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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) transmises avec le rapport du gouvernement, qui portent sur des questions abordées dans le présent commentaire.
Observations de 2015 et 2016 de l’Internationale de l’éducation. Augmentations salariales dans le secteur de l’éducation. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser, au sujet des observations de 2015 et 2016 de l’Internationale de l’éducation concernant les augmentations salariales signalées pour les enseignants des secteurs public et privé, si ces augmentations étaient le résultat de négociations collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation des salaires mentionnée dans la loi n° 46 du 21 août 2017 est le résultat de négociations collectives menées sur plusieurs années. Le gouvernement indique en outre que, dans le secteur public, des augmentations salariales ont été approuvées au cours des deux dernières années sous la forme d’une assistance sociale et ne sont donc actuellement pas incluses dans le salaire, et que, bien que des augmentations relatives de la valeur des prestations pour les études et l’hospitalisation aient été approuvées, elles sont insuffisantes. La commission note que la CGTL souligne à cet égard que les travailleurs de l’administration publique, qui ne sont pas soumis à la loi sur le personnel du secteur public (applicable aux employés de l’administration publique) ou au Code du travail, mais au décret 5883/1994, bénéficieraient de l’intégration des dispositions du Code du travail et de la poursuite de la révision des salaires et de l’augmentation des allocations en raison de la crise économique qui sévit dans le pays. Accueillant favorablement les augmentations salariales obtenues grâce à la négociation collective et notant l’indication du gouvernement que les enseignants du secteur public peuvent bénéficier d’autres améliorations, la commission encourage le gouvernement à continuer de promouvoir et de renforcer la négociation collective, en droit et dans la pratique, en tant que moyen efficace d’améliorer les conditions de travail des enseignants, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Modifications législati ves

Révision du Code du travail. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de réviser un certain nombre de dispositions du Code du travail et du projet de code du travail soumis par le gouvernement en 2004. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de plusieurs réunions consultatives entre employeurs et travailleurs, un projet de code du travail a été transmis au Cabinet des ministres en avril 2022 mais il n’a pas encore été adopté en raison du changement persistant de gouvernement. La commission comprend, d’après le rapport du gouvernement, que l’un des objectifs du projet de code du travail est de traiter les questions soulevées par la commission, telles que décrites ci-dessous. La commission prend également note des observations de la CGTL, qui indique que la révision du Code du travail devrait se faire dans le respect de la convention et souligne la nécessité de mener une véritable sensibilisation à cet égard parmi les parties prenantes concernées, ainsi qu’une coopération entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de code du travail et elle s’attend à ce que la réforme législative prenne pleinement en compte les commentaires précédents et présents de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir une copie intégrale du projet de code du travail.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. La commission a rappelé dans ses commentaires précédents que les travailleurs domestiques qui travaillent pour des ménages privés sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (article 7(1)). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail propose de modifier les articles 7 et 8 afin que les travailleurs domestiques étrangers et libanais soient soumis de la même manière aux dispositions du Code du travail. Le gouvernement déclare en outre que: i) les travailleurs domestiques ont le droit de lutter contre les mauvais traitements ou les conflits avec les employeurs ou les agences de recrutement en déposant plainte auprès du ministère du Travail, soit individuellement, soit par l’intermédiaire de leur ambassade ou avec l’aide de groupes de la société civile et d’organisations non gouvernementales; et ii) si les règlements à l’amiable échouent, un recours juridique est possible auprès des tribunaux compétents, y compris les conseils d’arbitrage du travail, qui ont rendu diverses décisions, y compris des compensations pour les pertes de salaires, les dommages et les salaires impayés. Tout en prenant note des procédures visant à lutter contre les violations des droits individuels des travailleurs domestiques, la commission observe que les informations fournies par le gouvernement ne font pas référence à la possibilité pour les travailleurs domestiques d’adhérer à des organisations de travailleurs et d’être représentés par elles. La commission veut croire que le nouveau Code du travail, une fois adopté, garantira pleinement tous les droits consacrés par la convention aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, y compris le droit de s’affilier à des organisations de leur choix et de participer à des négociations collectives. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la jouissance de ces droits par les travailleurs domestiques dans la pratique et de fournir des informations à cet égard, telles que les noms des organisations de travailleurs concernées et le nombre de conventions collectives conclues.
Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code du travail: i) vise à affirmer effectivement le droit à la négociation collective et au dialogue social actif (article 3); ii) dispose que la négociation collective est un dialogue entre les représentants des travailleurs et des employeurs, qui réglemente et améliore les conditions de travail, régit les relations entre les employeurs et les travailleurs et crée des moyens et des ressources pour garantir les principes et droits fondamentaux au travail (article 195); iii) définit un contrat de travail collectif (article 107); et iv) réglemente la procédure de négociation collective, y compris en ce qui concerne le champ d’application, les parties, le lieu de la négociation et ses aspects obligatoires (article 106). La commission observe en outre, sur la base des dispositions du projet de code du travail fournies par le gouvernement, que certains aspects du projet de loi peuvent soulever des questions de compatibilité avec la convention, en particulier: i) l’article 106(1) accorde aux autorités du travail le pouvoir d’approuver l’objet de la négociation collective préalablement convenu par les parties (il ne devrait pas être soumis à l’approbation des autorités); and ii) l’article 110 établit des exigences excessives pour la validation des conventions collectives (un quorum de plus de la moitié des membres du syndicat présents à une réunion et l’approbation des deux tiers de ses membres, comme indiqué précédemment par la CSI); la commission relève également certaines difficultés relatives à l’extension des conventions collectives. En particulier, il n’apparaît pas clair si l’accord des employeurs ou de leurs organisations et des organisations de travailleurs est requis dans les établissements auxquels les accords doivent être étendus (article 118). La commission observe en outre qu’en vertu de l’article 121, le comité de suivi des conventions collectives (composé du directeur général du ministère du Travail, de deux représentants des travailleurs et de deux représentants des employeurs) chargé de donner un avis sur l’extension des conventions collectives, ne peut tenir des réunions valables que si plus de la moitié de ses membres sont présents. La commission croit comprendre que cela pourrait conduire à des situations où les avis ne sont émis que par le président et les représentants des travailleurs ou des employeurs uniquement. En outre, le ministre dispose de pouvoirs étendus pour accepter ou refuser l’extension d’une convention collective après avis du comité de suivi des conventions collectives (l’avis n’est contraignant que pour le refus d’extension) (article 118). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’engager de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux pour s’assurer que toutes les dispositions du projet de code du travail, y compris celles relatives à la négociation collective, sont conformes à la convention et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Rappelant l’importance accordée à la participation des travailleurs et des employeurs au processus d’extension par le paragraphe 5(2)(c) de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les préoccupations soulevées au sujet de l’extension des conventions collectives et de fournir de plus amples informations sur les dispositions spéciales et les sanctions régissant les violations des conventions collectives, auxquelles se réfère le gouvernement (article 128 du projet de code du travail).
Restrictions excessives au droit de négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que le soutien de 50 pour cent des travailleurs libanais concernés, pour que la négociation collective soit considérée comme valide, tel que prévu dans le projet de code du travail (une réduction par rapport à 60 pour cent), pourrait poser des problèmes de compatibilité avec la convention, car il empêcherait un syndicat représentatif sans majorité absolue d’être en mesure de s’engager dans la négociation. La commission observe à cet égard que l’article 108 du projet de code du travail dispose que la discussion, la modification ou la résolution d’une convention collective (mais pas sa reconduction sans changement) exige que les représentants des travailleurs obtiennent le mandat d’au moins 51 pour cent des adhérents à l’instance et que le ministre du Travail détermine la méthode de vérification de la validité du mandat. La commission rappelle qu’un seuil fixé à plus de 50 pour cent des travailleurs pour être en mesure de négocier une convention collective couvrant un lieu de travail ou une entreprise n’est pas propice à des relations professionnelles harmonieuses et ne favorise pas la négociation collective conformément à l’article 4 de la convention. Pour la même raison ainsi qu’en vertu du respect de l’autonomie collective de l’organisation syndicale, la commission considère que l’approbation de la convention collective à la majorité des deux tiers des participants à une assemblée générale de l’instance réunissant au moins la moitié de ses membres et associés telle qu’elle est prescrite à l’article 110 risque de constituer une entrave au droit d’organisation et de négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres et que les organisations syndicales puissent ensuite adopter leurs décisions conformément à leurs statuts.
