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- 99. La présente affaire a déjà fait l'objet de la part du comité de sept rapports intérimaires, respectivement contenus aux paragraphes 133 à 152 de son quatre-vingt-unième rapport, 271 à 277 de son quatre-vingt-troisième rapport, 474 à 491 de son quatre-vingt-cinquième rapport, 209 à 233 de son quatre-vingt-septième rapport, 215 à 219 de son quatre-vingt-dixième rapport, 177 à 201 de son quatre-vingt-treizième rapport et 121 à 187 de son quatre-vingt-dix-huitième rapport. Tous ces rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration.
- 100. A la suite du dernier examen du cas auquel il a procédé, à sa session du mois de mai 1967, le comité a tout d'abord recommandé au Conseil d'administration, comme il l'avait déjà fait à une occasion antérieure, de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de la situation des dirigeants syndicaux non libérés nommément désignés par la Fédération syndicale mondiale dans sa communication du 7 décembre 1964 et au sujet desquels le Conseil relevait que le gouvernement avait déjà fourni certaines informations dans ses communications des 22 juin 1965 et 24 mai 1966.
- 101. Le comité a ensuite recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet d'une série d'allégations nouvelles formulées par la Fédération syndicale mondiale dans une communication en date du 29 novembre 1967 z, allégations que le comité a analysées de façon détaillée aux paragraphes 124 à 167 de son quatre-vingt-dix-huitième rapport.
- 102. Les demandes d'information dont il est question aux deux paragraphes précédents ayant été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 12 juin 1967, ce dernier a répondu par une communication en date du 5 janvier 1968.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de militants syndicaux, de dirigeants syndicaux et de travailleurs
- 103 A sa session du mois de mai 1967, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur le cas des personnes suivantes: MM. Ireneu Semionato, Joao Firmino Luzia, Antonio Chamorro, Alfonso Delelis, José Araujo Placido, Arthur Avalone, Auguste, Vicente, José Molinidio, Luis Firmino Lima et Manuel Lourenço, en précisant notamment les motifs de l'arrestation des intéressés et de la peine de prison qu'ils ont encourue.
- 104 Dans sa communication en date du 5 janvier 1968, le gouvernement s'exprime sur ce point en ces termes: « A d'autres occasions, on a déjà dit, de manière claire et précise, que ces condamnations et ces arrestations ne visaient nullement en particulier des dirigeants ou d'autres éléments liés à la vie syndicale, mais bien toutes les personnes, sans aucune distinction, appartenant à diverses classes sociales et professionnelles, qui devaient répondre de délits dont elles avaient été accusées à la suite des enquêtes imposées par le mouvement révolutionnaire qui avait eu lieu dans le pays. Elles découlaient donc de procédures régulières, provenant du Pouvoir judiciaire brésilien, qui a jugé normalement et conformément à sa compétence toutes les personnes accusées par les autorités révolutionnaires d'avoir commis des actes considérés comme délictueux, que ces personnes fissent ou non partie du monde syndical. »
- 105 Dans sa réponse, le gouvernement cite également une déclaration faite sur cet aspect du cas par le directeur général du Département national du travail, déclaration qui est ainsi conçue: « On peut affirmer que la révolution de mars 1964 ne s'est pas attachée à priver de liberté les dirigeants syndicaux ou à les confiner en prison. Elle n'a pas cherché non plus à affecter l'exercice de la liberté syndicale, ni à affaiblir des garanties que notre Constitution de peuple libre octroie à ses citoyens. Ce qui s'est passé en réalité - et cela a touché toutes les couches qui composent le domaine psychosocial brésilien - ce fut la séparation, sans discrimination intentionnellement défavorable, de tous ceux qui présentaient, effectivement ou virtuellement, un danger réel ou une grave menace pour le nouveau système qu'avait instauré la révolution afin de garantir à tous le droit d'être libres et d'éviter les antagonismes qui se préparaient, en terre étrangère, contre les intérêts nationaux. Ainsi, dans le cadre d'une autodétermination légitime d'un peuple dont les traditions démocratiques de liberté sont impérissables, on ne pourra distinguer, parmi les personnes détenues, poursuivies ou condamnées, entre les dirigeants syndicaux et les personnes ordinaires qui s'opposent à nos intérêts de peuple libre. Il serait parfaitement injuste de prétendre que les autorités brésiliennes auraient arrêté, poursuivi ou condamné des personnes du simple fait qu'il s'agissait de syndicalistes ou de dirigeants syndicaux. Et même de ce point de vue, le fait de ne pas exercer normalement des activités de direction peut amener au Code pénal et provoquer l'intervention du système punitif que les révolutions doivent toujours apporter avec elles. »
- 106 Et le directeur général du Département national du travail de conclure: « Ainsi, si je me reporte aux paragraphes 174 à 179 [du quatre-vingt-dix-huitième rapport du comité], il me reste à vous informer qu'il n'y a pas eu de dirigeants syndicaux arrêtés ou condamnés mais simplement des personnes qui se trouvaient dans les conditions que nous avons exposées, information qui rend inutile d'examiner un à un les cas des personnes désignées dans lesdits paragraphes. »
- 107 Il ressort des déclarations du gouvernement et notamment de celle qui est reproduite au paragraphe précédent que le gouvernement, en raison des explications qu'il a fournies, ne juge pas nécessaire de donner, comme cela lui avait été demandé par le Conseil d'administration, les motifs exacts qui sont à l'origine de l'arrestation et de la condamnation des personnes nommément désignées par les plaignants et dont il est question aux paragraphes 100 et 103 ci-dessus.
- 108 Dans ces conditions, le comité croit devoir recommander au Conseil d'administration de déplorer que le gouvernement se soit abstenu de coopérer à l'établissement des faits évoqués dans cet aspect du cas et n'ait pas fourni les éléments de preuve qui lui étaient demandés tendant à corroborer ses affirmations selon lesquelles la condamnation des personnes dont il est question était étrangère à l'appartenance ou aux activités syndicales des intéressés, privant ainsi le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration de la possibilité de se prononcer en connaissance de cause sur cet aspect de l'affaire.
- Allégations relatives à la menace qui pèserait sur des travailleurs d'être traduits, pour fait de grève, devant les tribunaux militaires
- 109 A sa session du mois de mai 1967, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur les allégations formulées par la Fédération syndicale mondiale selon lesquelles cent quarante-sept mineurs de Morro Velho, nommément désignés, seraient menacés d'être traduits, pour fait de grève, devant les tribunaux militaires, trente-cinq ouvriers, nommément désignés, de la Fabrique nationale de moteurs seraient maintenus en détention préventive en attendant de comparaître, pour fait de grève, devant les tribunaux militaires et trente et un ouvriers de l'entreprise Ishikawagi, dont certains sont nommément désignés, seraient menacés de passer en jugement pour fait de grève également.
- 110 Dans ses observations, le gouvernement déclare avoir déjà expliqué que le droit de grève est assuré aux travailleurs brésiliens en vertu de la Constitution nationale et que son exercice est réglementé par la loi no 4330 de 1964, « qui ne prévoit aucun tribunal militaire chargé de réprimer les grèves ou de les juger ». Ce sont les tribunaux pénaux ordinaires - indique le gouvernement - qui sont compétents pour juger les délits découlant de faits de grève.
- 111 Le gouvernement indique ensuite, comme il rappelle l'avoir déjà signalé antérieurement, qu'il existe effectivement au Brésil des tribunaux militaires, dont l'instance suprême est le tribunal militaire supérieur. Cependant, déclare le gouvernement, ces tribunaux font partie intégrante du Pouvoir judiciaire brésilien; ils ne forment pas un système judiciaire d'exception mais constituent, bien au contraire, l'un des pouvoirs de la République brésilienne.
