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Informe definitivo - Informe núm. 61, 1962

Caso núm. 256 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 15-MAR-61 - Cerrado

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  1. 20. Dans une communication qu'elles ont adressée ensemble et directement à l'Organisation internationale du Travail le 15 mars 1961, l'Association des receveurs d'autobus d'Athènes et l'Association des receveurs d'autobus du Pirée ont formulé des allégations selon lesquelles il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Grèce. Informés par une lettre du 7 avril 1961 de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, les plaignants ont fourni de telles informations par une communication du 20 avril 1961.
  2. 21. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ont été communiquées au gouvernement hellénique pour observations dans deux lettres datées respectivement des 7 avril et 9 mai 1961. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication du 15 juin 1961.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 22. Les plaignants allèguent que les employeurs et le gouvernement exerceraient une action conjointe visant à décapiter les syndicats des chauffeurs et des receveurs d'autobus. Cette action se manifesterait par le jeu des dispositions du décret no 3990 de 1959 et, en particulier, de l'article 17 de ce décret.
  2. 23. Il ressort tout d'abord de l'examen de ce texte que le personnel des autobus fait maintenant partie du K.T.E.L. (Caisse commune des recettes des autobus), ce qui, déclare le gouvernement dans sa communication du 15 juin 1961, constituait une revendication ouvrière de longue date. Il apparaît que le K.T.E.L est un organisme de droit public qui groupe à la fois, dans les transports urbains, les employeurs et le personnel des autobus. Ce personnel, bien qu'il se compose d'employés des propriétaires des autobus, est néanmoins rémunéré par le K.T.E.L.
  3. 24. Il ressort d'autre part de l'article 17, al. 3, du décret en question qu'il existe des commissions de recrutement chargées de confirmer dans leur emploi ceux qui l'occupaient déjà avant le changement de régime ou de recruter de nouveaux employés.
  4. 25. Les plaignants allèguent tout d'abord que la composition de ces commissions n'est pas satisfaisante puisque, d'après eux, elles se composent d'un représentant des employeurs, d'un représentant du gouvernement (un membre de la police), et d'un représentant des travailleurs nommé par les employeurs et le gouvernement.
  5. 26. Les plaignants ajoutent que ces commissions - dont les décisions sont irrévocables - peuvent procéder à des licenciements en se fondant non pas sur des critères professionnels mais sur les critères politiques établis par la loi no 516 de 1948.
  6. 27. Au dire des plaignants, les commissions en question auraient été utilisées pour briser les cadres syndicaux de la profession et ils citent le cas de trois licenciements: ceux du trésorier du syndicat des receveurs d'autobus, du directeur du conseil d'administration du syndicat et du représentant du syndicat à l'E.K.A (Centre ouvrier d'Athènes).
  7. 28. Dans sa réponse du 15 juin 1961, le gouvernement explique que, jusqu'à l'introduction du décret no 3990 de 1959, le personnel des autobus traitait directement avec les employeurs, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'un agent négociateur, et qu'il en résultait de nombreux différends. Depuis, poursuit le gouvernement, donnant suite au voeu même des travailleurs, le personnel des autobus appartient au K.T.E.L et le recrutement s'effectue selon certaines règles.
  8. 29. Le décret no 3990, déclare le gouvernement, prévoit un stage de six mois au cours duquel le candidat doit faire la preuve qu'il est apte à être recruté. Il est procédé au recrutement par des commissions composées d'un représentant des employeurs, d'un représentant de l'Etat (en général un agent de la circulation) et d'un représentant du K.T.E.L ayant trois ans de service. Les critères utilisés, poursuit le gouvernement, sont non seulement les critères du Règlement du personnel du K.T.E.L, qui date de 1955, mais également et surtout d'autres considérations portant sur les qualifications des personnes intéressées (honnêteté, discipline, diligence, attitude envers la clientèle).
  9. 30. En conclusion, le gouvernement déclare dans sa communication du 15 juin 1961 que la plainte est infondée et que les allégations qu'elle contient sont sans rapport avec l'exercice des droits syndicaux.
  10. 31. Saisi du cas à sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité avait estimé qu'il semblait ressortir du texte du décret incriminé et des explications fournies par le gouvernement que le système de recrutement en vigueur pour le personnel des transports urbains paraissait offrir des garanties propres à assurer que ce recrutement s'effectuait dans des conditions satisfaisantes. Il avait de même considéré que, tels que les décrit le gouvernement, la composition des commissions de recrutement comme les critères sur lesquels elles se fondent pour prendre leurs décisions ne sauraient prêter à critique.
