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Informe provisional - Informe núm. 85, 1966

Caso núm. 401 (Burundi) - Fecha de presentación de la queja:: 02-NOV-65 - Cerrado

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  1. 304. Les plaintes reçues contiennent trois séries d'allégations: l'une, relative à des exécutions et à des menaces d'exécution de dirigeants syndicaux en octobre-novembre 1965, les deux autres, qui pourront être en partie dépassées en raison de la très grave situation présente, relatives, d'une part, à des arrestations et à des menaces d'exécution en 1964, d'autre part, à l'assassinat de quatre syndicalistes en janvier 1962.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'exécution et à des menaces d'exécution de dirigeants syndicaux en octobre-novembre 1965
    1. 305 Par un télégramme en date du 2 novembre 1965, le secrétaire général de la C.I.S.C a déclaré que M. Niyirikana, président du Syndicat chrétien du Burundi, et M. Mayondo, conseiller de cette organisation, avaient été exécutés sans jugement le 25 octobre 1965 à Bujumbura et que d'autres dirigeants syndicaux avaient été placés sur une liste de personnes à exécuter. La C.I.S.C demandait au Directeur général d'intervenir de façon pressante et urgente en faveur de tous les autres dirigeants dont elle allègue qu'ils seraient menacés d'être exécutés.
    2. 306 Dès la réception de cette dépêche, le 3 novembre 1965, le Directeur général a adressé un câble au Premier ministre du Burundi dans lequel, après avoir donné le contenu du télégramme envoyé par la C.I.S.C, il a indiqué que, conformément à la procédure en vigueur, la plainte reçue serait soumise au Comité de la liberté syndicale institué par le Conseil d'administration pour examiner de telles plaintes conformément à la procédure établie à la demande des Nations Unies. Le Directeur général a informé le Premier ministre que le Comité se réunirait le 8 novembre, mais a indiqué qu'il croyait devoir porter sans attendre la question à l'attention personnelle du Premier ministre et qu'il apprécierait vivement l'envoi de toutes informations utiles en la matière.
    3. 307 Le Directeur général n'a reçu aucune réponse à son câble du 3 novembre 1965 de la part du Premier ministre du Burundi.
    4. 308 Le Comité a toujours attaché la plus haute importance à ce que toute personne détenue soit jugée équitablement dans les plus brefs délais possible. A l'heure actuelle, il est saisi d'allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux auraient été exécutés et d'autres seraient menacés de l'être au mépris complet du principe d'un jugement équitable.
    5. 309 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) d'attirer l'attention du gouvernement du Burundi sur l'importance qu'il a toujours attachée au droit de toute personne détenue d'être jugée dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
      • b) d'exprimer sa vive inquiétude devant les allégations, dont il est saisi, relatives à l'exécution sans jugement et aux menaces d'exécution dans les mêmes conditions de dirigeants syndicaux au Burundi,
      • c) d'inviter instamment le gouvernement à fournir au Conseil d'administration, de manière particulièrement urgente, ses observations sur les questions soulevées dans le télégramme de la C.I.S.C du 2 novembre 1965, sur lequel le Directeur général a attiré l'attention personnelle du Premier ministre du Burundi par une dépêche en date du 3 novembre 1965.
    6. Allégations relatives à l'arrestation et à des menaces d'exécution de dirigeants syndicaux en 1964
    7. 310 Des plaintes antérieures avaient été reçues de la C.I.S.C les 13 mai, 10 juillet et 23 octobre 1964.
    8. 311 L'essentiel des allégations contenues dans les deux premières communications était que, en juillet 1964, M. Mayondo et certains autres syndicalistes se trouvaient au Rwanda mais que certains dirigeants et militants actifs du Syndicat chrétien du Burundi se trouvaient en prison au Burundi, parmi lesquels les huit personnes suivantes: MM. Gabriel Gegera, Mathieu Ntahomarikiye, Léon Monwangari, Lucien Nahinana, Uoachim Baridwegur, Venant Ntwenga, Emile Nigere et Anaclet Burundi.
    9. 312 La communication du plaignant du 23 octobre 1964 exprimait la crainte où l'on était de voir six syndicalistes, parmi lesquels MM. Ntwenga et Burundi, prochainement exécutés.
    10. 313 Après s'être abstenu de répondre à six demandes distinctes visant à ce qu'il présente ses observations sur ces allégations, le gouvernement, dans une lettre en date du 8 septembre 1965, déclare qu'il « s'agissait plutôt de cas d'espèce » et que « les personnes faisant l'objet de la plainte n'auraient pas été lésées en qualité de syndicalistes, mais en tant qu'individus ». Le gouvernement estime, en conséquence, « qu'il serait souhaitable que le dossier ouvert soit classé sans suite, ce qui mettrait fin à l'interminable correspondance déjà échangée à ce sujet ».
    11. 314 Le Comité a fait observer que, dans de nombreux cas antérieurs où il a été allégué que des dirigeants syndicaux ou des travailleurs ont été arrêtés ou détenus en raison de leurs activités syndicales parce que celles-ci menacent la sécurité nationale, ou constituent un crime de droit commun, le Comité s'est toujours fait une règle de demander aux gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi circonstanciées que possible concernant les arrestations ou les détentions et les motifs exacts de ces mesures.
    12. 315 En particulier, étant donné l'importance qu'il a toujours attachée au droit de toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement le plus tôt possible, le Comité a toujours suivi la pratique, en pareil cas, de prier les gouvernements de lui faire savoir si des poursuites judiciaires avaient été engagées contre les personnes intéressées et, dans l'affirmative, de lui fournir le texte des jugements prononcés ainsi que celui de leurs attendus.