- 112 Le gouvernement cite en outre une déclaration faite par le directeur général du Département national du travail en réponse aux allégations formulées dans cet aspect du cas, déclaration qui a la teneur suivante: « En reconnaissant le droit de grève, le Brésil ne soumet à des sanctions pénales que les abus dans l'exercice de ce droit, abus qui excèdent les limites des relations entre le travail et le capital et affectent l'ordre social. Cela déplace le problème dans le domaine de la police. D'autres genres de grèves peuvent provoquer des sabotages, ce qui, dans certaines branches d'activité, peut représenter une menace pour la sécurité nationale. »
- 113 En conclusion, le directeur général du Département national du travail affirme n'avoir pas connaissance des faits allégués par les plaignants et déclare que « le Département national du travail ne les a pas enregistrés ».
- 114 Le comité, tenant compte, d'une part, de la dénégation formelle du gouvernement, d'autre part, du fait que les plaignants ne parlent que de « menaces » qui pèseraient sur certains travailleurs et non pas de la comparution effective des intéressés devant les tribunaux militaires, estime qu'il n'a pas été apporté de preuves suffisantes tendant à démontrer qu'il y ait eu, en l'occurrence, atteinte à l'exercice des droits syndicaux et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que cet aspect de l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives aux « cautions d'idéologie »
- 115 A sa session de mai 1967, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur les allégations selon lesquelles une « caution d'idéologie » serait exigée des candidats à des postes de direction syndicale.
- 116 Dans sa réponse, le gouvernement cite sur ce point la déclaration faite par le directeur général du Département national du travail, lequel s'exprime en ces termes: « En ce qui concerne l'exigence d'un certificat d'idéologie, j'estime que cette question est d'ordre interne. Le Brésil a tout à fait le droit de ne pas permettre que l'antidémocratie s'empare des organismes syndicaux. La manière, la procédure à suivre pour en éliminer le communisme doivent être celles qui correspondent le mieux aux besoins du pays. »
- 117 En terminant, le directeur général du Département national du travail déclare que les « certificats d'idéologie » ont été abolis par la législation brésilienne.
- 118 Dans ces conditions, estimant qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives aux menaces de dissolution de l'Union des travailleurs portuaires du Brésil
- 119 Le comité, à sa session de mai 1967, avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de présenter ses observations au sujet des allégations selon lesquelles l'Union des travailleurs portuaires du Brésil aurait été suspendue et serait menacée de dissolution.
- 120 Dans une déclaration du directeur général du Département national du travail, citée par le gouvernement, il est dit que les autorités se préoccupent « de redonner vie aux syndicats qui s'affaiblissent en raison du manque d'intérêt de leurs affiliés » mais que l'Union des travailleurs portuaires a toujours été un syndicat très puissant et qu'« il n'a jamais été menacé de dissolution ».
- 121 Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve de ce qu'ils avançaient, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect de l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à la présence de la police lors de réunions syndicales
- 122 A sa session de mai 1967, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de fournir ses observations concernant les allégations selon lesquelles des éléments de la police politique seraient présents lors des réunions syndicales.
- 123 Sur ce point, le gouvernement se réfère à la déclaration suivante du directeur général du Département national du travail: « La présence de membres de la police politique à des réunions syndicales pourra se produire au cas où le policier exerce, à côté de son activité de police, une activité justifiant son appartenance au syndicat. A part cette hypothèse, assez peu probable, la présence de la police politique n'est nullement une condition posée pour le déroulement des assemblées. »
- 124 Ici encore, estimant que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de leurs allégations et ayant noté les déclarations du gouvernement, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à des restrictions apportées à l'exercice du droit de grève
- 125 Le comité avait, à sa session du mois de mai 1967, recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur les allégations relatives aux restrictions qui seraient apportées à l'exercice du droit de grève, notamment en ce qui concerne la portée des dispositions législatives mentionnées à cet égard par les plaignants.
- 126 Dans sa réponse, le gouvernement cite une déclaration du directeur général du Département national du travail ainsi libellée: « Il n'existe au Brésil aucune restriction au droit de grève, mais simplement une réglementation de son exercice, conformément aux intérêts et à la convenance du pays. Comme dans tous les Etats qui se disent civilisés, les abus dans l'exercice de ce droit échappent à la compétence du droit du travail et se transforment en activités antisociales. Et le Brésil dispose aussi de sanctions à l'égard de ce qui est antisocial. »
- 127 Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, le comité constate que cette dernière revêt un caractère très général alors que certaines des allégations des plaignants revêtaient au contraire un caractère spécifique.
- 128 C'est pourquoi, tenant compte du fait que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux, le comité estime, pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, qu'il lui serait utile d'obtenir du gouvernement des précisions supplémentaires au sujet des allégations présentées par les plaignants.
- 129 Le comité souhaiterait ainsi savoir s'il est exact, comme l'allèguent les plaignants et comme il paraît ressortir du texte même de la loi a, que des représentants du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sont, en vertu de l'article 8 de la loi no 4330 de 1964, autorisés à être présents lors des assemblées générales réunies en vue du déclenchement éventuel d'une grève et qu'ils sont habilités à intervenir dans les débats et, dans l'affirmative, quels sont les buts visés par cette disposition et quelle est sa portée pratique.
- 130 D'après les plaignants, les articles 12 et 13 de la loi donnent des activités essentielles une liste tellement vaste que celles-ci s'étendent à presque toutes les activités industrielles. Constatant que la liste des activités essentielles contenue dans la loi no 4330 de 1964 est effectivement étendue, le comité souhaiterait savoir si, pour les travailleurs ainsi privés d'un important moyen de faire triompher leurs revendications professionnelles, il existe, en compensation, des mécanismes tels que des procédures de conciliation et d'arbitrage impartiales.
- 131 Le comité recommande donc au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir les indications dont la nature est précisée aux deux paragraphes précédents ainsi que toutes autres indications que le gouvernement pourrait estimer utile de présenter au sujet des allégations analysées aux paragraphes 144 à 151 du quatre-vingt-dix-huitième rapport du comité.
- Allégations relatives à des restrictions apportées au droit de négociation collective
- 132 A sa session du mois de mai 1967, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur les allégations selon lesquelles des restrictions seraient apportées à l'exercice du droit de négociation collective en précisant l'interprétation que le gouvernement estime qu'il faut donner aux dispositions législatives mentionnées par les plaignants.
- 133 Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 4725 du 13 juillet 1965, qui établit la méthode de fixation de nouveaux salaires, n'a pas fait autre chose que déterminer des critères correspondant aux « nécessités de la récupération économique et du combat contre l'inflation, dans le domaine exclusif de la souveraineté nationale, critères dont tireront profit, par la suite, les travailleurs eux-mêmes », et il affirme qu'il n'existe aucune restriction au droit de négociation collective.
- 134 Dans ces conditions, au vu de la déclaration du gouvernement, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à des mesures de discrimination qui auraient été prises à l'encontre des travailleurs portuaires et des cheminots
- 135 Le comité, à sa session de mai 1967, avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des allégations relatives aux mesures de discrimination qui auraient été prises à l'encontre des travailleurs portuaires et des cheminots.
- 136 Dans ses observations, le gouvernement cite une déclaration faite sur cet aspect de l'affaire par le directeur général du Département national du travail, lequel s'exprime en ces termes: « Afin de rajuster ce qu'elle estimait erroné dans la politique d'exécution du Service des ports, la révolution a passé les décret-lois nos 5 et 127, fondés tous deux sur des considérations supérieures de sécurité nationale... Il y a donc là un problème qui est de la compétence exclusive des autorités brésiliennes dans l'exercice légitime de leur pouvoir d'autodétermination et d'organisation interne de leurs affaires. » Le gouvernement précise qu'il n'y a pas eu de mesures de discrimination mais bien un rétablissement de l'égalité entre tous les travailleurs brésiliens, grâce à la suppression de privilèges que détenaient certains groupes; le gouvernement ajoute que cela a été fait sans préjudice des régimes spéciaux prévus par le Code du travail, lequel est toujours en vigueur.