Droit à la négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. La commission a rappelé, dans son précédent commentaire, que les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, régis par le décret no 5883 de 1994, devraient pouvoir jouir du droit de négociation collective et a observé que le projet de code du travail proposait des modifications à cet effet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 du projet de code du travail établit que tous les employeurs et travailleurs de tous les établissements de toute nature, y compris les travailleurs et le personnel des municipalités et des syndicats de municipalités (à moins qu’ils ne soient soumis à des règlements spéciaux) et le personnel travaillant dans les administrations et institutions publiques qui ne sont pas soumis à des règlements spéciaux (tels que les travailleurs affectés au travail par l’administration elle-même) sont soumis aux dispositions du Code du travail. Selon le gouvernement, les différentes catégories de travailleurs pourront bénéficier de la même protection et des mêmes droits que ceux accordés aux autres travailleurs, tandis que les fonctionnaires sont soumis à leur propre système ou au statut du personnel des administrations et institutions publiques. Elle note aussi que les municipalités peuvent doter leur personnel d’un statut propre dérogatoire. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du droit à la négociation collective (article 6 de la convention). La commission prie donc le gouvernement de préciser les catégories exactes de fonctionnaires ou d’employés qui sont exclues du champ d’application du projet de code du travail ou qui peuvent le devenir en raison de leur assujettissement à des réglementations spécifiques, et d’indiquer dans quelle mesure ces travailleurs ont le droit de s’organiser et de participer à des négociations collectives en vertu des différentes dispositions régissant leur statut et leurs conditions de travail.
Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, conformément au décret no 13896 du 3 janvier 2005, toutes les entreprises économiques privées ou publiques chargées de gérer des services publics au nom de l’État ou pour leur propre compte doivent recourir à l’arbitrage obligatoire en cas d’échec des négociations. La commission a souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective ne puisse être imposé que conformément à la convention, c’est-à-dire en ce qui concerne les fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État (article 6 de la convention), les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission note que, si le gouvernement fait référence à une modification de l’article 222 du projet de code du travail de 2010 concernant les mécanismes de règlement des conflits collectifs du travail, il ne précise pas en quoi consiste cette modification. Le gouvernement renvoie en outre à l’article 182 du projet de code du travail, qui définit un conflit collectif du travail (et à l’article 183, qui établit que la médiation et l’arbitrage, en tant que moyens de règlement des conflits collectifs du travail, doivent être libres et volontaires). Tout en prenant note des modifications proposées, la commission observe que le gouvernement n’indique pas si le décret no 13896, qui prévoit l’arbitrage obligatoire, demeure applicable aux entreprises économiques chargées de gérer des services publics au nom ou pour le compte de l’État. La commission prie donc le gouvernement de clarifier le statut du décret no 13896 et de la modification de l’article 222 du projet de code du travail, mentionné par le gouvernement, et veut croire que les modifications apportées tiendront compte des considérations susmentionnées en matière de négociation collective.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière convention collective adoptée est un accord entre l’Association des banques du Liban et la Fédération des syndicats des employés de banque du Liban. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
Observant qu’un appui a eu lieu à un stade antérieur de l’élaboration du projet de code du travail, la commission rappelle que le gouvernement peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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