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Informe definitivo - Informe núm. 1, 1952

Caso núm. 8 (Israel) - Fecha de presentación de la queja:: 01-SEP-51 - Cerrado

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 63 La Fédération pancypriote du travail, se faisant l'interprète de la Fédération syndicale arabe de Nazareth (The Arab Trade Unions Congress, Nazareth), allègue que les autorités militaires d'Israël auraient interdit le cinquième congrès annuel de leurs organisations qui devait se tenir à Nazareth. Aucune raison de cette interdiction n'aurait été donnée, si ce n'est que les autorités militaires ne toléreraient pas la réunion de ce congrès.
    2. 64 Cette mesure du gouvernement d'Israël, ajoute le plaignant, violerait les principes de la Charte des Nations Unies et serait notamment contraire à la résolution adoptée par l'Assemblée des Nations Unies sur la liberté syndicale. L'organisation demande aux Nations Unies de faire une enquête sur ce cas et de veiller à la sauvegarde des droits syndicaux des travailleurs arabes en Israël.
  • Analyse de la réponse
    1. 65 Le gouvernement d'Israël déclare dans sa réponse qu'il a procédé à une enquête dont il résume ainsi les conclusions:
      • a) La ville de Nazareth étant située dans une zone militaire et étant placée sous l'autorité militaire, toutes les réunions sont soumises à l'autorisation préalable du gouverneur militaire. Pour obtenir une telle autorisation, le gouverneur militaire doit être saisi à l'avance d'une demande à cet effet indiquant la nature et l'objet de la réunion. Si ces formalités sont accomplies, l'autorisation est donnée, à moins que des raisons spéciales de sécurité militaire ne s'y opposent.
      • b) En présentant sa demande deux jours seulement avant la date projetée pour la réunion du congrès (23 septembre 1950), l'organisation syndicale en question aurait négligé d'indiquer la nature et l'objet du congrès. Pour cette raison, l'autorisation n'aurait pas été accordée.
      • c) L'organisation s'étant conformée par la suite aux formalités requises par les autorités militaires, l'autorisation aurait été accordée et le congrès aurait effectivement eu lieu le 14 avril 1951.
    2. 66 Etant donné que dans tout mouvement syndical démocratique le congrès annuel des membres est l'instance syndicale suprême qui détermine les règles qui doivent présider à la gestion et à l'activité des syndicats et qui fixe leur programme d'action, l'interdiction de tels congrès semblerait mettre en cause une atteinte à la liberté syndicale. A cet égard, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 3 de la convention de 1948 sur la liberté d'association qui prévoient que " les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit... d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action ".
    3. 67 L'article 8, paragraphe 1, de la même convention prévoit toutefois que dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention no 87, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité ". Le paragraphe 2 du même article prévoit que " la législation nationale ne devra porter atteinte, ni être appliquée de manière à porter atteinte, aux garanties prévues par la présente convention ". La question en discussion est de savoir si les restrictions prévues par les autorités militaires d'Israël pour la tenue de réunions portent atteinte à la garantie prévue à l'article 3 analysé ci-dessus.
    4. 68 En temps normal, les mesures prises par les autorités pour faire respecter la légalité ne devraient en aucune manière avoir pour effet d'empêcher les syndicats professionnels de tenir leur congrès annuel. Mais il ressort de la communication très précise du gouvernement d'Israël que les mesures prises par les autorités militaires n'ont nullement eu pour but d'interdire le congrès, mais simplement de subordonner sa tenue à certaines conditions nettement spécifiées - préavis de la réunion dans un délai prescrit, indication de la nature et de l'objet de la réunion -, conditions qui semblent se justifier dans une zone militaire. De plus, le fait que le congrès a pu avoir lieu après accomplissement des formalités requises semble prouver que le droit de tenir librement des congrès annuels, dont doivent jouir les syndicats professionnels, n'a pas été mis en cause dans le cas d'espèce.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 69. Dans ces conditions, le Comité, en raison de la réponse satisfaisante donnée par le gouvernement israélien aux allégations formulées, recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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