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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 54. Dans une communication reçue par le Bureau international du Travail le 8 mai 1957, les plaignants allèguent qu'un marin grec syndicaliste, M. Petros Moutsos, a été arrêté le 7 avril 1957 à New-York par les autorités américaines et que, sans qu'aucun préavis ait été donné ni à lui-même ni à son avocat, il a été mis le jour même dans un avion en partance pour la Grèce alors que le résultat de la procédure d'appel qu'il avait engagée devant le « tribunal d'immigration » du Vermont n'était pas encore connu. Il est allégué qu'on ne lui aurait même pas laissé le temps de voir sa femme et de faire ses bagages. Au lieu d'être autorisé à se rendre en Tchécoslovaquie, pays qui avait accepté de lui donner asile, il aurait été déporté en Grèce, où, selon les plaignants, tortures, emprisonnement et exil l'attendraient. Les plaignants considèrent cette déportation comme une violation des droits syndicaux des marins grecs.
    • ANALYSE DES REPONSES DES GOUVERNEMENTS
  2. 55. Dans une communication en date du 15 juillet 1957, le gouvernement des Etats-Unis déclare que, le 10 octobre 1955, M. Moutsos est arrivé dans un port américain alors qu'il était membre de l'équipage du navire Union Messenger, qu'il a déserté son bord et est resté illégalement aux Etats-Unis. Le 10 décembre 1956, il a été trouvé à bord du navire Atlantic Air à Baltimore où un mandat d'arrestation a été lancé contre lui. Lors d'une audience tenue le 18 décembre 1956, il a été jugé comme devant être expulsé en tant qu'étranger non immigrant ayant prolongé son séjour au-delà de la durée autorisée. L'ordre d'expulsion est devenu définitif à la suite du rejet, le 31 janvier 1957, de l'appel que M. Moutsos avait fait auprès de la Commission des appels en matière d'immigration. Sa demande en vue de retarder l'expulsion, présentée en vertu de l'article 243 h) de la loi sur l'immigration et la nationalité, a été rejetée le 29 mars 1957, rien n'ayant permis d'établir que le requérant avait lieu de craindre pour sa personne s'il était déporté en Grèce.
  3. 56. Dans une communication en date du 17 septembre 1957, le gouvernement de la Grèce a déclaré que les allégations selon lesquelles M. Moutsos aurait été déporté en Grèce, où tortures et persécutions l'attendraient, sont dénuées de fondement. Le gouvernement révèle qu'un mandat d'arrestation a été lancé contre M. Moutsos pour désobéissance par le Tribunal permanent de l'Amirauté du Pirée ; il indique par ailleurs que M. Moutsos n'est jamais arrivé en Grèce. Selon une information parue à New-York dans un journal communiste grec, M. Moutsos se serait échappé à Paris alors qu'il était en route pour la Grèce.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 57. Dans les cas nos 701 et 138, relatifs également aux Etats-Unis et à la Grèce, le Comité avait déjà été appelé à examiner des allégations selon lesquelles des marins grecs auraient été déportés par les autorités des Etats-Unis en vertu des dispositions de la loi sur l'immigration et la nationalité de 1952. Dans le cas no 138, le Comité a rappelé le principe qu'il avait exprimé dans plusieurs cas antérieurs, selon lequel il ne lui appartient pas de traiter de la question générale du statut des étrangers non couverts par des conventions internationales et que, dans de tels cas, étant donné que la question concerne essentiellement l'admission des étrangers plutôt que la garantie d'un droit humain fondamental, les preuves d'une atteinte aux droits syndicaux devraient être particulièrement convaincantes. Dans le cas no 138 - comme antérieurement dans le cas no 70 -, le gouvernement des Etats-Unis avait fait valoir que les mesures de déportation incriminées avaient été prises dans le cas de personnes qui, pour avoir séjourné trop longtemps sur le territoire ou pour d'autres raisons, se trouvaient illégalement aux Etats-Unis ; le gouvernement précisait que les procédures d'expulsion s'entouraient de toutes les garanties accordées par la loi aux étrangers en général. Dans les deux cas mentionnés plus haut, le Comité a conclu que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve qu'il y avait eu violation des droits syndicaux.
  2. 58. Dans le cas d'espèce, si le plaignant allègue en termes généraux que l'expulsion de M. Moutsos constitue une atteinte aux droits syndicaux des marins grecs, il n'apporte aucune preuve pour étayer cette allégation. D'autre part, le gouvernement des Etats-Unis insiste sur le fait que la procédure d'expulsion suivie dans le cas de M. Moutsos est la même que celle qui avait été suivie dans le cas des personnes faisant l'objet des cas antérieurs mentionnés plus haut et que cette procédure est conforme à la législation applicable aux étrangers étant restés sur le territoire des Etats-Unis pendant une durée plus longue que la durée autorisée. Les procédures suivies dans le cas de M. Moutsos comportaient à la fois une audience au cours de laquelle l'intéressé a été jugé passible d'expulsion en tant qu'étranger ayant prolongé son séjour au-delà des limites permises par la loi, et une procédure d'appel au cours de laquelle la décision première a été confirmée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 59. Dans ces conditions, le Comité estime que les allégations relatives à M. Moutsos n'ajoutent aucun élément nouveau aux allégations relatives à d'autres personnes dont il s'était déjà trouvé saisi à l'occasion de cas antérieurs et, en particulier, du cas no 138 ; pour cette raison, et tenant compte du fait que M. Moutsos semble avoir recouvré sa liberté de mouvement à Paris et n'avoir jamais atteint la Grèce, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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