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- 13. La plainte de la Fédération des syndicats finlandais (Suomen Ammattijärjestö) (S.A.J) est contenue dans une communication en date du 18 février 1963, adressée directement à l'O.I.T. Cette plainte a été appuyée le 28 février 1963 par la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.), laquelle compte la Fédération des syndicats finlandais parmi ses adhérents.
- 14. La plainte de la Fédération des syndicats finlandais, de même que la communication de la C.I.S.L venue l'appuyer ont été transmises au gouvernement de la Finlande par une lettre du Directeur général en date du 1er avril 1963.
- 15. A sa trente-quatrième session, tenue à Genève le 27 mai 1963, le Comité, en l'absence des observations attendues du gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen du cas à sa session suivante.
- 16. Cette décision du Comité, ainsi que le texte d'une nouvelle communication du 29 mai 1963 émanant de l'organisation plaignante ont été portés à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 12 juin 1963. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 18 juin 1963.
- 17. La Finlande a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 18. Les plaignants allèguent que, le 14 décembre 1962, le ministère des Finances - qui est chargé, pour le compte du gouvernement, des relations professionnelles - a donné des directives à tous les départements de l'administration visant à ce que des négociations soient entamées avec les organisations ouvrières les plus représentatives des travailleurs au service de l'Etat afin de renouveler la convention collective dénoncée par les syndicats.
- 19. En application de ces directives, le vice-ministre des Finances, M. Onni Koski, lequel est en même temps membre du Comité exécutif de la Confédération des syndicats finlandais (S.A.K.), aurait invité les représentants des syndicats affiliés à la S.A.K qui sont au service de l'Etat à prendre part aux négociations. Cette invitation aurait été entendue au Syndicat des gens de mer, affilié à la Fédération des syndicats finlandais (S.A.J.), et qui groupe le personnel des ferry-boats et des dragueurs appartenant à l'Etat.
- 20. A l'ouverture des négociations, le président du Syndicat des gens de mer aurait demandé que des représentants de la Fédération des syndicats de cheminots et du Syndicat des travailleurs des aciéries et des ateliers mécaniques, l'un et l'autre affiliés à la S.A.J, soient invités à participer aux négociations en tant que comptant des membres travaillant dans des entreprises appartenant à l'Etat. Les représentants de ces syndicats se seraient vu refuser l'autorisation de participer aux négociations et auraient été priés de quitter la conférence. Ce que voyant, pour protester contre cette attitude discriminatoire, le Syndicat des gens de mer se serait également retiré de la conférence.
- 21. Lorsqu'il fut confirmé que le gouvernement était fermement décidé - à l'exception du Syndicat des gens de mer - à ne pas négocier avec les syndicats non affiliés à la S.A.K, le Syndicat des gens de mer avertit les autorités le 4 janvier 1963 que si, avant le 18 janvier, les négociations ne commençaient pas avec la participation de tous les syndicats groupant des travailleurs au service de l'Etat, les opérations des brise-glace appartenant à l'Etat dans les eaux situées au nord du port de Mäntyluoto seraient interrompues.
- 22. Le 7 janvier 1963, le Syndicat des gens de mer fut informé que l'autorisation de négocier dans les conditions demandées par lui avait été donnée. Au moment où ces négociations allaient reprendre, l'on s'aperçut que trois syndicats nationaux, affiliés à la S.A.J, continuaient à faire l'objet d'une mesure de discrimination en n'étant pas autorisés à participer aux négociations.
- 23. C'est dans ces conditions que le Syndicat des gens de mer étendit le blocus des brise-glace à tous les ports finlandais et à tous les bateaux appartenant à l'Etat ainsi qu'aux brise-glace portuaires municipaux.
- 24. La situation en était là au moment du dépôt de la plainte. Cette dernière indiquait en conclusion qu'aux yeux de ses auteurs l'attitude gouvernementale s'inscrivait en violation de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, en particulier de l'article 4 de cet instrument. « Etant donné - disait la plainte - qu'il est extrêmement important, du point de vue de la liberté syndicale, de mettre un terme aux violations du droit d'organisation et de négociation collective, nous demandons au Bureau international du Travail de bien vouloir s'occuper de ce cas le plus rapidement possible. »
- 25. Le 29 mai 1963, l'organisation plaignante a adressé une lettre au Directeur général par laquelle elle informait ce dernier qu'elle entendait retirer sa plainte. La raison qu'elle invoquait pour agir de la sorte résidait dans le fait que le gouvernement finlandais, en désignant un représentant de la S.A.J comme conseiller de la délégation des travailleurs finlandais à la 47ème session de la Conférence internationale du Travail, s'était départi de sa position discriminatoire envers la S.A.J et que celle-ci, de son côté, était désireuse, en retirant sa plainte, de contribuer au climat de détente qui semblait s'amorcer entre le gouvernement et elle-même.
- 26. Pour sa part, dans une communication en date du 18 juin 1963, le gouvernement, rappelant que la S.A.J avait retiré sa plainte, déclare estimer n'avoir, dans ces conditions, aucune observation à présenter.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 27. Lorsque, dans le passé , le Comité a été placé devant une situation analogue, il a considéré que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il devait tenir le plus grand compte, n'était cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte. Il s'est inspiré à cet égard des conclusions approuvées par le Conseil d'administration en 1937 et en 1938 au sujet de deux réclamations présentées respectivement par le Syndicat des travailleurs du textile de Madras et par la Société de bienfaisance des travailleurs de l'île Maurice , conformément à l'article 23 de la Constitution de l'O.I.T. (art. 24 actuel). Le Conseil d'administration avait alors formulé le principe qu'à partir du moment où il était saisi d'une réclamation, il avait seul qualité pour décider de la suite qu'elle devait comporter et que «le désistement de l'organisation requérante, notamment, ne serait pas toujours une preuve que la réclamation n'était pas recevable ou était dénuée de fondement ». Le Comité a estimé qu'en s'inspirant de ce principe il lui appartenait d'apprécier en toute liberté les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et de rechercher si celles-ci paraissent avoir un caractère suffisamment plausible pour que l'on puisse croire que ce retrait a été effectué en pleine indépendance.
- 28. En effet - constatait le Comité - il pourrait y avoir des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation qui l'a déposée serait la conséquence non pas du fait que la plainte serait devenue sans objet, mais au contraire de pressions exercées par le gouvernement à l'encontre des plaignants, ceux-ci étant menacés d'une aggravation de la situation s'ils ne consentent pas à ce retrait.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 29. Dans le cas d'espèce, toutefois, le Comité estime que les raisons invoquées par l'organisation plaignante pour expliquer le retrait de sa plainte ne comportent rien qui puisse donner à penser que cette organisation n'a pas, ce faisant, agi de son propre gré, et il recommande donc au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas.