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- 39. A sa 130ème session (Genève, 15-18 novembre 1955), le Conseil d'administration, en adoptant le dix-septième rapport du Comité de la liberté syndicale, a approuvé la recommandation que lui avait soumise le Comité en ce qui concerne une plainte présentée dans deux communications en date des 12 février et 20 mai 1954 par l'Association des employés des compagnies d'assurance de la province de Bihar, plainte dans laquelle il était allégué que des atteintes seraient portées en Inde à l'exercice des droits syndicaux.
- 40. Conformément aux recommandations du Comité, le Conseil d'administration avait décidé que les allégations contenues dans la plainte et se rapportant au licenciement de M. N. N. Bhattacharya (employé de la New India Assurance Company de Patna), à la législation indienne gouvernant les relations professionnelles et à l'interdiction d'un cortège organisé par les employés, n'appelaient pas - sous réserve des observations contenues au paragraphe 144 du dix-septième rapport du Comité - un examen plus approfondi de sa part. Dans ce paragraphe, le Comité insistait sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi, en particulier contre le licenciement d'un travailleur ou tout autre acte tendant à lui porter préjudice, en raison de son appartenance ou de son activité syndicales.
- 41. En ce qui concerne certaines autres allégations portant sur des atteintes aux droits syndicaux des employés de la Banque de Bihar (Patna) - allégations sur lesquelles le gouvernement indien n'avait pas encore présenté ses observations, le Comité a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration, étant entendu qu'il ferait à nouveau rapport sur cet aspect du cas lorsqu'il serait en possession des observations du gouvernement. En conséquence, le Comité a chargé le Directeur général de demander au gouvernement indien de bien vouloir lui faire parvenir ses observations sur les allégations restées en suspens et a ajourné à sa présente session son examen de ces allégations. Par une lettre en date du 25 novembre 1955, le Directeur général a porté cette décision du Comité à la connaissance du gouvernement de l'Inde.
- 42. L'analyse qui figure ci-dessous ne porte que sur ceux des aspects du cas restés en suspens et sur la réponse du gouvernement sur ces aspects, lesquels ont trait à des atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux des employés de la Banque de Bihar.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives aux atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux des employés de la Banque de Bihar (Patna)
- 43 Il est allégué que la Banque pratique à l'égard de ses employés une politique de discrimination antisyndicale et que le gouvernement refuse cependant d'intervenir. Vingt-quatre heures après son élection comme secrétaire général du syndicat, M. K. B. Lal aurait été transféré à une succursale située à 100 milles du bureau central ; cette mesure viserait à empêcher M. Lal d'exercer ses fonctions syndicales. Une plainte aurait été adressée au département du Travail du gouvernement de l'Inde dont les fonctionnaires auraient acquis la conviction que la Banque se livrerait à une politique antisyndicale ; le gouvernement n'aurait pris toutefois aucune mesure. Il en aurait été de même d'une plainte présentée sur le cas de M. Deonath Sinha, qui, ayant organisé une association des employés de la Banque de Motihari, aurait été immédiatement transféré à Bénarès. M. K. P. Narayan, employé à la succursale de Buxar, était secrétaire du syndicat local. Il aurait protesté contre le fait que la direction falsifiait les registres et ne laissait apparaître qu'un nombre d'heures de travail inférieur au nombre réel. Il aurait alors été transféré à une autre succursale, bien que le fonctionnaire du gouvernement chargé de la conciliation eût écrit à la direction pour l'inviter à maintenir M. Narayan dans le poste qu'il occupait jusqu'alors.