- 137 Au vu des explications fournies par le gouvernement, le comité estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en la circonstance, atteinte à la liberté syndicale et il recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que cet aspect de l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à la « formation » de dirigeants syndicaux
- 138 A sa session de mai 1967, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des allégations selon lesquelles les autorités auraient organisé des cours de formation syndicale, cours dont auraient été chargés des « spécialistes » des questions syndicales appartenant à la police militaire.
- 139 Dans sa réponse, le gouvernement s'exprime sur ce point en ces termes: « On ne peut critiquer la préparation de nos cadres syndicaux au moyen de cours de formation. L'Etat peut et doit les encourager et cette initiative doit être plutôt louée que critiquée. Dans un climat de liberté, il appartient à l'Etat, à titre supplétif, d'encourager la formation syndicale. Ce faisant, il est normal qu'il y procède conformément à l'esprit d'antisubversion et d'anticorruption qui oriente, actuellement, l'Etat brésilien. »
- 140 Les déclarations du gouvernement n'infirmant pas les allégations des plaignants, le comité ne peut se défendre d'un certain sentiment d'étonnement de voir confier, s'il en est bien ainsi, à des membres de la police militaire des cours de formation syndicale. D'une manière plus générale, le comité croit devoir recommander au Conseil d'administration d'exprimer l'opinion que, si la formation syndicale mérite d'être encouragée, il appartient aux syndicats eux-mêmes de s'en occuper, quitte à ce que ces derniers bénéficient à cette occasion de l'aide matérielle et morale que pourra leur offrir le gouvernement.
- Autres allégations
- 141 A sa session du mois de mai 1967, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des allégations relatives, d'une part, à l'interdiction qui serait faite au Syndicat des employés de banque de l'Etat de Guanabara de procéder à des élections syndicales, d'autre part, aux abus dont se seraient rendus coupables certains « contrôleurs » chargés de la direction de syndicats.
- 142 Le gouvernement s'étant abstenu dans sa réponse de faire allusion à ces aspects du cas, le comité recommande au Conseil d'administration de prier une fois encore le gouvernement de bien vouloir présenter sur eux ses observations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 143. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider, pour les raisons indiquées respectivement aux paragraphes 109 à 114, 115 à 118, 119 à 121, 122 à 124, 132 à 134 et 135 à 137 du présent rapport, que les allégations qui y sont traitées n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
- b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de militants syndicaux, de dirigeants syndicaux et de travailleurs, de déplorer que le gouvernement se soit abstenu de coopérer à l'établissement des faits évoqués dans cet aspect du cas et n'ait pas fourni les éléments de preuve qui lui étaient demandés tendant à corroborer ses affirmations selon lesquelles la condamnation des personnes dont il est question était étrangère à l'appartenance ou aux activités syndicales des intéressés, privant ainsi le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration de la possibilité de se prononcer en connaissance de cause sur cet aspect de l'affaire;
- c) en ce qui concerne les allégations relatives à la « formation » de dirigeants syndicaux, d'exprimer l'opinion que, si la formation syndicale mérite d'être encouragée, il appartient aux syndicats eux-mêmes de s'en occuper, quitte à ce que ces derniers bénéficient à cette occasion de l'aide matérielle et morale que pourra leur offrir le gouvernement;
- d) en ce qui concerne les allégations relatives aux restrictions apportées à l'exercice du droit de grève, tenant compte du fait que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à la compétence du comité dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux, de prier le gouvernement de bien vouloir fournir les indications dont la nature est précisée aux paragraphes 129 et 130 ci-dessus ainsi que toutes autres indications qu'il pourrait estimer utile de présenter au sujet des allégations analysées aux paragraphes 144 à 151 du quatre-vingt-dix-huitième rapport du comité;
- e) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des allégations relatives, d'une part, à l'interdiction qui serait faite au Syndicat des employés de banque de l'Etat de Guanabara de procéder à des élections syndicales, d'autre part, aux abus dont se seraient rendus coupables certains « contrôleurs » chargés de la direction de syndicats;
- f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont il est question aux alinéas d) et e) ci-dessus.