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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 15, 1955

Caso núm. 103 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) - Fecha de presentación de la queja:: 20-MAR-54 - Cerrado

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 186. Par une communication en date du 20 mars 1954, adressée au Secrétaire général des Nations Unies et transmise par ce dernier à l'Organisation internationale du Travail, la Fédération syndicale mondiale formule les allégations suivantes.
  2. 187. Le 1er février 1954, à Wankie, neuf mille mineurs africains ainsi que d'autres travailleurs se sont mis en grève pour appuyer une demande tendant à ce que l'indemnité en nature dont ils bénéficiaient soit remplacée par une indemnité en espèces. Se fondant sur les lois relatives aux rapports entre les maîtres et les serviteurs (masters and servants laws), le ministre des Mines a déclaré la grève illégale.
  3. 188. Des forces militaires et de police furent envoyées dans les mines de Wankie. La police dispersa les piquets de grève, occupa la région et assuma le contrôle des mines. La police fut investie du pouvoir de perquisitionner, de procéder à des arrestations préventives, d'expulser de la région, pendant une durée de trente jours, toute personne soupçonnée d'inciter autrui à gêner le fonctionnement des services essentiels et d'emprisonner, pendant une durée d'un an, tous ceux qui, «par leurs actes ou leurs déclarations, provoqueraient l'arrêt des services essentiels ». Les réunions publiques furent subordonnées à une autorisation officielle et, aux termes des lois sur le maintien de l'ordre public, la diffusion d'informations sur la grève fut interdite. Le plaignant demande que soit rétabli le libre exercice du droit de parole et de réunion et que la police cesse d'être investie du pouvoir de perquisition et d'arrestation.
  4. 189. Le gouvernement refuse par la force aux travailleurs africains leurs droits les plus légitimes afin de garantir aux houillères de Wankie des marges de bénéfice déterminées pour les années 1953 à 1958 inclusivement.
  5. 190. Le plaignant demande que soient prises les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs africains de la Rhodésie du Sud le plein droit de s'organiser en syndicats officiellement reconnus, le droit d'agir pour les revendications légitimes des travailleurs et le droit de négociation collective.
    • ANALYSE DE LA REPONSE
  6. 191. Par une communication en date du 20 janvier 1955, le gouvernement du Royaume-Uni, au nom du gouvernement de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland et du gouvernement de la Rhodésie du Sud, présente les observations suivantes.
  7. 192. La grève fut déclenchée sans préavis et provoqua un arrêt du travail dans l'ensemble des charbonnages de la Rhodésie du Sud. Cette circonstance engendra une situation sérieuse et, étant donné le nombre des grévistes, leur manque d'organisation du point de vue syndical, leur manque de discipline et l'éloignement de la région en question, des mesures de précaution durent être prises en vue de préserver la légalité et l'ordre public et de prévenir les actes de violence. La police fut renforcée et un petit détachement militaire fut envoyé sur place pour venir en aide, le cas échéant, aux autorités civiles, ce qu'il n'eut d'ailleurs pas à faire. Ni les forces de police, ni les forces militaires n'assumèrent le contrôle des mines et leurs relations avec les grévistes furent constamment amicales. La police fut investie de pouvoirs exceptionnels d'arrestation et de détention afin de pouvoir empêcher les actes susceptibles de gêner le fonctionnement des services essentiels ou de troubler la paix et la tranquillité de la région. La seule fois où la police fit usage des pouvoirs dont elle avait été investie fut le premier jour de la grève, lorsqu'un certain nombre de grévistes, qui bloquaient l'entrée d'un des puits et tentaient d'empêcher les travailleurs d'aller prendre leur service, furent arrêtés, informés de la teneur des prescriptions en vigueur, puis relâchés. La police n'avait pas le droit d'emprisonner quiconque, ce droit étant réservé uniquement aux tribunaux. A des fins d'ordre public, il fallut subordonner la tenue de réunions publiques à une autorisation préalable; toutefois, la diffusion des informations concernant la grève ne fut pas interdite et eut lieu, en fait, journellement.
  8. 193. Le gouvernement explique ensuite les mesures qu'il a prises en vue de favoriser un règlement. Dans la mesure où l'on put s'en rendre compte à l'époque, les grévistes revendiquaient d'une manière générale une amélioration de leurs conditions d'emploi ; toutefois, bien que le mécontentement se fût répandu dans toutes les mines et eût atteint son paroxysme dans une grève de grande envergure, aucun mouvement organisé ne fut à l'origine de celle-ci. Il n'existait ni dirigeant, ni porte-parole jouissant de la confiance des grévistes qui fussent prêts à formuler des revendications précises. Il n'existait pas d'organisation syndicale groupant les travailleurs des houillères de Wankie ; d'ailleurs, à Wankie, les conditions sont peu propices à la création d'une semblable organisation, la main-d'oeuvre étant composée essentiellement de travailleurs migrants provenant de tribus différentes et ne possédant pas de langue commune. Dans ces conditions, les négociations entre la Compagnie et les travailleurs se révélèrent impossibles et le gouvernement se trouva contraint de rétablir le fonctionnement des services essentiels dont dépendait, dans une large mesure, le bien-être de toute la population de la Rhodésie du Sud et qui représentaient pour beaucoup leur gagne-pain. Le ministre des Affaires indigènes et le commissaire aux indigènes se rendirent à Wankie, mais toutes les tentatives de conciliation échouèrent et il fut proposé aux grévistes, soit de renoncer à leur emploi tout en recevant leur plein salaire pour la période antérieure à la grève, soit de reprendre le travail et d'attendre que les questions relatives à leurs conditions d'emploi fassent l'objet d'une enquête de la part d'un conseil pour le travail indigène, constitué conformément à la loi sur les conseils pour le travail indigène en 1947. Une grande majorité des grévistes reprirent le travail. Un conseil pour le travail indigène fut immédiatement constitué, qui recommanda la création de commissions paritaires comprenant des représentants de la direction et des travailleurs africains, l'installation d'un système permettant de faire des déclarations publiques, l'application d'un vaste programme de construction, l'affichage des barèmes de salaires et autres conditions d'emploi, l'augmentation des salaires et la définition des règles relatives aux heures de travail, au travail par équipes et aux heures supplémentaires ; toutes ces recommandations ont été mises en pratique. Le conseil recommanda enfin que les travailleurs africains fussent informés à l'avenir de tout changement à intervenir dans leurs conditions d'emploi ; cette dernière recommandation sera mise en pratique le moment venu.
  9. 194. Le gouvernement rejette comme étant dénuée de tout fondement l'allégation selon laquelle les mesures qu'il a adoptées auraient eu pour objet d'assurer aux houillères des marges de profit déterminées. A aucun moment, le gouvernement ne s'est préoccupé de la situation financière des houillères.
  10. 195. Le gouvernement considère que l'absence de procédure de négociation fut l'une des causes principales de la grève ; il espère que la création de commissions paritaires permettra à l'avenir aux travailleurs de formuler clairement leur point de vue et que des négociations ordonnées pourront ainsi avoir lieu. Le Parlement de la Rhodésie du Sud est actuellement saisi d'un projet de loi autorisant formellement les syndicats africains.

196. La convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, est applicable en Rhodésie du Sud.

196. La convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, est applicable en Rhodésie du Sud.
  1. Allégation selon laquelle la grève des houillères de Wankie aurait été déclarée illégale
  2. 197. Il est allégué que la grève des houillères de Wankie, survenue en février 1954, aurait été déclarée illégale et que l'on aurait invoqué à cet effet les lois sur les rapports entre les maîtres et les serviteurs (masters and servants laws). Le gouvernement n'a pas présenté d'observations spécifiques sur cette allégation.
  3. 198. En Rhodésie du Sud, l'article 47 de la loi de 1901 sur les rapports entre les maîtres et les serviteurs prévoit des sanctions pénales contre tout serviteur ou apprenti qui, « sans autorisation ou autre excuse légale, s'absente de la maison de son maître, des locaux lui appartenant ou de tout autre lieu à lui désigné pour y exercer ses fonctions ». Bien que les questions se rapportant aux sanctions pénales ne puissent en tant que telles entrer dans le champ de la compétence du Comité de la liberté syndicale, une disposition semblable à celle qui vient d'être citée semblerait impliquer que toutes grèves de travailleurs travaillant sous contrat seraient illégales.
  4. 199. Dans le cas no 50, concernant la Turquie, le Comité, tout en reconnaissant que la convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ne traite pas du droit de grève, a estimé que ce droit «est généralement accordé aux travailleurs et à leurs organisations comme faisant partie de leur droit de défendre leurs intérêts communs en matière économique et sociale, et cela bien que des restrictions partielles et temporaires en limitent fréquemment l'exercice, pour permettre le recours à des procédures de conciliation et d'arbitrage, auxquelles les organisations participent à tous les stades ». Dans un certain nombre des cas qu'il a eu à examiner, le Comité a admis des restrictions au droit de grève dans les services essentiels ; il considère également que, lorsqu'il n'existe aucune organisation syndicale et lorsque le caractère presque exclusivement migrant d'une main-d'oeuvre provenant de nombreuses tribus différentes qui ne possèdent pas de langue commune est peu propice à la formation de telles organisations, on se trouve en présence d'une situation qui soulève des problèmes particuliers. Toutefois, le Comité désire attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que, dans des cas semblables comme dans les cas où les grèves sont interdites dans les services essentiels, les travailleurs qui se voient ainsi privés d'un droit essentiel à la défense de leurs intérêts professionnels bénéficient par ailleurs de garanties propres à en compenser l'absence.
  5. 200. Sous réserve de ces observations, sur lesquelles le Comité attire l'attention du gouvernement de la Rhodésie du Sud à propos de la législation actuellement à l'étude dans ce pays en vue d'autoriser la constitution de syndicats africains, le Comité, tenant compte du fait que la grève semble en l'occurrence avoir été déclenchée sans préavis et sans qu'aucun règlement ait été tenté, que les grévistes semblent n'avoir été ni poursuivis ni renvoyés, mais qu'on leur a offert soit de résilier leur contrat à la date de la grève, soit de reprendre le travail et que le conflit a été ultérieurement réglé, recommande au Conseil d'administration de décider que cette partie de la plainte n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  6. Allégations relatives aux mesures prises par le gouvernement pour faire face à la situation créée par la grève
  7. 201. Le plaignant déclare que des forces militaires et de police ont été envoyées dans la région, que la police a dispersé les piquets de grève et assumé le contrôle des mines, qu'elle a été investie du pouvoir d'effectuer des perquisitions, de procéder à des arrestations préventives, d'expulser les personnes qui tentaient d'inciter autrui à commettre des actes susceptibles de nuire à la production et à l'entretien des services essentiels et d'emprisonner, pour une durée d'un an, toute personne commettant un acte ou faisant une déclaration susceptible de provoquer l'arrêt ou de gêner le fonctionnement des services essentiels ; le plaignant allègue en outre que les rassemblements publics ont été soumis à une autorisation des autorités et que la diffusion des informations relatives à la grève a été interdite. Le gouvernement relève successivement chacun de ces points et déclare que des renforts de police et un petit contingent militaire ont été envoyés sur place; que le contingent militaire n'a jamais eu à agir, mais qu'il a entretenu, au contraire, des relations amicales avec les grévistes ; que la police n'a fait usage de ses pouvoirs exceptionnels (qui ne comportaient pas celui d'emprisonner qui que ce fût) qu'une seule fois, le premier jour de la grève, lorsqu'elle arrêta quelques personnes qui ne restèrent détenues que peu de temps et qui furent arrêtées pour avoir tenté d'empêcher les mineurs de se rendre à leur travail ; enfin, que, si les réunions publiques étaient subordonnées à une autorisation, la diffusion d'informations concernant la grève n'a pas été interdite et a eu lieu, en fait, journellement. Le gouvernement souligne que toutes les mesures qu'il a jugé opportun de prendre avaient un caractère préventif ; une des raisons essentielles qui les ont motivées réside dans le fait que les travailleurs en question n'étaient pas organisés et qu'il n'existait dans la région aucune discipline syndicale.
  8. 202. Le Comité note que les mesures prises par le gouvernement étaient de caractère purement préventif et n'avaient pour but que d'écarter, le cas échéant, toute menace à l'ordre public. Mis à part l'incident qui se produisit le premier jour de la grève, il semble que la police n'ait jamais fait usage des pouvoirs exceptionnels qui lui avaient été conférés. Bien que des mesures dussent être prises pour faire face à une situation exceptionnelle, le gouvernement, reconnaissant que l'absence d'organisations syndicales fut une des principales raisons des troubles qui se produisirent, constitua rapidement une commission d'enquête, dont les recommandations, déclare le gouvernement, furent mises en pratique ; ces recommandations portaient notamment sur un accroissement des taux de salaire, sur l'affichage de ces taux, des horaires de travail et autres conditions d'emploi et sur la création de commissions mixtes réunissant des représentants des employeurs et des travailleurs ; enfin, le gouvernement indique que des dispositions garantissant formellement le droit d'association sont en cours d'introduction dans la législation.
