, le Comité a soumis, au paragraphe 111 de son quatre-vingt-troisième rapport, les recommandations suivantes au Conseil d'administration:
  32. 111. En ce qui concerne l'ensemble du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement des syndicats dans le cadre de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie:
    • i) de prendre note avec satisfaction du fait que la loi de 1964 (modification) sur la conciliation dans l'industrie prévoit un droit d'appel devant le tribunal du travail dans tous les cas où l'enregistrement ou des changements proposés dans l'enregistrement existant d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs sont refusés par le greffier;
    • ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations mentionnées au paragraphe 98 ci-dessus, sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
    • iii) de prier le gouvernement de bien vouloir examiner de nouveau la question de la modification de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie de manière à donner pleinement effet au principe énoncé à l'alinéa précédent et de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens;
    • b) de décider en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison:
    • i) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en s'engageant à appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modification, à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit « de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois »;
    • ii) de demander au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 et en 1965 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations, mentionnée aux paragraphes 103 et 109 ci-dessus, et eu égard à la déclaration faite en 1961 par un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière de l'observation de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.
  33. 74. Ces conclusions, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 162ème session (mai juin 1965) dans la forme ci-dessus reproduite, ont été communiquées au gouvernement du Royaume-Uni par une lettre datée du 2 juin 1965.
  34. 75. Dans une lettre en date du 13 août 1965, le gouvernement du Royaume-Uni déclare que le gouvernement de la Rhodésie du Sud l'a prié d'informer le Comité qu'il ne pense pas qu'il soit opportun actuellement de modifier la loi sur la conciliation dans l'industrie, comme le suggère le Conseil d'administration, car le droit «de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois » n'est pas refusé aux travailleurs agricoles et aux gens de maison, et que, pour le moment, il n'estime pas nécessaire d'étendre à ces travailleurs la protection de la loi.
  35. 76. Le Comité regrette d'avoir à constater - étant donné la déclaration faite en 1961, sur l'invitation du représentant du gouvernement du Royaume-Uni, par le représentant du gouvernement de la Rhodésie du Sud à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence, qui est mentionnée au paragraphe 71 ci-dessus - que le gouvernement de la Rhodésie du Sud ait demandé au gouvernement du Royaume-Uni, en août 1965, de transmettre cette notification au Comité. Toutefois, étant donné les événements politiques qui sont survenus depuis en Rhodésie du Sud et tenant compte de la teneur de la communication du 7 février 1966 du gouvernement du Royaume-Uni, le Comité, tout en réaffirmant les considérations contenues au paragraphe 111 de son quatre-vingt-troisième rapport cité au paragraphe 73 ci-dessus, considère qu'il serait à ce stade sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect de l'affaire. Il recommande néanmoins au Conseil d'administration de prier le gouvernement du Royaume-Uni de tenir le Conseil au courant de l'évolution de la situation en la matière.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 77. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) en ce qui concerne les allégations relatives à la détention de syndicalistes:
    • a) de prendre note de la communication du 7 février 1966 du gouvernement du Royaume-Uni et, en particulier:
    • i) de prendre note avec satisfaction des assurances données par le gouvernement selon lesquelles il déplore toutes les atteintes à la liberté syndicale et des démarches qu'il avait faites auprès des autorités de la Rhodésie du Sud, avant la déclaration unilatérale d'indépendance de la part des autorités de Rhodésie le 11 novembre 1965, incitant ces autorités à coopérer avec le Comité et à lui fournir les informations demandées par lui, et à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour redresser toute atteinte qui aurait pu être portée à la liberté syndicale;
    • ii) de prendre note de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, lorsque l'autorité constitutionnelle sera pleinement rétablie en Rhodésie du Sud, les plaintes formulées dans la présente affaire de même que les observations déjà présentées par le Comité seront portées en temps opportun à l'attention des autorités compétentes;
    • b) de prier le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation en la matière;
  3. 2) de prier le gouvernement du Royaume-Uni, en ce qui concerne les allégations relatives aux dispositions de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie, de bien vouloir tenir le Conseil au courant de l'évolution de la situation en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer