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Informe definitivo - Informe núm. 68, 1963

Caso núm. 262 (Camerún) - Fecha de presentación de la queja:: 28-ABR-61 - Cerrado

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  1. 33. La plainte de la Confédération camerounaise des syndicats croyants (C.C.S.C.) a déjà été examinée par le Comité lors de sa 29ème session (novembre 1961). A la suite de cet examen, le Comité a présenté ses conclusions définitives sur certaines allégations du cas, à savoir, celles qui ont trait au refus de négocier un projet de convention collective, à la mise du local de la C.C.S.C à la disposition d'une association d'étudiants pour la tenue d'une réunion, et au licenciement abusif d'un travailleur. Ces conclusions, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 150ème session (novembre 1961), sont contenues aux paragraphes 659 à 671 a) du cinquante-huitième rapport du Comité. Par ailleurs, l'allégation restée en suspens, qui portait sur l'arrestation de trente-deux « moniteurs syndicalistes », et qui est la seule dont il sera question dans les paragraphes suivants, a déjà été examinée par le Comité à sa 30ème session (février 1962); le Comité a présenté à son endroit un rapport intérimaire au Conseil d'administration, qui figure aux paragraphes 204 à 211 du soixantième rapport du Comité.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 34. Les plaignants alléguaient, en termes d'ailleurs assez imprécis, que trente-deux « moniteurs syndicalistes » auraient été arrêtés à l'occasion d'un mouvement de revendications professionnelles. Dans sa réponse du 8 septembre 1961, le gouvernement déclarait que la sous-préfecture de Saa (département du Nyong-et-Sanaga) avait été avisée en avril 1961 que les moniteurs d'enseignement de la mission catholique « subissant l'influence de certains politiciens qui préconisaient une action violente en vue de l'éviction des missionnaires européens », avaient l'intention de présenter aux autorités de la mission d'Emana des revendications touchant au statut des moniteurs de l'enseignement libre et, s'ils n'obtenaient pas immédiatement satisfaction, de passer à l'action directe contre les autorités de la mission. Ayant exercé une surveillance locale, les autorités administratives - poursuivait le gouvernement - ont surpris une trentaine de moniteurs qui tenaient une réunion de préparation de cette action directe, réunion convoquée sans que le sous-préfet l'ait autorisée. Conformément à la législation en vigueur dans les départements où s'applique la législation sur l'état d'urgence (ordonnance no 60/52, du 7 mai 1960) - déclarait le gouvernement -, les intéressés ont été arrêtés et déférés au parquet. Le gouvernement indiquait en terminant qu'à la suite de leur comparution devant le juge d'instruction, ils avaient été écroués à la prison de Yaoundé en attendant leur jugement par le tribunal militaire sous l'inculpation de tenue de réunion sans autorisation préalable.
  2. 35. A sa 29ème session (novembre 1961), le Comité a rappelé que, dans tous les cas où une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, pourvu que la procédure suivie soit assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière, le Comité, estimant que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information dans son appréciation des allégations formulées, avait décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées. Il rappelait avoir notamment agi ainsi lors de son examen du cas no 235, relatif au Cameroun, dans lequel le gouvernement expliquait la procédure des tribunaux militaires.
  3. 36. S'inspirant de ces précédents, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant le tribunal militaire, en particulier le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants et, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
  4. 37. Cette demande d'information a été portée à la connaissance du gouvernement dans une lettre du Directeur général du 27 novembre 1961. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 19 janvier 1962, dont le Comité a été saisi lors de sa 30ème session (février 1962).
  5. 38. Dans cette communication, le gouvernement déclarait que les moniteurs de l'enseignement privé qui avaient été arrêtés le 22 avril 1961 sous l'inculpation d'avoir tenu une réunion sans autorisation administrative préalable et traduits devant le tribunal militaire avaient été remis en liberté le 6 juillet 1961, le juge d'instruction militaire s'étant considéré comme incompétent par ordonnance de même date. Le gouvernement indiquait ensuite que les autorités administratives responsables avaient repris l'affaire et que celle-ci serait portée devant la juridiction correctionnelle déclarée compétente. En conclusion, le gouvernement déclarait que la suite réservée à cette affaire ferait « l'objet d'une communication ultérieure, assortie de tous documents justificatifs utiles ».
  6. 39. A sa 30ème session, pour les raisons exposées au paragraphe 35 ci-dessus, le Comité avait recommandé une nouvelle fois au Conseil d'administration d'ajourner l'examen du cas en attendant d'avoir obtenu du gouvernement le résultat de la procédure engagée devant la cour correctionnelle, le texte du jugement et celui de ses considérants.
  7. 40. Cette demande d'information ayant été transmise au gouvernement par une lettre du Directeur général datée du 13 mars 1962, le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 24 janvier 1963.
  8. 41. Dans cette communication, le gouvernement confirme tout d'abord que toutes les personnes intéressées ont été remises en liberté dès le 6 juillet 1961. Il indique ensuite que l'affaire a été réglée le 17 juillet 1962 par une ordonnance de non-lieu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 42. Dans ces conditions, estimant qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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