  9. 203. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cette partie de la plainte n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  10. Allégation selon laquelle le gouvernement aurait eu l'intention de favoriser les employeurs
  11. 204. Le plaignant allègue que le gouvernement refuserait par la force aux travailleurs africains leurs droits les plus légitimes afin de garantir aux houillères de Wankie des marges de bénéfice déterminées. Le gouvernement déclare que cette allégation est dénuée de tout fondement et qu'il ne s'est jamais préoccupé de la situation financière des houillères.
  12. 205. Dans ces conditions, le Comité considère que cette allégation, qui est vague et ne s'appuie sur aucune preuve, ne mérite pas un examen plus approfondi.
  13. Allégations relatives au droit d'association et au droit de négociation collective
  14. 206. Le plaignant demande en termes généraux que soient prises les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs africains de la Rhodésie du Sud le plein droit de s'organiser en syndicats officiellement reconnus, le droit de formuler des revendications légitimes et le droit de négociation collective, impliquant par là que ces droits leur sont refusés.
  15. 207. L'article 2 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, convention applicable en Rhodésie du Sud, est ainsi conçu:
  16. Le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées.
  17. L'article 3 de la convention est ainsi conçu:
  18. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.
  19. 208. Le gouvernement déclare qu'il est en voie d'introduire une législation qui autorisera expressément les syndicats africains.
  20. 209. Dans le projet de loi qui est actuellement soumis au Parlement de la Rhodésie du Sud et dont l'objet est de «prévoir des dispositions réglant l'organisation et l'enregistrement des syndicats de travailleurs indigènes de l'industrie et toutes les questions s'y rapportant», dispositions qui doivent être envisagées en ayant toujours présent à l'esprit le stade actuel de développement du syndicalisme en Rhodésie du Sud, les principales sections qui traitent du droit d'association et du droit de négociation collective sont les suivantes:
  21. ......................................................................................................................................................
  22. 5. 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les travailleurs indigènes employés dans une quelconque industrie située dans une quelconque région ont le droit de constituer un syndicat ouvrier indigène afin de:
  23. a) réglementer leurs relations ou les relations de certains d'entre eux avec leurs employeurs respectifs, ou de
  24. b) protéger ou favoriser les intérêts des travailleurs indigènes ou de certains travailleurs indigènes employés dans cette industrie et dans cette région
  25. et de faire une demande auprès du fonctionnaire chargé de l'enregistrement afin que semblable syndicat soit enregistré conformément à la présente loi et que soient enregistrés ses statuts.
  26. 2) Toute demande sera présentée dans les formes prescrites et sera accompagnée de trois exemplaires des statuts certifiés conformes par le secrétaire du syndicat.
  27. 3) Le secrétaire fournira toutes autres informations sur le syndicat que le fonctionnaire chargé de l'enregistrement pourra demander.
  28. 6. 1) Le fonctionnaire chargé de l'enregistrement est habilité à inscrire tout syndicat postulant indépendamment de l'industrie ou de la région, s'il est convaincu que:
  29. a) ce syndicat est suffisamment représentatif des travailleurs indigènes de cette industrie et de cette région ;
  30. b) aucun autre syndicat n'est déjà inscrit ou enregistré pour cette industrie et cette région ;
  31. c) les statuts sont compatibles avec la présente loi et ne contiennent pas de dispositions qui sont soit contraires aux dispositions d'une quelconque autre loi, soit destinées à gêner l'accomplissement des objectifs visés par une quelconque autre loi, soit contraires au fonctionnement effectif du syndicat, soit contraires à l'intérêt public ;
  32. d) les statuts ne contiennent aucune disposition aux termes de laquelle les membres du syndicat sont tenus de verser à la caisse d'un parti ou d'une organisation politique quelconque ou aux termes de laquelle les fonds du syndicat peuvent être utilisés à la promotion des intérêts d'un parti ou d'une organisation politique quelconque ;
  33. e) le syndicat n'a pas été constitué en vue d'échapper aux dispositions d'une loi quelconque, ni de s'opposer ou de miner la Constitution de la Colonie ou de la Fédération.