- ANALYSE DE LA REPONSE (Communication en date du 26 décembre 1955)
- Allégations relatives aux atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux des employés de la Banque de Bihar (Patna)
- 44 Dans sa communication en date du 26 décembre 1955, le gouvernement nie l'affirmation selon laquelle, en liaison avec les transferts d'employés de banque, les fonctionnaires du département du Travail auraient eu la conviction que la banque se livrerait à des activités antisyndicales et que, malgré cela, le gouvernement n'aurait pris aucune mesure. Le gouvernement déclare s'être penché sur les trois cas en question ; après avoir constaté l'absence de preuves tendant à prouver que les personnes mises en cause auraient fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de leur situation syndicale, le gouvernement a jugé qu'il n'y avait pas lieu de porter l'affaire devant un tribunal du travail. Sur la question générale des transferts d'employés de banque, le gouvernement renvoie à une décision du Tribunal du travail - confirmée en appel en avril 1954 - dans laquelle le Tribunal, tout en rejetant la prétention des employés selon laquelle les membres des comités syndicaux des employés de banque ne devraient pas être transférés contre leur volonté, il émettait les directives suivantes : a) tout syndicat d'employés de banque enregistré devra, de temps en temps, fournir à la banque le nom de ses président, vice-présidents et secrétaire ; b) sauf dans des cas exceptionnels, lorsque le transfert d'un quelconque des membres ci-dessus énumérés est envisagé, un préavis d'au moins cinq fours sera donné et affiché sur le panneau d'avis de la banque avant que ne soit prise la mesure envisagée ; c) toute observation écrite ou orale faite par le syndicat sera considérée par la banque ; d) si un ordre de transfert est finalement donné, la banque indiquera la nature des observations présentées et les raisons pour lesquelles elle les considère comme inappropriées ; e) la décision de la banque sera communiquée au syndicat ainsi qu'aux employés intéressés.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- Allégations relatives aux atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux des employés de la Banque de Bihar (Patna)
- 45 Le plaignant allègue essentiellement que trois syndicalistes, employés par la Banque de Bihar, ont été transférés dans d'autres succursales, l'un immédiatement après son élection comme secrétaire général du syndicat du siège central de la banque, un autre immédiatement après qu'il eut organisé un syndicat des employés de la branche où il travaillait, le troisième, après qu'il eut affirmé que la banque falsifiait les registres des heures de travail effectuées; le plaignant ajoute que ces mesures démontrent la politique antisyndicale systématiquement suivie par la banque. Le gouvernement reconnaît que les transferts ont eu lieu, mais s'élève contre l'affirmation du plaignant selon laquelle les fonctionnaires du travail auraient été convaincus que la banque se livrait à des activités antisyndicales et déclare que les trois cas en question ont fait l'objet d'enquêtes qui n'ont pas fait apparaître de preuves tendant à démontrer que les personnes mises en cause auraient été inquiétées en raison de leurs activités syndicales, ne justifiant pas ainsi que lesdites affaires soient portées devant un tribunal du travail.
- 46 Le renvoi d'une affaire devant le tribunal du travail découle de la section 10 de la loi de 1947 sur les différends professionnels qui dispose qu'en cas de conflit ou de risque de conflit ailleurs que dans un service d'utilité publique, le gouvernement pourra porter l'affaire devant un tribunal du travail, à moins que les deux parties (représentées par une majorité de chacune d'elles) n'exigent le renvoi devant le tribunal, auquel cas celui-ci sera obligatoire.
- 47 Tout en considérant que les éléments d'information dont il dispose ne lui permettent pas de déterminer les raisons véritables qui ont motivé les transferts en question, le Comité estime qu'étant donné que ces transferts ont été déci dès, dans le cas de deux personnes, immédiatement après leur entrée en fonctions dans un syndicat et, pour la troisième, immédiatement après une plainte de nature professionnelle déposée par elle en sa qualité de dirigeant syndical, les plaignants et leurs organisations ont pu être amenés à penser qu'il existait un lien entre ces transferts et la qualité de dirigeants syndicaux des personnes qui en ont fait l'objet. A cet égard, le Comité a noté que les directives énoncées dans la décision citée par le gouvernement prévoient un préavis de cinq jours pour le transfert d'un fonctionnaire syndical, permettant ainsi au syndicat intéressé de présenter des observations.
- 48 Dans ces conditions, tout en estimant que les informations contradictoires dont il dispose dans le cas d'espèce ne lui permettent pas de conclure qu'un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration aurait une utilité quelconque, le Comité souligne, comme il l'avait fait dans le cadre d'un cas antérieur I, qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le Comité estime également que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement de l'Inde sur l'importance qu'il attache aux principes mentionnés ci-dessus.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 49. Dans ces conditions, sous réserve des observations contenues au paragraphe 48 ci-dessus et des observations mentionnées au paragraphe 40 ci-dessus que le Comité avait faites dans le paragraphe 144 de son dix-septième rapport en présentant son rapport intérimaire sur le cas, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas, dans son ensemble, n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.