    13. 316 Dans le cas présent, le gouvernement semble considérer que la réponse générale et très succincte qu'il a envoyée est suffisante.
    14. 317 A ce propos, le Comité a fait observer que, dans certains cas antérieurs où les gouvernements ont insisté pour qu'il se contente d'une réponse de caractère général, disant que les détentions de syndicalistes étaient motivées par l'exercice d'activités illégales ou subversives et non d'activités syndicales, il a estimé que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées ou des détentions ordonnées relève d'un délit criminel ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé de telle façon que le Conseil d'administration soit mis dans l'impossibilité de l'examiner plus avant.
    15. 318 Le Comité tient à attirer l'attention sur la résolution sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée par la première Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Lagos, décembre 1960), et plus particulièrement sur le paragraphe 7:
  • La Conférence demande au Conseil d'administration du Bureau international du Travail d'inviter les gouvernements qui feraient éventuellement l'objet de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration à apporter au Comité leur plein concours en répondant notamment aux demandes d'observations qui leur sont adressées et en tenant le plus grand compte des recommandations qui leur seraient éventuellement transmises par le Conseil d'administration à la suite de l'examen de ces plaintes;
  • et sur le paragraphe 8:
  • ... demande au Conseil d'administration d'accélérer autant que possible la procédure de son Comité de la liberté syndicale et de donner une plus large publicité à ses conclusions, surtout lorsque certains gouvernements refusent de coopérer loyalement à l'examen des plaintes présentées contre eux.
    1. 319 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de signaler au gouvernement que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées contre des syndicalistes ou des détentions ordonnées relève d'un délit criminel ou de l'exercice de droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé, de telle façon que le Conseil d'administration soit mis dans l'impossibilité de l'examiner plus avant;
      • b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir d'urgence des renseignements sur les motifs exacts des détentions des personnes mentionnées dans les plaintes des 10 juillet et 23 octobre 1964 et sur la situation présente de ces personnes, en précisant si des poursuites judiciaires ont été engagées contre l'une quelconque desdites personnes et, dans l'affirmative, de fournir le texte des jugements prononcés ainsi que celui de leurs attendus.
      • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher à la résolution adoptée par la première Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Lagos, décembre 1960) et, en particulier, aux paragraphes 7 et 8 de cette résolution qui sont cités au paragraphe 318 ci-dessus.
    2. Allégations relatives à l'assassinat de quatre syndicalistes en janvier 1962
    3. 320 Les plaignants alléguaient, dans des communications des mois de janvier et février 1962, que, le 15 janvier 1962, quatre syndicalistes, MM. Nduwabike, Ndinzurwaha, Ntaymerijakiri et Baravura, avaient été assassinés à Usumbura. Ces meurtres auraient, d'après les plaignants, été commis par des membres de la jeunesse du Parti Uprona, à l'instigation des autorités.
    4. 321 Au moment du dépôt des plaintes en question, la Belgique étant responsable des relations internationales du Burundi, c'est au gouvernement belge qu'a été adressée une demande d'observations. Le gouvernement belge a répondu, le 4 avril 1962, en indiquant qu'en ce qui concernait les faits eux-mêmes, dès que ceux-ci ont été connus, des mesures immédiates ont été prises et une vingtaine de suspects ont été arrêtés.
    5. 322 Le Comité et, à sa suite, le Conseil d'administration, ont demandé à être tenus au courant du résultat des enquêtes entreprises. Le Burundi ayant dans l'intervalle accédé à l'indépendance et étant devenu Membre de l'O.I.T, c'est à lui que cette demande a été présentée, pour la première fois, par une lettre en date du 9 avril 1963. Cette demande a été renouvelée depuis non moins de quatorze fois sans qu'aucune réponse ne soit jamais adressée au B.I.T.
    6. 323 Dans ces conditions, tout en reconnaissant que les événements dont il s'agit sont aujourd'hui largement dépassés puisqu'ils remontent au mois de janvier 1962, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher à la résolution adoptée par la première Conférence régionale africaine et, en particulier, aux paragraphes de cette résolution qui sont cités au paragraphe 318 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 324. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement du Burundi sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au droit de toute personne détenue d'être jugée par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, dans les plus brefs délais possible;
    • b) d'exprimer sa vive inquiétude devant les allégations dont il est saisi relatives à l'exécution sans jugement et aux menaces d'exécution dans les mêmes conditions de dirigeants syndicaux au Burundi;
    • c) d'inviter instamment le gouvernement à fournir au Conseil d'administration, de manière particulièrement urgente, ses observations sur les questions soulevées dans le télégramme de la C.I.S.C du 2 novembre 1965, sur lequel le Directeur général a attiré l'attention personnelle du Premier ministre du Burundi par une dépêche en date du 3 novembre 1965;
    • d) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et aux menaces d'exécution de dirigeants syndicaux en 1964:
    • i) de signaler au gouvernement que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées contre des syndicalistes ou des détentions ordonnées relève d'un délit de droit commun ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé, de telle façon que le Conseil d'administration soit mis dans l'impossibilité de l'examiner plus avant;
    • ii) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir d'urgence des renseignements sur les motifs exacts des détentions des personnes mentionnées dans les plaintes des 10 juillet et 23 octobre 1964 et sur la situation présente de ces personnes, en précisant si des poursuites judiciaires ont été engagées contre l'une quelconque desdites personnes et, dans l'affirmative, de fournir le texte des jugements prononcés ainsi que celui de leurs attendus.
    • e) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher à la résolution adoptée par la première Conférence régionale africaine de l'O.I.T. (Lagos, décembre 1960) et, en particulier, aux paragraphes 7 et 8 de cette résolution qui sont cités au paragraphe 318 ci-dessus.
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