  34. 2) Au moment de l'inscription, le fonctionnaire chargé de l'enregistrement émettra un certificat d'inscription rédigé dans les formes prescrites, qu'il remettra au syndicat.
  35. 7. Les fonctions d'un syndicat inscrit seront les suivantes:
  36. a) enrôler les travailleurs de l'industrie et de la région pour lesquelles il a été inscrit;
  37. b) présenter des revendications en ce qui concerne les conditions d'emploi dans l'industrie et la région pour lesquelles il a été inscrit ;
  38. c) attirer l'attention d'un fonctionnaire du travail sur tout ce qu'il considère être une contravention à une loi quelconque portant sur les salaires ou les conditions d'emploi en général ;
  39. d) négocier, en collaboration avec un fonctionnaire du Département du travail indigène, avec un employeur ou un groupe d'employeurs en matière de conditions d'emploi dans l'industrie et la région intéressées ;
  40. e) demander qu'une commission du travail indigène procède à une enquête sur les conditions d'emploi des travailleurs indigènes dans l'industrie et la région pour lesquelles il a été inscrit.
  41. ......................................................................................................................................................
  42. 9. 1) Tout syndicat inscrit peut, à tout moment, faire une demande auprès du fonctionnaire chargé de l'enregistrement en vue de l'enregistrement de ce syndicat ainsi que de ses statuts.
  43. 2) Cette demande sera présentée dans les formes prescrites et accompagnée de trois exemplaires des statuts certifiés conformes par le secrétaire du syndicat.
  44. 3) Le secrétaire fournira toutes informations sur le syndicat que le fonctionnaire chargé de l'enregistrement pourra demander.
  45. 10. 1) Le fonctionnaire chargé de l'enregistrement sera habilité à procéder à l'enregistrement d'un syndicat inscrit après avoir enquêté et s'être assuré des points suivants:
  46. a) que, depuis l'inscription du syndicat postulant, ses affaires ont été gérées convenablement ;
  47. b) que les livres, reçus, registre des membres, comptes rendus des réunions et autres documents sont bien tenus et conservés comme il se doit ;
  48. c) que les fonctionnaires du syndicat ont une éducation suffisante, le sens de leurs responsabilités, ont la compétence et les qualités nécessaires pour gérer et diriger le syndicat d'une façon compatible avec les objectifs fixés par ce dernier ;
  49. d) que les membres du syndicat sont capables de participer intelligemment aux affaires du syndicat ;
  50. e) que les dirigeants et les fonctionnaires syndicaux sont des personnes intègres et de bonne vie;
  51. f) que le syndicat est suffisamment représentatif des intérêts de tous les indigènes de l'industrie et de la région intéressée;
  52. g) de la nature et de l'étendue de l'industrie intéressée et de la mesure dans laquelle la main-d'oeuvre indigène qui y est employée est migrante ou saisonnière.
  53. 2) Au moment de l'enregistrement, le fonctionnaire chargé de l'enregistrement émettra un certificat d'enregistrement rédigé dans les formes prescrites et contenant tous les renseignements qui pourront être prescrits.
  54. ......................................................................................................................................................
  55. 13. Les fonctions d'un syndicat enregistré, en plus de celles qui sont énoncées dans la section 7, seront les suivantes:
  56. a) soumettre des propositions au nom de ses membres et négocier avec les employeurs en matière de conditions d'emploi dans l'industrie et la région pour lesquelles il a été enregistré ;
  57. b) faire une demande au ministre en vue de faire reconnaître l'existence d'un conflit dans l'industrie et la région pour lesquelles il a été enregistré et présenter des revendications au nom de ses membres au conseil du travail indigène qui aura pu être institué en vue d'enquêter sur les conditions d'emploi des indigènes dans l'industrie et la région ;
  58. c) soumettre une liste de noms au ministre sur laquelle celui-ci pourra choisir une ou plusieurs personnes qui représenteront les travailleurs indigènes au sein du conseil du travail indigène institué pour l'industrie pour laquelle le syndicat a été enregistré, ainsi que toutes autres fonctions qui pourront ultérieurement être prescrites.
  59. 14. Deux syndicats ne pourront jamais être inscrits ou enregistrés à la fois conformément à la présente loi pour la même industrie et la même région.
