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- 149. Le Comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa vingt-cinquième session (mai 1960), à sa vingt-septième session (février 1961) et à sa trentième session (février 1962). A sa trentième session, le Comité a présenté un rapport intérimaire contenant certaines conclusions ainsi qu'une demande d'informations complémentaires à l'adresse du gouvernement. Ces conclusions et cette demande, telles qu'elles ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 151ème session (mars 1962), ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 16 mars 1962. Depuis cette date, hormis l'indication donnée par le gouvernement le 3 avril 1963 que l'affaire se trouvait à l'étude, le Comité, en l'absence des informations sollicitées du gouvernement, a ajourné l'examen du cas à chacune de ses sessions jusques et y compris sa trente-cinquième session (novembre 1963).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 150. Telles qu'elles ont été approuvées par le Conseil d'administration, les recommandations formulées par le Comité lors de sa trentième session étaient ainsi conçues:
- ... le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider en ce qui concerne les allégations relatives à la suspension des syndicats au Soudan:
- i) de prendre acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle quarante-huit syndicats représentant 42.000 travailleurs de l'industrie ont été enregistrés conformément à l'ordonnance modificatrice sur les syndicats et que dix nouvelles demandes d'enregistrement sont actuellement à l'examen;
- ii) de prier le gouvernement, compte tenu du voeu exprimé par le Conseil d'administration lors de l'adoption du paragraphe 90 a) ii) du quarante-huitième rapport du Comité, cité au paragraphe 117 ci-dessus, de bien vouloir continuer à tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation en ce qui concerne la formation et le fonctionnement des syndicats au Soudan;
- b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la presse syndicale:
- i) de prendre acte de la déclaration du gouvernement qu'il n'a pas d'objection de principe à ce que les syndicats expriment leurs opinions en publiant leurs propres journaux;
- ii) de prier le gouvernement d'indiquer au Conseil d'administration si cette déclaration signifie que la liberté de la presse syndicale a été rétablie ou sera désormais rétablie au Soudan, conformément au voeu exprimé par le Conseil d'administration lors de l'adoption du paragraphe 90 b) ii) du quarante-huitième rapport du Comité;
- iii) de prier le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations formulées par la Fédération syndicale mondiale dans sa communication du 5 juin 1961, mentionnée au paragraphe 123 ci-dessus;
- c) de prier le gouvernement de présenter ses observations sur les allégations relatives aux arrestations de syndicalistes formulées par la Fédération syndicale mondiale dans sa communication du 5 juin 1961, mentionnée dans les paragraphes 129 et 130 ci-dessus;
- d) de décider, en ce qui concerne certains problèmes soulevés par l'ordonnance (modificatrice) sur les syndicats, 1960:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement accepté d'après lequel les travailleurs sans distinction d'aucune sorte devraient avoir le droit de constituer des organisations syndicales et de s'affilier à ces organisations;
- ii) d'exprimer le voeu que le gouvernement envisagera de rédiger l'article 2 de l'ordonnance sur les syndicats modifiée en 1960 de manière à donner pleinement effet aux principes énoncés à l'alinéa i) ci-dessus;
- iii) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard;
- iv) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement accepté selon lequel les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations syndicales de leur choix et de s'affilier à ces organisations;
- v) d'exprimer l'espoir que le gouvernement, tenant compte des considérations exposées aux paragraphes 134, 136 et 137 ci-dessus, envisagera de modifier les articles 9, alinéa 1, et 27, alinéa 3, de l'ordonnance sur les syndicats, modifiée en 1960, afin de donner pleinement effet au principe énoncé à l'alinéa iv) ci-dessus;
- vi) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard;
- vii) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache aux principes généralement reconnus selon lesquels les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération devrait avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs;
- viii) de signaler au gouvernement que la question de savoir si le besoin de créer des fédérations et des confédérations se fait ou non sentir est une question sur laquelle il appartient aux seuls travailleurs et à leurs organisations de se prononcer, après que leur droit de constituer des fédérations et des confédérations leur aura été consenti par la loi;
- ix) d'exprimer l'espoir que le gouvernement envisagera de rédiger les dispositions de l'ordonnance sur les syndicats, modifiée en 1960, de manière à donner pleinement effet aux principes énoncés à l'alinéa vii) ci-dessus;
- x) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard;
- e) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la dissolution du Syndicat soudanais des chemins de fer:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opinion qu'il avait exprimée et selon laquelle la dissolution prononcée par le pouvoir exécutif dans l'exercice des fonctions législatives dont le gouvernement est investi, à l'instar d'une dissolution par voie administrative, ne permet pas d'assurer le droit de défense, qui ne peut être garanti que par la procédure judiciaire normale, ainsi que sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations professionnelles ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative;
- ii) de suggérer au gouvernement qu'il veuille bien procéder à un nouvel examen des dispositions des articles 9 et 16 de la loi sur les différends du travail, 1960, à la lumière des considérations exposées dans le paragraphe 160 ci-dessus.
- 151. Par une communication en date du 2 décembre 1963, le gouvernement a fourni quelques indications au sujet de certaines des allégations du cas.
- 152. En ce qui concerne les problèmes particuliers soulevés par l'ordonnance (modificatrice) sur les syndicats, 1960, et, plus spécialement, les dispositions relatives aux fédérations et confédérations et à l'affiliation à des organisations internationales de travailleurs, le gouvernement indique que, lors de sa séance du 13 novembre 1963, le Conseil suprême des Forces armées a accepté le principe de la formation d'une fédération des syndicats.
- 153. En ce qui concerne les allégations relatives à la dissolution du Syndicat soudanais des travailleurs des chemins de fer, le gouvernement déclare que le Conseil suprême des Forces armées a décidé d'autoriser la création d'un syndicat des travailleurs des chemins de fer.
- 154. Enfin, le gouvernement indique que le Conseil suprême des Forces armées a accepté que l'ordonnance sur les syndicats soit amendée de manière que le droit d'organisation soit étendu à tous les travailleurs non encore organisés.
- 155. Le gouvernement déclare en terminant avoir l'intention de saisir le Comité, à une date ultérieure, de plus amples détails.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 156. Au vu de ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de remercier le gouvernement des indications qu'il a bien voulu fournir et d'en prendre note avec intérêt;
- b) de prier le gouvernement, comme celui-ci en manifeste lui-même l'intention, de bien vouloir lui fournir toutes les précisions utiles au sujet des questions évoquées aux paragraphes 152, 153 et 154 ci-dessus;
- c) de prier de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations complémentaires sollicitées aux alinéas a) ii), b) ii), iii), c), d) iii), vi) et x) du paragraphe 162 du soixantième rapport du Comité;
- d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement fournira les informations mentionnées aux alinéas b) et c) ci-dessus à une date rapprochée;
- e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Conseil fera de nouveau rapport, lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires en question.