  11. 32. Le Comité avait toutefois constaté qu'il n'en restait pas moins que les plaignants, après avoir critiqué la façon dont est désigné le représentant des travailleurs au sein des commissions de recrutement, lequel serait, à leur dire, nommé conjointement par les employeurs et le gouvernement, contestaient d'une part l'objectivité des critères suivis par les commissions, formulaient essentiellement des allégations précises selon lesquelles trois dirigeants syndicaux, dont ils donnaient les qualités, auraient été licenciés par les commissions de recrutement dans des conditions telles que la mesure adoptée aurait constitué une atteinte à la liberté syndicale.
  12. 33. Ayant constaté que, dans sa réponse, le gouvernement s'abstenait de présenter aucune observation au sujet de ces allégations, le Comité avait estimé qu'il lui serait nécessaire, pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, d'obtenir du gouvernement des informations complémentaires sur ce point et il avait en conséquence chargé le Directeur général de prier le gouvernement hellénique de bien vouloir faire connaître au Comité: a) quel est le mode de désignation du représentant des travailleurs au sein des commissions de recrutement; b) si les dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants ont été licenciés ou non par décision d'une commission de recrutement et, dans l'affirmative quels ont été les motifs précis de ces licenciements.
  13. 34. Cette demande d'informations complémentaires a été présentée au gouvernement hellénique par une lettre du Directeur général du 24 novembre 1961. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication du 13 janvier 1962.
  14. 35. En ce qui concerne la composition des commissions de recrutement, le gouvernement confirme ce qu'il avait déclaré dans sa première réponse. Il précise toutefois que la désignation des membres de ces commissions est effectuée, dans le département de l'Attique, par le ministre des Communications, et, dans les autres départements, par les préfets. Ceci semble s'appliquer tant aux membres employeurs et travailleurs qu'aux membres gouvernementaux.
  15. 36. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que, contrairement à ce qu'alléguaient les plaignants, ce ne sont pas les employeurs qui, conjointement avec le gouvernement, désignent le représentant des travailleurs au sein des commissions de recrutement; il apparaît au contraire que travailleurs et employeurs sont ici traités sur un pied de complète égalité et que leurs représentants sont désignés par les autorités. Il serait cependant souhaitable, pour éviter tout abus et toute critique, et pour assurer l'impartialité que le système établi visait sans doute à instaurer, que ces représentants soient effectivement représentatifs des employeurs et des travailleurs et acceptés en tant que tels par ceux-ci et qu'ils soient par conséquent nommés après consultation des employeurs et des travailleurs intéressés ou de leurs organisations. Le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer sur ce point l'attention du gouvernement.
  16. 37. Répondant ensuite à la deuxième question posée par le Comité, le gouvernement indique qu'à la suite d'une décision d'une commission de recrutement, les personnes mentionnées par les plaignants n'ont pas été reclassées, la Commission ayant jugé que les intéressés ne répondaient pas aux conditions exigées et, notamment, ne possédaient pas les qualifications professionnelles requises.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 38. Il ressort de la réponse du gouvernement que les personnes mentionnées par les plaignants n'ont pas, à proprement parler, été licenciées, mais qu'elles n'ont pas été incorporées à nouveau au personnel des transports urbains à la suite du changement de régime, c'est-à-dire après que ce personnel ait été intégré au K.T.E.L.
  2. 39. Le Comité note cependant que, de par ses conséquences, la mesure prise à l'encontre des intéressés équivaut malgré tout à un licenciement. Il note également que les trois personnes en question se trouvaient être des dirigeants syndicaux.
  3. 40. Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité avait souligné qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale veut que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent 1. Le Comité précisait qu'une des manières d'assurer cette protection est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. Le Comité avait en outre estimé que la garantie de semblable protection dans le cas des dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. Le Comité, dans le cas d'espèce, recommande au Conseil d'administration de rappeler au gouvernement hellénique l'importance qu'il convient d'attacher aux principes mentionnés ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 41. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il importe - lors de la désignation par les autorités des membres tant employeurs que travailleurs des commissions de recrutement du K.T.E.L. - que le choix porte sur des personnes représentatives, d'une part, des employeurs et, d'autre part, des travailleurs et acceptées en tant que telles par les employeurs et les travailleurs, et que ces personnes soient par conséquent nommées après consultation des employeurs et des travailleurs intéressés ou de leurs organisations;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opinion du Conseil d'administration selon laquelle l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en toute indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent.
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