  60. ......................................................................................................................................................
  61. 24. 1) Tout employeur qui, si ce n'est pour une cause justifiée, la charge de la preuve lui incombant, renvoie un travailleur indigène, lui cause préjudice dans son emploi ou modifie sa situation à son détriment lorsque ce travailleur a fourni au fonctionnaire chargé de l'enregistrement ou à tout autre fonctionnaire ou encore au conseil du travail indigène les informations prévues par la présente loi, sera coupable d'une infraction à la loi.
  62. 2) Le tribunal qui jugera semblable infraction pourra également, en sus de la sentence qu'il aura prononcée, condamner l'employeur juge aux termes de la présente section à réintégrer tout travailleur indigène renvoyé par lui ou octroyer à ce travailleur des dommages-intérêts n'excédant pas cinquante livres s'il est prouvé qu'il a subi un préjudice équivalant à cette somme ou ordonner à la fois la réintégration et le paiement de dommages-intérêts ; si l'employeur s'abstient d'effectuer semblable réintégration ou semblable paiement, le tribunal pourra le condamner à une période d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois en plus de toute autre sanction à laquelle il l'aura pu déjà condamner.
  63. 25. 1) Nul employeur ne subordonnera l'emploi d'un travailleur indigène à la condition qu'il soit ou devienne membre d'un syndicat ou qu'il n'en soit pas ou n'en devienne pas membre ; si une semblable clause figure dans un contrat d'emploi signe avant ou depuis la mise en vigueur de la présente loi, elle sera considérée comme nulle et non avenue.
  64. 2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, rien, dans aucune loi, ne pourra avoir pour effet d'empêcher un travailleur indigène d'être ou de devenir membre d'un quelconque syndicat ou de le faire pénaliser du fait de son appartenance à un syndicat.
  65. 3) Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du paragraphe 1) du présent article se rendra coupable d'une infraction à la loi.
  66. 210. Le Comité rappelle que, dans un cas antérieur, dans lequel il avait été appelé à examiner le texte d'un projet de loi, il avait estimé qu'il y avait intérêt à ce qu'en de tels cas, le gouvernement et le plaignant aient connaissance du point de vue du Comité à l'égard d'un projet de loi avant l'adoption de celui-ci, étant donné que le gouvernement, à qui revient l'initiative en la matière a la faculté de lui apporter d'éventuelles modifications.
  67. 211. Le Comité a noté avec intérêt que l'article 5 du projet de loi en question, s'ajoutant aux dispositions des articles 24 et 25 qui interdisent la discrimination syndicale à l'emploi, semble garantir le droit des travailleurs indigènes de l'industrie de s'associer à toutes fins licites et que, par ailleurs, les syndicats enregistrés, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, ont notamment pour rôle, aux termes de l'article 13, de négocier avec les employeurs en ce qui concerne les conditions d'emploi.
  68. 212. Le Comité a toutefois noté que certaines dispositions du projet de loi, notamment celles qui figurent à l'article 6 1) b), aux termes duquel « le fonctionnaire chargé de l'enregistrement est habilité à inscrire tout syndicat postulant indépendamment de l'industrie ou de la région, s'il est convaincu qu... aucun autre syndicat n'est déjà inscrit ou enregistré pour cette industrie et cette région », paraissent être en contradiction avec le principe suivant lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient avoir le droit de s'affilier librement à des organisations de leur choix et il suggère au gouvernement de vouloir bien réexaminer la question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 213. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) de décider que, sous réserve des observations présentées aux paragraphes 199 et 200 ci-dessus, les allégations relatives à la grève des houillères de Wankie et aux mesures prises par le gouvernement pour y faire face, de même que les allégations selon lesquelles le gouvernement aurait eu l'intention de favoriser les employeurs, n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
  3. 2) de prendre acte de l'intention du gouvernement d'introduire une législation destinée à autoriser expressément la constitution de syndicats africains et de communiquer au gouvernement les observations contenues au paragraphe 212 ci-dessus en exprimant l'espoir que des dispositions législatives sur la question seront prochainement mises en vigueur, aux termes desquelles les travailleurs africains bénéficieront du droit d'organisation et de négociation collective ;
  4. 3) d'exprimer le désir d'être tenu informé du résultat des efforts que poursuit le gouvernement à cet égard.
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