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Informe definitivo - Informe núm. 68, 1963

Caso núm. 295 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 25-ABR-62 - Cerrado

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  1. 19. Le Comité a déjà été saisi de ce cas lors de sa 32ème session (octobre 1962). Après avoir examiné les allégations formulées et les observations présentées à leur sujet par le gouvernement, il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire, contenu aux paragraphes 496 à 509 du soixante-sixième rapport du Comité. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 153ème session (novembre 1962).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 20. Les plaignants alléguaient que trois syndicalistes, MM. S. Papaïoannou, I. Theocharis et D. Malagardis, avaient été arrêtés et déportés à titre de mesure antisyndicale. En ce qui concerne la première de ces personnes, le Comité, ayant constaté qu'elle avait été remise en liberté, avait recommandé au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  2. 21. En ce qui concerne, par contre, les deux autres personnes mentionnées par les plaignants, MM. Theocharis et Malagardis, le Comité avait noté qu'elles se trouvaient toujours en déportation et que le gouvernement se bornait, pour justifier la mesure dont les intéressés avaient fait l'objet, à déclarer que ladite mesure avait pour origine le fait que les personnes en question étaient « dangereuses » pour l'ordre et la sécurité publics.
  3. 22. Après avoir relevé que la Grèce avait ratifié tant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, le Comité a rappelé que, lorsqu'à l'occasion de cas précédents, les gouvernements avaient répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient, en fait, été arrêtées pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, il avait toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations en question et sur leurs motifs exacts. Le Comité a rappelé en outre que si, dans certains cas, il avait conclu que des allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes n'appelaient pas un examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant de façon suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec des activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, soit nuisibles à l'ordre public, soit d'ordre politique.
  4. 23. S'appuyant sur ces précédents, le Comité, à sa session d'octobre 1962, a estimé que, pour pouvoir se former une opinion en connaissance de cause et déterminer le bien-fondé ou le mal-fondé des allégations formulées, il lui serait nécessaire d'obtenir du gouvernement des informations plus précises sur les motifs qui ont provoqué l'arrestation et la déportation des deux personnes mises en cause, notamment sur les actes spécifiques ou les activités exactes dont lesdites personnes se seraient rendues coupables. En conséquence, il a chargé le Directeur général d'obtenir les précisions énoncées ci-dessus, ce que ce dernier a fait par une lettre en date du 13 novembre 1962, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication du 15 décembre 1962.
  5. 24. Dans sa réponse, le gouvernement précise tout d'abord que c'est à la suite d'une décision judiciaire que MM. Theocharis et Malagardis ont fait l'objet d'une mesure de déportation. Les raisons qui ont motivé cette décision - poursuit le gouvernement - résident dans le fait que ces personnes se sont rendues coupables d'activités illicites telles que contacts avec des personnalités communistes, participation à toutes les manifestations communistes et tentatives de reconstitution du Parti communiste déclaré hors la loi.
  6. 25. Toutefois, déclare le gouvernement, ayant constaté que les intéressés semblaient s'être amendés et soucieux de leur donner toutes les chances possibles de réintégration dans la communauté nationale, il a décidé de les remettre en liberté, ce qui fut fait, pour l'un, le 4 juillet 1962, pour l'autre, le 23 du même mois.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 26. Dans ces conditions, les personnes en cause ayant été libérées, le Comité estime qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'affaire et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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